PROMULGATION
Il ne suffit pas que la loi soit faite, il faut encore qu elle soit connue de ceux par qui elle doit être observée, ou du moins qu'elle aii été portée à leur connaissance, de telle sorte que s'ils l'ignorent, ce soit volontairement. C'esl là ce qu'on appelle promulguer.
La promulgation est la publication officielle de la loi. Yoy. Publication. C'est une formalité indispensable pour rendre ia loi exécutoire.
La promulgalion était faite par le roi. (Charte, a. 18.) Elle résulte de 1 insertion l'aile au Rulleiin des lois (Ord. du 27 nov. 1816, a. 1"), et de sa réception dans ies départements par ce moyen de publication. — Elle est consommée ou parfaite dans le département de la résidence du chef de l'Etat, un jour franc après celui où le bulletin a été reçu de l'imprimerie nationale par le ministre de la justice, qui constate sur un registre la date de cette réception (76., a. 2. Avis du coïts. d'Et., 2i fév. 1817], et dans les autres départements un jour franc après laréception légale du bulletin. — Le fiulletin des lois est légalement reçu dans les départements autres que celui dans lequel le chef de l'Etat réside, après autant de jouis qu'il y a de fois dix myriamètres enlie la ville dans laquelle le bulletin a été reçu p&r le ministre de la justice, au sortir de l'imprimerie, et le chef-lien de chaque département. (Ord. roy.s 27 nov. 1816.)
Le 10 août 1789, l'Assemblée nationale fit adiesser aux paroisses comme aux munici-
palités du royaume le décret qu'il venait de l'aire pour lerélablissement de la tranquillité publique, et arrêta que lecture en sérail faite par les curés des villes et des campagnes à leurs paroissiens réunis dans l'église. — Le lendemain, elle arrêta pareillement que le décret qu'elle venait de faire serait publié au prône des paroisses. (Décret du 11 août 1780, a. 10.) — La plupart des curés déférèrent à cet ordre. 11 y en eul quelques-uns qui continuèrent de proclamer au prône les actes de l'Assemblée nationale qui étaient d'un intérêt public, et la chaire chrétienne devint bieutôl pour eux une chaire de droit public.
Pour mettre un terme à cet abus scandaleux, il lut déclaré dans l'article organique 53 que les curés ne feraient au prône d'autres publications étrangères à l'exercice du culte que celles qui seraient ordonnées par le gouvernement. Art. org. 53.) — « Celle disposition, dit M. de Cormenin [Droit adm., t. II, ch. i, Jurispr., § 11, noie), qui est de la façon du décret ou 21 prairial an XII, blesse l'indépendance du preire et confond la séparation des pouvoirs. Si vous vouiez que le prêtre ne se mêle que de choses spirituelles, n'en faites pas le porte-voix de vos circulaires minislerielles. Appelez l'huissier de la mairie , et qu'au roulement du tambour il lise vos pancartes au peuple assemblé sur la place publique. »
Actes législatifs.
Articles organiques, a. 55. — Décret de l'Assemblée nationale, Il août 1789, a. 19.— Prucès-veruaux de l'Assemblée nationale, août 1769. — Urdouuance royale, 27, uov, 1816, a. 1 à ô. — Conseil d'Etal, avis, 2t lévr. 1817.
Auteur et ouvrage cités.
Cormenirf (M. de), Droit admin., l. II, cb. 1, § 11.