T.07 PUB
manière générale, qu'il y avait abus dans la publication faite au prône d'un objet étranger à l'exercice du culte. (Ord. du G mars 1829.)
8° De quelques autres publications qui doivent être faites au prône.
Il faut publier au prône de la grand'mcsse : 1° l'avertissement des séances ordinaires du conseil de fabrique (Décret intp. du 30 déc. 1809, a. 10) ; 2° la demande en concession do bancs présentée au bureau des marguilliers. (Art. 09. Yoy. Dimanche) ; 3' les bans de mariage, selon la discipline ecclésiastique. Le ministre a décidé que cette publication n'offrait aucun inconvénient, et présentait au contraire des avantages (Dec, 5e compl. an X [22 sept. 1802]. Voy. Bans) : lorsque la cure est vacante, cette publication doit être faite dans l'église paroissiale du cnré voisin, qui la dessert (Ordo d'Amiens, 1820) ; 4 les communications dont le gouvernement ordonnerait lui-même que la publication fût faite dans l'église (A> t. org., a. 53); 5' tous les actes épiscopaux qui concernent la généralité des paroissiens ou doivent être connus d'eux ; 6° les délibérations de la fabrique qu'il est important ou convenable de faire connaître à tous; 7° tous les actes dont l'évêque ordonne de faire la lecture au public.
9° Publication des règlements et tarifs relatifs aux ablations.
Les projets de règlement dressés par les évêques, relativement aux oblations que les ministres du culte catholique sont autorisés à percevoir pour l'administration des sacrements, ne peuvent être officiellement publiés qu'après avoir été approuvés par le gouvernement, ainsi que nous l'avons déjà dit précédemment. (Art. on/., a. 69.)
10" Publication des baux des biens de fabrique.
L'article 13 du titre 2 de la loi du 5 novembre 1790, qui est applicable aux biens des communes, et par conséquent à ceux des fabriques (Décret du 30 déc. 1809, a. 00), ordonne que les baux soient annoncés un mois d'avanee par des publications faites de dimanche en dimanche à la porte des églises paroissiales de la situation, et de celles des principales églises les plus voisines, à l'issue de la messe de paroisse.
11° Délits par publication.
La loi du 7 vendémiaire an IV (29 sept. 1795) portait condamnation à la gène à perpétuité contre tout ministre du culte qui par publication se serait rendu coupable de provocation au renversement du gouvernement, au meurtre, etc. (Art. 23.) Ce délit rentrerait aujourd'hui dans ceux dont les ministres du culte peuvent se rendre coupables par leurs discours. Voy. Discours.
12° Des publications par rapport aux ministres des cultes non catholiques en particulier.
Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire sous litre de coufes -