PUBLICITÉ DU CULTE
La publicité du culte catholique est un des points arrêtés par le Concordat, et même le premier qui ail été arrêté. (Conc, a. 1.) — Il a été mis à cette publicité une restriction mal conçue, ou, ce qui est plus vraisemblable, mal exprimée, d'aprèslaquelle, dans l'intentiondu souverain pontife, on devait la subordonner aux mesures générales de police que le gouvernement jugerait à propos de prendre dans l'intérêt de la sûreté et de la tranquillité de l'Etat, et dont on se prévalut pour soumettre l'exercice extérieur de la religion à la direction de la police.
C'est en vertu de cette même interprétation, prise dans nn sens encore plus large et plus abusif, que fut rédigé le 45e des Articles organiques, que M. Dupinavaitôléde son chef, en 1826, le considérant probablement alors comme contraire au Concordat, et, par cette raison, nul et de nul effet. 11 l'a rétabli dans son édition de 18V5, parce que « les cérémonies extérieures dans les communes où se pratiquent différents cultes ont souvent compromis la paix publique et blessé la liberté des consciences. » Du reste, continuct-il, sa disposition ne s'appliquequ'aux communes où il y a une église consistoriale reconnue par le gouvernement. Lettre ministérielle du 30 germ. an XI (20 avr. 1803). — Cette lettre du 30 germinal an XI (20 avril 1803) est une circulaire. Le ministre y invite les préfets à vouloir bien prendre des mesures pour que les cérémonies religieuses puissent se faire publiquement dans toutes les communes où il n'y a pas une église consistoriale reconnue par le conseiller d'Etat chargé des affaires concernant les cultes. — Or, l'article k5 des organiques qui, d'après M. Dupin, sont une loi de l'îilat, est ainsi conçu : « Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors
dos édifices consacres au culte catholique dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes. » — Il ne s'agit pas ici des communes, comme on voit, mais des villes. JI n'est pas exigé que les temples soient des valises eonsistoriales reconnues par le conseiller d'Etat châfgé des affaires concernant les cultes, mais seulement que ces temples existent et soient ouverts à l'exercice du Culte.
La circulaire du ministre modifie donc «ne loi de l'Etat, au lieu de se borner à l'expliquer et à ia faire exécuter, el M. le procureur général Dupin, qui, dans son Commentaire, met tant de choses inutiles et quelquefois peu faites pour conservr intacte la haute idée que l'on a de son savoir, n'a pas un seul mot de réclamation ou d'explication ;\ placer I Qu'en diront les hommes de lois? surtout lorsque nous ajouterons qu'il existe de9 églises eonsistoriales qui ont été érigées, à la condition expresse que leur existence ne préjudirierait en rien aux céiémonies extérieures du culte catholique. De ce nombre est celui de Caen, érigé par décret du 30 brumaire an XIII (21 novembre lbOi).
Actes téqistalifs.
Articles organiques, ». 45. — Décret impérial, 31 brum. an XIII (31 um.lSOi).— Circulaire m. oisiérielle, 50 «erm. an XI (20 avril 1803).