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ces sans l'autorisalion du conseil de prélecture re trouve confirmée par celte disposition. Carré l'avait coni[)iis autrement, et il paraît qu'il n'élait pas !e seul. Il concluait de là que la forin lilé do l'autorisation n'était nécessaire en louie affaire que dans le cas de contestation sur la propriété. | N' 38G. ) Nous croyons que relie opinion est erronée. Nous en disons autant de celé de Mgr Affre, qui, s'appuyaut sur un arrêt de ia Cour de cassation rendu avant la publication du décret du 30 déc. 1809, préiend que l'autorisation n'est pas nécessaire lorsque l'objet réclamé est de peu de valeur. — L'intention du gouvernement nous paraîtavoiréléderendre juges de l'opportunité de toute espèce de contestations cl affaires judiciaires, des hommes prudents, désintéressés et habiles administrateurs.
Lorsque la fabrique demande l'autorisation d'entreprendre un procès, le conseil municipal doit toujours être appelé à donner son avis sur l'autorisation de plaider. ( Loi du 18 juillet 1837, a. 21.) — Le gouvernement a voulu par cette prescription ménager au conseil de préfecture le moyen d'avoir sur l'affaire litigieuse des renseignements plus désintéressés, afin de pouvoir accorder ou refuser avec connaissance de cause 1 autorisation qu'on lui demande. — Celle demande doit être faite par le trésorier, et adressée au préfet. [Art. 79.)
Le trésorier aura soin de joindre à sa requête : 1° une copie certifiée de la délibération prise à ce sujet par le conseil ne fabrique et le bureau réunis ( Décru du 30 déc. 1809, a. 77) ; 2" un exposé des faits de la cause, s'il ne se trouve pas dans la délibération de la fabrique ; 3° les titres qui jusliGent les prétentions ou assurent les droits de la fabrique; 4° les consultations d'avocats ou de jurisconsultes, s il y en a eu.
11 n'est pas exigé, dit Dalloz, mais l'usage est que la demande d'autorisation soit appuyée de l'avis de trois jurisconsultes. (Dict., Êabr., n° 162.) — Celte sage précaution, que les arrêts de règlement du parlement de Bretagne prescrivaient aux généraux de paroisse, est suppléée aujourd'hui par la délibération du conseil de préfecture. Si l'on juge à propos de la prend. e, ce ne doit ê'.re que dans les affaires importantes, ou lorsqu'on peut commoiiément et à peu de frais se pr curer celle cousu lation.
L'autorisation accordée par le conseil de préfecture ne vaut que pour obtenir un jugement et jusque-là. Il en faut une nouvelle pour appeler de ce jugement. (Avis du cons. d'Ktat, 13 nov. 1823.) — La loi du 18 juillet 1837 le prescrit ainsi aux communes. ( Art. 49. ) Mais il a é'.é jugé par lu Cour royale de Pau que l'appel interjeté par un maire avant d'en avoir reçu l'auiorisalion, doit cire considéré comme un acte conservatoire qui ne le rend point passible des dépens (0 déc. 1837). — La Cour royale de Colmar, dans un arrêt du 31 juillet 1Î523, a de idè que l'autorisation donnée à ui*e fabrique de plaider sur la validité d'un legs n'entraînait pas la
faculté d'acquiescer à un jugement qui annule celle disposition, et qu'un tel acquiescement, donne sans autorisation expresse , ne lie pas la fabrique et ne rend pas non-recevable l'appel du jugement acquiescé.
Il faut une autorisation spéciale pour former, au nom de la fabrique, une tierce opposition ou une requête civile. (Carré, n* 543. Dalloz, Dict., Fabr., n° 165.)
La Cour île cassation a décide que l'autorisation de plaider accurdée peu de jours avant le jugement définitif, valide la procédure qui a précédé l'autorisation légale, et par conséquent les jugements antérieurs.
(Arrêt du 14 mars 1833.)— Llle est revenue, par conséquent à la doctrine professée par Carré. Klle ne considère le défaut d'aulorisa lion que comme une nullité relative que la fabrique a seule le droit de faire valoir. « Nous ajouterons, au surplus, dit Carré, que ce dernier état de jurisprudence est conforme à ce qui s'observe relativement au défaut d'autorisation des tuteurs et des femmes mariées.» (N° 514.)
La loi du 18 juillet 1837 a modifié celte jurisprudence : elle porle que l'action ne pourra être intentée par les communes qu'après la décision du conseil de préfecture, et, à défaut de décision, dans le délai de deux mois , à partir de la date du récépissé qu'on doit lui délivrer. (Art. 51, 52 et 54.) — C mime le conseil d'Etat appliquée tous les établissements publics formés dans les communes les principes généraux posés pour les communes lorsqu'ils ne sont pas régis par des lois particulières, il n'y a pa> de doute qu'il ne déclarât nulles les procédures qui auraient été commencées par la fabrique contre quelqu'un, sans avoir préalablement obtenu ou demandé l'autorisation du conseil de préfecture. — 11 en serait autrement si la fabrique était défenderesse.
Le conseil d'Etat a décidé que l'autorisation pour un procès relatif aux dépenses du culte ne devenait plus nécessaire dès l'instant où les fabriciens s'engageaient personnellement. ( Ord. en cons. d'h'lat, 25 févr. 1818.) — « Les conseils de préfecture, dit M. Macarel ( T. I, p. 31 ), doivent avoir la circonspection de ne pas motiver les arrêtés par lesquels ils autorisent à plaider. L'autorisation suppose assez qu'ils ont reconnu que l'action ou la défense n'est pas dénuée de fondement ; mais, en cas de refus, les motifs sont nécessaires, parce qu'il faut soit convaincre la commune ou l'établissement que le procès n'aurait pas une issue favorable, soil leur donner les moyens de se pourvoir au conseil d'Etat, s'ils croient être fondés à se plaindre du refus d'autorisation. » — Mgr Affre dit que le conseil d'Etal a adopté une jurisprudence contraire, et que, des décisions qu'il a données plusieurs lois sur ce sujet, il suit qu'une fabrique peut se trouver dans l'impossibilité de poursuivre un di oit devant les tribunaux, lors même qu'il sérail certain. (3*é'!il., p. 65.)
En cas de refus d'autorisation, le trésorier de k» fabrique peut en vertu d'une délibéra-
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lion du conseil, se pourvoir devant le roi en soii conseil d'Etat, afin de faire décider que ce refus est mal fondé, et d'obtenir l'autorisation de ce conseil lui-même, comme la loi du 18 juillet 1837 l'a établi pour les communes. — Si l'autorité supérieure appelle ellemême (Art. 53) la fabrique à plaider, il n'apf>artiendrait pas au conseil de préfecture de ui en refuser l'autorisation. (Cons. d'Etat, décret, 28 août 1810.) —Si, après avoir obtenu l'autorisation de plaider, la fabrique refusait de donner suite an procès, l'autorité administrative pourrait nommer d'office un agent spécial pour le suivre. C'est ainsi que l'a jugé la Cour royale de Colmar. (Arr. du 31 juillet 1823.)
Le piéfel auquel une demande en autorisation d'introduire une action en justice est présenlée doit donner récépissé. ( Loi du 18 juillet 1837.) — C'est dans les deux mois, à partir de la date du ce récépissé, que la décision du conseil de préfecture doit être rendue. ( Art. 52. ) — Après l'expiration de ce délai, la fabrique peut intenter le procès; m;.is dans aucun cas elle ne peut défendre à l'action qu'autant qu'elle y a été expressément autorisée. ( Art. 54. ) — Quand il y a f>ourvoi devant le roi en son conseil d'Etat, e conseil d'Etal doit statuer dans le délai de deux mois, à partir du jour de l'enregistrement du pourvoi à son secrétariat général. {Arl. 52.) — Le pourvoi doit être formédans le délai de trois mois, à dater du jour de la notification de l'arrêté du conseil de préfecture. (Art. 50. ) — Nous pensons que la faculté accordée à tout contribuable iuscrit au rôle de la commune d'exercer, à ses frais et risques, avec l'autorisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croirait appartenir à la commune (Art. 49), doit être reconnue à tout fidèle faisant partie de la paroisse, et comme tel intéressé à la conservation des droits de la fabrique.
Il a été jugé que le trésorier doit être personnellement condamné aux dépens d'un appel formé malgré la fabrique. ( Cour roy. de Uastia, arr. du 13 nov. 1823.) — « Il est de règle générale, dit Carré, que le trésorier ne peut commettre aucun procurateur pour le représenter dans l'exercice de ses fonctions, attendu qu'il est dans l'obligation de les remplir personnellement, et que les frais payés à un pareil agent, dont le ministère n'est pas indispensable, ne pourraient être alloués en dépense, lui-même ne pouvant exiger ni émoluments ni aucune indemnité pour ses agissements. Il suit de là ( sauf la constitution nécessaire d'un avoué, aux termes de l'article 61 du Code de procédure) que les marguilliers et le trésorier ne doivent jamais se permettre de prendre des gens d'affaires pour veiller aux suites des procès, et faire les démarches qu'elles pourraient exiger de la part du trésorier. » ( N° 532.) Voy. Paroissiens.
« M. de Cormeniu pose comme règle certaine, dit M. Brun, que les fabriques peuvent plaider sans autorisation, lorsqu'il s'agit d'objets mobiliers de peu de valeur, et il
Diction*, de Jurisp. ecclés. III.
cite a l appui de cette opinion une décision du conseil d'Etat du 1" décembre 1809, et un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 1808 (D. 8-2-126) ; mais ne suffit-il pai d.- remarquer que le décret et l'arrêt cités out é:é rendus avant la promulgation du décret du 30 décembre 1809, et que l'arrêt est motivé sur ce que l'arrêté des consuls du 7 thermidor an XI n'exigeait pas expressément une autorisation pour légitimer, dans tous les cas, l'exercice d'une a lion en justice de la part des marguilliers d'une fabrique, pour comprendre que ces décisions ne peuvent avoir aucune autorité sous l'empire du décret du 30 décembre 1^09, qui dispose textuellement que les marguilliers ne pourront entreprendre aucun procès sans une autorisation.
« D'un autre côté, M. Carré enseigne ( Traité des paroisses, n,s 516 et 517) que la fabrique qui a été autorisée à plaider en première instance n'a pas besoin d'une uouvelle autorisation pour se pourvoir, soit en appel, soit en cassation ; mais cette opinion, qui était controversée avant la promulgation de la loi du 18 juillet 1837, nous parait inadmissible, aujourd'hui que l'article 49 exige une nouvelle autorisation pour se pourvoir devant un autre degré de juridiction.» (Nouv. Mon. des cons. de préf., t. II, p. 230.)
Les fabriques ont qualité pour intenter toutes actions relatives aux droits réels se rattachant à la propriété des églises. Voy. Usufruit.
8° De la compétence judiciaire en matière dt fabrique.
La compétence judiciaire en matière de fabrique s'étend à toutes les contestations relatives à la propriété des biens et aux poursuites à fin de recouvrement des revenus. (Décret du 30 déc. 1809, a. 80.)— Aussi a-l-i| été décidé qu'une contestation élevée entre une fabrique et une commune sur la propriété d'un terrain, et fondée sur la possession des litres de propriété et non sur des actes administratifs, est de la compétence des tribunaux ( Ord . en cons. d'Etut, 19 juill. 1826), et qu'il en serait de même de celle qui surviendrait entre deux fabriques. ( Décis. min. du 10 mars 1812.) — Mais lorsqu'il s'agit de la mise en possession de ces mêmes propriétés non aliénées, la question appartient exclusivement à l'autorité administrative. Ainsi des paroisses et églises qui ont été supprimées et dont les revenus ont été partagés ne sont pas recevables à attaquer fa décision ministérielle qui a ordonné le partage ( Ordonn. en cons. d'Etat , 8 juill. 1818. )
C'est aux tribunaux à prononcer sur les questions de prescription des redevances dues aux fabriques (Cons. d'Et., déc. du 28 févr. 1809) , et sur celles de propriété ou de féodalité des renies dont les fabriques ont été envoyées en possession ( Cormenin , p. 413), ou sur leur transfert. (Dalloz , Rec. alph.,l. 111, p. 217. Ord. en cons. d' Etat du2'+ ocl. 1821.) — C'est encore à eux à connaître des questions relatives à l'existence, à la
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validité et à l'exécution des legs faits aux fabriques ( f o»s\ d'Etat, décret du 1G sept. 1811 ), de même que les contestations élevées par l'héritier d'un tesiateur qui a légué des rentes en nature pour les Irais d'une fondation ( Décret imp. en cons. d'Etat, 16 juill. 1810), el celles qui s'élèvent entre l'administrateur d'une ancienne fabrique, poursuivi comme obligé personnellement, et un particulier. (Dêcr. imp. en cons. d'Etat, 11 l<inv. 1808.)
Les actions des créanciers contre les cautions des fabriquas, la question de savoir si, en fait, les administrateurs d'une fabrique se sont engagés personnellement, et quelles sont les conséquences de cet engagement ; celle desavoir si la fabrique d'une église a le droit d'en louer les bancs, ou s'ils ont été valablement concédés à un habitant par un acte à liire onéreux; la reconnaissance des litres de créance d'un épicier contre la fabrique; l'opposition formée par le débiteur d'une rente aux poursuites en payement dirigées contre lui par le receveur d'une fabrique, suit aussi du ressort des tribunaux. (Conseil d'Etat, décret du 28 mai 1809; du 30 déc. 1809; du 31 mai 1808. Ord. du 16 janv. 1822.)
9° De la compétence administrative relativement aux fabriques
Tout ce qui est affaire d'administration pure, et généralement tout ce qui est étranger à la propriété des biens et au recouvrement de leurs revenus, regarde l'autorité administrative. — C'est à elle à fixer la délimitation des paroisses, à prononcer sur les contestations relatives à l'attribution respectivement faite aux fabriques des biens ou rentes ayant appartenu à des églises supprimées ( Cons. d Et., décr., 10 févr. 1806 ) ; à statuer sur les contestations entre les anciens chapitres et chanoines sur la propriété des maisons canoniales qu'ils habitent, et entre les fabriques et séminaires sur la propriété ou l'usage des biens nationaux qui leur ont été' respectivement rendus ( Cons. d'Et., décret du 3 août 1808); à prononcer sur la réclamation que fait un évêque de biens compris dans son diocèse par suite d'une nouvelle circonscription et affectés d'abord à l'entretien d'un séminaire ( Cons. d'Et., avis du 30 oct. 1823 ) ; sur celle d'un bureau de bienfaisance qui revendique les biens d'une chapelle qu'il prétend être compris dans l'exception par l'article 3 de la loi du 5 uovembre 1790 [Cons. d'Et., ord. du 15 nov. 1820); sur la revendication faite par un tiers à litre de vente nationale, de tout ou partie d'un bien remis à une fabrique (Cons. d'Et., ord. du 13 y uill. 1825); sur la prétention d'une fabrique de pouvoir poursuivre un codébiteur pour une rente laissée comme dette, a la charge du gouvernement, par un partage administratif ( Cons. d'Et., décr. du 7 déc. 1810) ; sur les questions relatives au transfert des rentes restituées aux fabriques par l'Etat, si elles s'élèvent entre le domaine et une fabrique, ou entre le domaine et les
porteurs de transfert. (Cons. d'Et., ord. du 10 janv. 1821.) — Elle statue sur les comptes des trésoriers de fabriques ; sur les demandes faites à raison du service du culte même, lorsqu'elles ont été liquidées par la fabrique (Cons. d'Etat,arr.,±ljuin 1811); sur le mode «le payement des dettes de la fabrique et l'exécution des jugements obtenus contre elle; sur toutes les contestations relatives au placement des bancs et des chaises, à la forme des bancs, à leur enlèvement, et généralement à tout ce qui concerne la police des églises. (Cons. d'Et., décret, limai 1809. Ord., 18 déc. 1827. Cour de cass.,9 déc. 1808.)
« Il y a dans la matière qui nous occupe, dit Dalloz, que nous suivons en ce moment, des actes administratifs qui ne donnent lieu à aucun recours par la voie contentieus e, même devant une autorité administrative.
Telle est une ordonnance royale qui, en exécution de celle du 28 mars 1820 , a concédé à une chapelle vicariale l'usufruit du presbytère et du jardin appartenant à l'église paroissiale (Macarel, 25,258).» — « Ou ne peut non plus attaquer par la même voie, continue-l-il, une décision ministérielle qui rejette une demande formée par une fabrique, tendant à l'aliénation d'un presbytère ; mais alors le refus d'autorisation ne préjuge pas la question de propriété du presbytère.» (Cons. d'Et., ord. du 16 nov. 1825.)
10" De la procédure et exécution des actes judiciaires ou administratifs,
Les actions judiciaires et les instantes suivies administrativement parles fabriques sont assujetties aux formes, délais et recours ordinaires.
D'après 1 article 49 du Code de procédure civile, les demandes judiciaires qui intéressent les fabriques sont dispensées du préliminaire de la conciliation. — L'article 83 du même Code met au nombre des causes qui doivent être communiquées au procureur du roi celles qui concernent les établissements publics.
Les fabriques peuvent intenter contre le* particuliers l'action en délaissement d'immeubles qu'elles prétendent leur appartenir, sans avoir recours à l'envoi en possession prescrit par l'avis du conseil d'Etat du 30 avril 1817, relativement aux biens jouis par le domaine. Ainsi jugé par la Cour royale de Montpellier. (8 janv. 1834.)
C'est le trésorier de la fabrique qui est chargé de suivre toutes les affaires judiciaires au nom de la fabrique, el à la charge de donner connaissance des procédures au bureau des marguilliers. ( Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 79.)
Nous avons dit qu'il pouvait, sans l'autorisation du conseil de préfecture, faire tous les actes conservatoires nécessaires au mainlien des droits de la fabrique, et toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus (Art. 78), mais qu'il avait besoin de cette autorisation pour toute espèce de procès ( Art. 77. ) Cette opinion est
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méth., t. VIII,
aussi celle de Dalloz.
Quoique le trésorier de la fabrique soit delé-'ué pour représenter la fabrique, celleci peut néanmoins donner à un autre de ses membres, et eu tout cas doit lui donner à lui-même le pouvoir spécial de répondre sur les faits et articles qui lui auront été communiqués, ayant soin de renfermer les réponses dans le pouvoir qu'elle donne, et de les expliquer et affirmer véritables. (Cod. proc. civ., a. 330. ) — Le trésorier ne peut pas répondre autre chose que ce que porte la délibération, ni à d'autres questions.
L'exploit de l'ajournement doit êlre fait au nom de la fabrique, poursuite et diligences de son trésorier ; celui-ci, spécialement désigné par la loi, ne peut se substituer aucune autre personne, sauf la constitution d'avoué dont les fabriques ne sont pas dispensées.— 11 doit, selon Carré, contenir copie de la délibération du conseil et du bureau, et de l'autorisation accordée par le conseil de préfecture. (N° 531. )Nous pensons qu'il sufûl que ces deux actes soient mentionnés.
L'ajournement notifié à une fabrique est soumis aux formalités communes à tous les actes de celle nature. — Il doit , à peine de nullité, êlre signifié au bureau de la fabrique ou des marguilliers, pour êlre visé par eux, ou du moins par leur préposé. (Col. proc. civ., a. 09.) — En l'absence du trésorier, le président des marguilliers, ou celui du conseil de fabrique, et, en leur absence, tout fabricien, doit accomplir cette formalité. — En cas de refus, l'original de la signification est visé par le procureur du roi près le tribunal de première instance, et les refusants peuvent être condamnés à une amende qui ne pourra être moindre de 5 francs. (76., a. 1039.)
Dès qu'une contestation est engagée en justice, la fabrique ne peut ni se désister, ni donner son acquiescement à un jugement rendu contre elle ou aux procédures faites sans une autorisation spéciale du conseil de préfecture. Tel est l'esprit de la jurisprudence suivie par le conseil d'Etat et la Cour de cassation.
Les fabriques peuvent, avec l'autorisation du conseil de préfecture, se pourvoir contre les jugements qui sont contraires à leurs intérêts. — La péremption court contre elles tout aussi bien que contre les particuliers; mais elles ont leur recours, en ce cas, contre le trésorier et les membres du bureau des marguilliers. et même contre ceux du conseil, si c'est par leur faute qu'elle a eu lieu. (Cod. proc. civ., a. 398. Décret du 30 déc. 1809, a. 77, 78, 79.)
« Le trésorier, dit M. Dalloz, peut suivre, parles voies indiquées dans le Code de procédure, l'exécution des jugements ou arrêts rendus en faveur de la fabrique. Mais comment s'exécutent les condamnations prononcées contre elle? Les fabriques étant, quant à leurs biens, assimilées aux communes, il faut leur appliquer l'avis du conseil d'Etat
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du 12 aoûtl807, qui défend defairedesaisiesarréts sur les revenus des communes; tcllo est l'opinion générale. » [Yoy. MM. deCormenin, 3' édit., p. VIT, et Carré, ir« 530 et ool. )
a La jurisprudence administrative, dont M. de Cor.uenin cile les principaux monuments, a consacré, en principe, que c'est à l'autorité administrative seule à régler le mode de payement des dettes et celui de l'exécution des jugements qui ont condamné les fabriques au payement de sommes ou frais mis à leur charge, par la raison que l'administration des biens et revenus des fabriques appartient à cette autorité. — Cependant une ordonnance en cons< il d'Etat, du 3 décembre 1817, a décidé que, si la créance a été reconnue, liquidée, le payement ordonné, et que les fonds aient été assignés sur les revenus de la fabrique, les tribunaux peuvent valiier la saisie-arrêt pratiquée sur la fabrique, en cas de refus de payement. La raison en est, dit M. de Cormenin, que le mandat de 1 administration est rempli, et qu'il ne reste plus qu'à communiquer l'exécution matérielle à ses actes : ici les tribunaux, investis de la force, agissent par voie de commandement, et non par voie de jugement.» ( Ré p. métlt., p. 14. ) — « Les instances suivies adminislrativement par les fabriques, soit devant les conseils de préfecture, soit au conseil d'Etat, sont soumises aux formes, délais et recours ordinaires dao# ces sortes d'affaires. » (Ib.)
On n'a pas besoin du ministère d'un avocat pour former un recours au chef de l'Etat contre l'arrêté de préfecture qui refuse autorisation de plaider; on peut l'adresser directement au président du conseil d'Etat, en y joignant des expéditions régulières de l'arrêté attaqué et de la délibéralion par laquelle le conseil de fabrique autorise le pourvoi. Ain>i l'a décidé le ministre de l'intérieur pour les communes. [Lettre du 28 févr. 1839, et cire, l« juill. 1840.)
Les fabriques n'ont pas besoin d'autorisation pour les engager et les suivre; nous aurions jugé inutile peut-être d'en faire la remarque, si Mgr Affre ne donnait à entendre le contraire. (3- édit., p. 274.)
La Cour royale de Colmar a jugé, le 31 juillet 1823, que lorsque le trésorier d'une fabrique refusait de suivre l'appel d'un jugement rendu conlre la fabrique , le préfet pouvait nommer un agent spécial pour le remplacer en cela
11° Des procès faits ou soutenus par les sémi~ naires.
Qui est-ce qui doit intenter ou soutenir les procès au nom des séminaires? L'article 105 du décret impérial du 30 décembre 1809 porte que toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales. D'où il lésulterait que ce serait au bureau de> marguilliers et au trésorier de la fabrique de la cathédrale que reviendrait nalu-
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jvlioment ce droit. Mais le décret impérial du 6novemdre 1813 ayant établi un bureau particulier d'administration pour les semipaires qui jouissent de quelque dotation, cVst à ie bureau et à son trésorier que de- V.ait revenir le soin d'inlenteroude soutenir les procès de ce genre. L'arlicle 70 de ce décret donne à entendre cependant que c'est l'archevêqueou l'évéque que le gouvernement a eu l'intention d en changer, puisque c'est lui qui, après avoir pris l'avis du bureau, est chargé de demander au conseil de préfecture l'autorisation nécessaire. — Quoi qu'il en soit, aucun procès ne peut être intenté ou suivi dans l'intérêt des séminaires sans l'autorisation du conseil de piéfecture. (Arf.70.)
Actes législatifs.
Concile de Latran, 1215, can. 43.— Articles organiques, a. 6, 14 et to.— Ordonnances, août 1539, janv. 1563; de Melun, 1380, a. 22.— Edii, avril 1695, a. 58.— Déclaration, févr. 1657, a. 12 et 18.— Parlements de Toulouse, arr., 18 août 1441, 5 avril 1448; de Paris, 15 févr. 1543, etc. — Chaînes <le 18U, a. 47 ; de 1830, a. 48— Constitution du 4 nov. 1848, a 81.— Code de procédure civile, a. 49, 69, 83, 336, 398, 1051, 1032 et 1039 —Lois du 5 nov. 1790, a. 3; 18 juill. 1837, a. 13, 15, -21, 4 ) a 59.— Décrets impériaux, 30 déc. 1809. a. 70, 77 a 79, 105; 6 nov. 1813, a. 55— Conseil d'Elat, avis, 12 août 1807, 30 avril 1817.— Décrets etord. roy., 10 févr. 1806, 11 janv. 1808, 31 mai 1808, 3 août 1808, 28 févr. 1809, 17 mai 1809, 28 mai 1809, 30 déc. 1^09, 24 déc 1810, 22 juin 1811, 16 sept. 1811, 2 mars 1815, ôdéc. 1817, 18 déc. 1817, 25 févr. 1818, 8 juill. 1818, 18 nov. 1818,20 janv. 1819, 28 mars 1820,15 nov. 1820, 10 janv. 1821, 12 mars 1821, 24 oct. 1821, 16 janv. 1822, 17 avril 1822, 22 mai 1822, 12 févr. 1823, 14 févr. 1^23, 13 nov. 1823, 26 nov. 1823, 8 janv. 1824, 13 juill. 1825, 16 nov. 1825, 19 juill. 1826, 6 sept. 1826, 1" nov. 1826, 17 janv. 1831, 15 févr. 1833, 17 janv. 1855.— Arrêté de la consulte romaine, 3 mai 1810. — Décision ministérielle, 10 mars 1812. — .Circulaire, 1" juill. 1840. — Lettre du 28 févr. 1839.— Cour de cassation, arr., 10 niv. an XIII (31 déc. I80t), 2 mai 1808. 11 juin 1808, 21 juin 1808, 9 déc. 1808, 10 janv. 1810, 14 mars 1833, 8 févr. 1837.— Cours d'appel : Turin, arr., 19 mai 1809; Bastia, 15 nov. 1823;Colmar,31 juill. 1823; Nancy, 3 jui 1. 1828; Poitiers, 8 juill. 1828; Moutpellier, 8 janv. 1834; Pau, 6 déc. 1857 ; Rouen, 16 avril 1842.
Auteurs et ouvrages cités.
Affrel'Mgr), Traie de l'adm. temp., 3e édition, p. 65. — Ciun (M.), Nouveau Manuel, t. Il, p. 290.— Carré, Traité (te l'adm. temp., a. 386, 516, 517, 531, 532,545, 550, 551. — Corineniu (M. de), Droit adiiin., 5* édition, t. IL— Dalloz (M.), Uictionn. dejurispr., art. Fabrique, n. 162, 165.— Répertoire mêtlwd., t. 111, p. 217; t. V11I, p. 14.— Macarel, t. I, p. 31, et 25-258.