PROMOTEURS DES OFFIC1AL1TÉS
I. Des pruuoteurs des olfi' ialilés avant 1790. — 11. Dts promoteurs des ollicialités depuis le Concordat de 1801.
1° Des promoteurs des offieialités avant 1790.
Les promoteurs des offu ialilés étaient des officiers ecclésiastiques qui , dans les tribunaux ecclésiastiques, remplissaient les fonctions du ministère public comme les procureurs du roi dans les cours laïques. — Il y avait aussi des promoteurs dans les conciles
et les assemn.ees du clergé. Nous n'avons rien à dire de ceux-ci.
Les promoteu s de* officialilèe étai nt nommés par levé iue, el de aie h être influés gratis. (Etats de i&ik. Chamb. eccl.. rigl. spa ., a. 15.1 — Ils devaient cire gradués et personnes de savoir (lb.), prêtres, ou tout au moins dans les ordres sacrés. (Conc. de Tours, 1383. Bèyl. des ofjxc , 1603.) — On ne pouvait pas confier la charge de promoteur à un ecclésiastique pourvu hors de la ville où était le siège de l'officialilé d'un bénéfice sujet à résidence. (On/., janv. 1629, a. Ik. Pari, de Paris, arr., 27 juin 1686.) — 11 y avait incompatibilité entre la charge de promoleur el celle de pénitencier. {Pari, de Paris, arr., 13 mars 1611.) — En France, on ne souffrait pas qu'un religieux fût promoteur ùoificialilé. {Pari, de Paris, arr., 18 /err. 1616. Mém. du clergé , t. Vil , col. 262 et s.)
Le promoteur était chargé de veiller sur l'observation de la discipline ecclésiastique, el de poursuivre la punition des crimes et délits qui étaient de la compétence des juges d'Eglise. — 11 était tenu, comme les procureurs du roi, d'avoir un registre pour recevoir les dénonciations, qui devaient y être inscrites en s,i présence par le greffier et non par lui, surtout si le dénonciateur ne sa* ait pas signer, ce dont il devait être fait mention. (Ord. de 1667, lit. 1, a. 1; de 1670, lit. 3, a. 6.) — Il pouvait être pris à partie, et même l'évéque, lorsque, en cas de calomnie apparente, il n'y avait aucune partie capable de répondre des dommages el intérêts. ( Edit. de 1693 , a. i5. Pari, de Grenoble , arr. , 30 juill. 1723. Conseil privé, arr., Ier oct. 1723.) — La procédure était nulle si le promoteur s'était trouvé présent aux interrogatoires de l'accusé et à sa confrontation. {Ord. crim.} Lorsque le prouioteur était seul par'ie. l'évéque devait fournir aux frais du procès criminel, sauf son recours contre le condamné, après le jugement , s'il avait de quoi répondre. — Il avait seul le droit de se porter partie à défaut de parties intéressées. (Pari, de Paris, arr., 12 juin 1717.) — 11 lui était défendu d'accorder des monitoires, de prononcer des censures, ou d'en absoudre. ( Cow ile de Rouen, 1581. ) — Dans les unions de bénéfices qui se faisaient sans opposition ni autre contentieux , les évéques étaient dans l'usage de communiquer les informations de commodo et inconimodo à leur promoleur, el de prendre, avant de faire leur ordonnance d'union, ses conclusions préparatoires, et ensuite les définitives. (Mém. du clergé, t. X, col. 1883 et 1886.)
2° Des promoteurs d'officiaUtés depuis le Concordat de 1801.
Les évéques qui ont rétabli leur ofGcialité ont rélabli en même temps la charge de promoleur. — Il y a quelques diocèses où le promoteur figuri- parmi [e> dignitaires du chapitre : ce sont Auch, Bc.iuvai". et Saint- Flour. — « Le promoteur, dit Mgr l'évéque
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de Digne, exerce son ministère auprès de notre ofticialité, dans toutes les causes conlentiouses, à tous les degrés de sa juridiction. Il est remplacé , en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-promoteur. (Inst.
dioc, règl.t a. 38.) — « C'est au promoteur qu'il appartient spécialement de surveiller, de requérir et de maintenir en notre nom l'exécution des lois de l'Eglise, des ordonnances diocésaines et des jugements de l'ofiicialite. [Art. 39 J — « 11 poursuit d'office, ou l'ait poursuivre par le vice-promoleur, celle exécution, en se conformant aux règles tracées au litre de la procédure. (Art. iO.j
Actes législatifs.
Concile de Rouen, 1581 ; de Tours, 1583— Etats généraux, chambre ecci., lègl. spir., a. 15 — Règlement des olbcialiies, 1605. — Ordonnante criminelle — Ordonnances, janv. I(j29, a. 14; 1667, lit. 1, a. 1; 1670, lit. 5, a. 6. — Kdil d'avril 1695, a. 25. — Conseil privé, air., I"oct.l7io. — Parlement de Tari», arr., 15 mars 1611, 18 lévr. 1616, 17 juin 1686, 12 juin 1717; de Grenoble, arr.-, où juill.
rio.
Auteur et ouvrages cités.
Mémoires du clergé, t. VII, col. 262 et s. ; t. X, col. 1885 ei 1MJ6.— Sibour iMgr), Institutions diocés., règl., a. 38 à 40.