PROFANATIONS
« Sur la motion d'un membre, la Convention nationale, qui a entendu avec douleur le récit des profanations commises par des citoyens dans plusieurs églises de la Belgique, au moment où, en vertu du décret du 15 décembre, on en extrayait les vases et ornements d'or et d'argent inutiles, superflus à la dignité du culte, décrète que tout citoyen qui se permettra des indécences dans les lieux consacrés à la religion, ou convaincu de profanation dans quelque genre que ce soit, sera dénoncé et livré aux tribunaux, pour y être pourvu selon l'exigence du cas. » (Décret, 19 mars 1793.) Voy. Outrages.— La consulte romaine prit, en 1810, un arrélé pour ordonner aux préfets de» deux départements de Rome et du Trasimène, de prendre avec les supérieurs ecclésiastiques les mesures convenables pour que les vases sacrés des couvents supprimes fussent mis
hors d'étal de toute profanation. I Arr.. I";uml810.) * '