‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 255 sur 1485 · PII · texte numérisé non relu

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l'autre à statuer seule, sur le tout et pour les deux.

Les questions en matière mixte sont trèsnombreuses. Eil s embraient absolument tout ce qui lient à la hiérarchie erclésia-tique, au culte et à la discipline, c'< st-à-dire to t ce que la profession de la religion a d'ex érieur et de ruhlie. — .Mais e>les ne se présentent an législateur que dans les Etals «ù la socielé civile reconnaît l,i société religieuse ei marche d'accord avec elle.

Il n'en était pas parlé sous les empereurs païens, parce que l'Eglise était pour eux comme nYxi-tanl pis. Il ne serait plus nécessaire d'en parler M t Etal se séparait complètement de l'E:îise. Il reste déjà fort peu de chose à «lire quand il ne fait autre chose que reconnaî.re la re.igion et lui accorder Une protection commune.

Dès l'instant où la religion chrétienne devini celle de l'Et'it, l'Etal adopta les lois ecclésiastiques déjà existantes , et le prince, par son mandat, les rendit exécutoires tout comme l'étaient les lois civiles. — Alors les lois nouvelles, en mauère purement ec 16siastique, commuèrent à être faite-, par l'Eglise seule , quoi qu'en disent Maingui et Linjuinais. Mais celles en matière mixte furent faites par l'Eglise assistée de l'Etat. De là vient qu'elles sont empn intesd'un esprit de sagesse qui étonnera toujours ceux qui les liront, et qui paraîtra plus admirable encore à ceux qui auront étude auparavant notre législation depuis 1780 jusqu'à ce jour. — C'est de la même manière que furent faits les célèbres Capitulaires de Cha'lemagne quoi qu'en dise M. Vivien, qui paraît comme M. Du[ in , avoir puise ses connaissances canoniques dans les cahiers de l'Assemblée nationale.

Personne n'a su encore comment et par qui lut rédigée la Pragmatique qui porte le nom de saint Louis. Cel;e cirronswtm e, jointe à ce que l'on ne trouve aucune trace de son app ication , la rend à bon droit suspecte aux jeux de plusieurs hommes judicieux ; mais les décrets de la Pragmatique de Charles Vil furent apportés du concile de Bâle par une députation que les Pères de ce concile envoyèrent à cet effet; le roi les fit examiner et discuter par une assemblée générale du c'erjjé , réunie dans la ville de Bourges, et ne la rendit exécutoire que lorsqu'elle eut été adoptée par elle.

C'est parce que Léon X et François Ier s'écartèrent des règles jusque -là suivies pamii nous, que leur Concordat ne fut reçu ni par 'e clergé, ni p ir les universités, ni par les p cléments. — lt fallut le leur im; oser, et pour ci la s'écarter de plus en plus de la voie sûre dont on venait de sortir. — A cette fi i, le pape institua eidétégua, qu'on veuille bien faire attention aux terme-, institua et délégua Fr nçois 1er et ses successeurs pour être les légitimes protecteurs , défenseurs et conservateurs du Concordat, leur permettant ainsi de statuer seuls et sans le concours du clergé sur les questions ecclésiastiques qui se rattacheraient à son exécution.

Nos princes nièrent rarement de ce privi'ége, et Ton voit par le préambule de leurs ordonnances qu'ils n'en abu-èrenl pas. — « Sur les plaintes, doléances et remontrances des trois étale..., avons fait et autorisé, » portel'ordonnance d'Orléans M560). — « Sur plusieurs remontrances, plaintes et doléances à nous faites de la par des prélats et gens du cierge de notre royaume.. ., avons déclaré et ordonné, y> porte celle du 10 avril 1571. — « Les députés du clergé de notre royaume nous ayant représenté que, etc...., avons dit, statué, déclaré ei ordonné. » poi te celle d'avril lb',)5. — lis continuèrent donc ou à autoriser ou à déclarer et rendre exécutoire par leur mandat ce que le clergé avait arrêté , rédigé et demandé, dans ses cahiers de doléances et humbles remontrances.

Mais t ndis que le prince usait avec cette réserve du privilég' que le pape lui avait accordé, les parlements à qui Charles VII avait confié la garde et l'exécution de la Pragmatique, partirent de là pour s'arroger le droit de décider seuls sur toutes les matières mixtes, et comme leurs arrêts fixaient la jur.spru tence suivie par les autres cours du royaume, il résulta bientôt de ces empiétements multipliés une espèce de droit couluniier, en vertu duquel les magistrats civils jugèrent toutes les questions mixtes, et même toutes les questions ecclésiastiques. — Ce fut alors que, selon la remarque qu'en fait Port lis lui-même (Pag. 28', « ils compromirent par des mesures violentes les maximes inviolables dont ils avaient si laborieusement démontré la sainteté et amené le triomphe. Sous le prétexte spécieux de proléger la liberté des fidèles, ils opprimèrent les p isleurs, el s'immiscèrent dans les choses de !a conscience. Us fournirent à leurs adversaires des armes dont ils abusent aujourd'hui. » — Nous enregistrons l'aveu, parce qu'il est précieux de le recueillir de la bouche même de Portalis; mais nous n'admettons ni que les parlements aient jamais démontré la sainteté des maximes qu'ils introduisirent dans le droit canonique de France, ni qu'il soit abusif de déclarer qu'ils usurpaient une autorité qu'aucune puissance ne leur avait accordée, lorsqu'ils prenaient sur eux de décider les questions ecclésiastiques que la loi ne soumettait pas expressément à leur juridiction.

Du reste, les parlements n'étnent pas le gouvernement. MM. Portalis, Vivien et Dupin seraient mal venus s'ils persistaient à considérer les actes de ces cours souveraines comme des té.; oignages irrécusables des droits qu'ils prétendent avoir é!é exercés en France par la puissance' civile. — M. Dupin, selon son habitude, brouille el confond tout. « L i maxime de l'indépen lance de- gouvernements dans la lemp ralité est inséparable, dit-il, de cette autre vérité, que l'autorité ecclésiastique est limitée aux matières spiritue'les. — Mais da:.s qml cercle f.iudra-t il circonscrire ces mat, ères? l'ouïe difficulté surce point seraitdepuis longtempsterminée, si, en convenant que l'autorité de l'Eglise

est spirituelle , on ajoutait qu'elle est purement spirituelle. Quiconque, dil M. Portatif,

supprime cette addition essentielle est, qu'il le veuille <>n non, iiltrainoutaiii. EO effet , c'est ici que les ullramonlains cherchent à recouvrer ce qu'ils peuvent penlre p;ir le principe de l'indépendance des gouvernements dans le temporel; car ils font enirer dans les matières spirituelles tout ce qai peut avoir des rapports avec la morale et avec le péché; les plus modérés d'entre eux s'emparent au moins des matières mixtes. (C'est Portait! qui parle.) — Mais comme la morale embrasse tout, on voit que par ce détour on (ramènerait tout sous l'autorité de l'Eglise, et que, si les logiciens de l'ultramontanisme avaient ainsi ce pouvoir de spiritualiscr le temporel, on ne laisserait aux scuveiains que l'administration des choses purement arbitraires, et l'inutilité de régi' r les actes indifférents; et ce prétexte, celle couleur, celte tournure, conduiraient à priver entièrement la puissance séculière du droit de faire des lois et des règlements sur ces matières. — Or, bien loin de céder ou de fléchir sur ce po.nt capital, M. Portails retient avec force du côté des souverains le droit de réglementer et de décider dans les matières mixtes. On ne peut en effet admettre deux puissances absolument égales, dont le concours produirait une sorte de mnnicheisme politique, et n'aboutirait qu'à des luttes périlleuses ou a une négation sans, issue. » (Manuel, p. 135.)

M. Dupin, comme on le voit, demande l'unité de la puissance souveraine, dans une question qui en suppose nécessairement deux. Il dislingue les matières mixtes de celles qui sont temporelles sous un rapport et spirituelles sous l'autre. L'Eglise, selon lui, n'a pas autant de raisons de réclamer ce qui est ecclésiastique dans ces sortes de matières, que l'Etal en a de réclamer ce qui est civil. 11 a l'air de croire que de l'autre côté des monts il suflil qu'un théologien baptise une matière temporelle quelconque et lui donne un nom, pour qu'elle soii à l'instant même spiritualisée. Au lieu de dire que le gouvernement serait ainsi privé du droit de laire des lois et règlements sur les matières temporelles, il dit, au C'>nlnire, qu'il serait réduit au pouvoir inutile de régler des «des indifférents.

Nous laisserions M. Dupin se perdre dans un sujet que nous lui aurons permis d'ignorer complètement, s'il n'avait pas eu la prétention de vouloir nous instruire. Il n'est pas le seul à divaguer : voyez plutôt le rapport de M. Vivien, contre le mandement du cardinal de Bonald, et si vous ne voulez pas vous donner la peine d'aller jusque-là, revenons à Porialis. — « Il faut nécessairement, dit il, qu'il y ait une puissance supérieure et suréminenle qui règne dans ce territoire commun. » — Pourquoi donc? Ne vo>ez-vous pas que, si nous vous prenions au mol, vous seriez obligé de nous accorder ensuite que celte puissance, seule chargée de décider les questions mixtes, ue peut être

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antre que celle qui vient incontestan.ement de Dieu, qui, par sa nature el sa fin, a des droits â la prééminence, qui est seule com péiente pour la partie ecclésiastique, sans être inhabile pour la partie civile; qui peut recevoir par délégation toute l'autorité civile, et qui ne peut céder qu'une pai lie de la tienne?

Mais « les ecclésiastiques, qui sont en môme temps membres de la société civile, oui dû s'en rapporter à l'arbitrage du souverain du soin de concilier les intérêts des deux sociétés religieuse et politique. On ne souffre point que les minisires de la religion prononcent sur les limites où s'étend l'aulorilé temporelle dans les choses ecclésiastiques. » — Par la raison, sans doute, que les magistrats civils sont inhabiles et souvent complètement étrangers aux affaires ecclésiastiques, et attachent fort peu d'importance aux intérêts de la religion qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent trèsimparfaitement.

D'ailleurs, il n'est pas au pouvoir des ecclésiastiques de remettre à l'arbitrage des laïques certaines affaires sur lesquelles l'Eglise seule a le droit de prononcer; et, pour les autres, il ne leur est pas p us permis de renoncer à une surveillance et à une direction qui leur a été spécialement confiée, et dont ils auront à rendre compte au tribunal de Dieu, qu'il n'est permis à l'Elal de se l'attribuer. — Ceci ne les empêche nullement de se vouer au bien de l'Etal, de le chercher avec ardeur, et de ne rien omettre pour le procurer. Les prêtres catholiques ont marche en tout temps et en tout pays à la lête de la civilisation. Ils ont toujours favorisé les entreprises utiles, écarlé ou déjoué les projets nuisibles à la société, et montré pour les intérêts temporels de l'homme et de la société une sollicitude, sinon égale, du moins pareille à celle qu'ils ont naturellement pour les intérêts spirituels du fidèle et de l'Eglise de Jésus-Christ.

L'Etat use de son droit en empêchant que les ministres de la religion posent seuls les limites de leur autorité en matière mixte. L'Eglise use pareillement du sien en refusant de reconnaître ce que l'Etat a réglé seul eu pareille matière. Les deux autorités doiveut s'entendre et agir de concert pour déterminer jusqu'où leur juridiction peut s'étendre, lorsqu'il y a ou peut y avoir du doute à cet égard.

La matière de la loi et la loi elle-même restent toujours ce qu'elles sont naturelle* m ni. Ceux qui supposent qu'il peut en être autrement, et qui attribuent une pareille doctrine à nos théologiens, se montrent trop désintéressés, il y a des ch >ses qui ne peuvent être enseignées que p ir les esprits qui les ont conçues : celles-ci sont de ce nombre. Nous les prions de vouloir bien reprendre ce qui leur appartient.

Portalis revient à la supposition de Camus, que l'on retrouve, du reste, dans la plupart des écrits qui furent composés par les amis et les défenseurs de la Constitution

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civile do clergé. L'adoption d'an culte par la société civile suppose, selon lui, des conditions faites par celle-ci et acceptées par l'hôte qui est venu lui demander l'hospiialilé. Rêve absurde dans la tête d'un chrétien. Les apôtres ont reçu mission de porter l'Evangile en tout lieu, sans consulter ni les princes de la terre, ni les Etats. L'Eglise se forme en vertu de la parole de Dieu et du droit qu'ont les hommes de penser et de croire librement. Lorsque l'Etat la reconnaît et s'associe à ses efforts, elle travaille avec lui au bien commun ; lorsque l'Etat la laisse dans l'isolement ou la persécute, elle travaille sans lui, et si elle éprouve moins de facilité, ce n'est pas toujours une raison pour qu'elle obtienne moins de succès.

« Il est de l'intérêt des gouvernements, continue Portalis, de ne point renoncer à la conduite des affaires religieuses. » — L'intérêt du gouvernement, quand il est bien compris, est de laisser la conduite des affaires religieuses à ceux qui seuls les connaissent, les comprennent et ont missiou pour les diriger, parce que seuls ils peuvent les diriger convenablement, et par conséquent d'une manière utile. Tout autre ne fera rien qui vaille, et l'Etat devra remercier Dieu s'il ne compromet rien autre chose que la religion.

Mais « l'Etat serait menacé, s'il demeurait indifférent à la forme et à la constitution du gouvernement qui se propose de régir les âmes. » — Se propose de régir ! Voilà, de la part d'un homme qui restaurait la religion chrétienne en France, une expression bien étonnante, d'autant plus étonnante qu'un déiste ou un athée ne la désavouerait certainement pas.

Vous dites donc que l'Etat serait menacé. Menacé de quoi, je vous prie? De voir la religion reprendre tout son empire sur le cœur de l'homme, et l'attacher plus fortement à ses devoirs I Ce n'est pas là assurément ce que vous craigniez. Que craigniezvous donc? Qu'où inspirât des sentiments plus orthodoxes aux amis de la Constitution civile du clergé, et des remords à ceux qui avaient spolié l'Eglise, l'Etat et les citoyens pour s'enrichir de leurs dépouilles? Je crois que c'était là, en effet, la plus sérieuse de vos préoccupations. Pourquoi ne le disiez-vous pas? On vous aurait répondu qu'il n'en est pas de l'Eglise comme de certaines assemblées nationales, constituantes et autres, où l'on parle sans s'entendre, où l'on délibère sans savoir sur quoi, où l'on décide, sans s'en douter, des questions qui n'ont pas été examinées, quitte à défaire le lendemain l'ouvrage de la veille, ou à laisser tomber dans l'oubli ce qui a été solennellement statué. L'Eglise est essentiellement conservatrice, amie du repos et de la stabilité. Elle ne peut jamais changer ce qui est fondamental, et ne touche au reste que lorsque l'intérêt évident de la société l'exige. Elle fait tout avec poids et mesure, et ses dérisions, dictées par l'Esprit-Saiut, n'ont jamais été

dans l'Etat une cause réelle de dissension, de désordre et de ruine.

« L'Etat, ajoute Portalis, n'a qu'une autorité précaire, quand il a dans son territoire des hommes qui exercent une grande in^ fluence sur les esprits et sur les consciences, sans que ces hommes lui appartient nent, au moins sous quelques rapports. ;> — Je ne vous comprends pas. Vous pensez donc que le clergé n'appartient sous aucun rapport à l'Etat, pas même comme citoyen, comme propriétaire, comme fonctionnaire salarié, puisque, pour l'honorer, vous l'avez élevé à cette dignité? En vérité, je ne vous comprends pas.

L'autorité de l'Etat serait précaire, ditesvous, avec Guyot et les aulres constituants, si celle de l'Eglise n'était pas dépendante. Mais, encore une fois, qu'a de commun le gouvernement de l'Eglise avec celui de l'Etal, d'un Etat qui n'a pas de Dieu, qui n'a pas de croyance, qui n'a pas de culte, pour qui la religion n'est qu'une simple opinion plus ou moins raisonnable, mais toujours libre tant qu'elle n'est ni turbulente ni séditieuse? En quoi l'autorité civile peut-elle souffrir de l'exercice d'une autorité qui ne peut porter nulle atteinte à la sienne? Evidemment vous avez confondu les temps et les mœurs. Vous vous êtes cru transporté au moyen âge, à celte époque où le bon sens public avait remis l'exercice de la magistrature au clergé, comme au corps qui, par ses lumières et son équité, pouvait le mieux en remplir les devoirs dans l'intérêt de la société, plongée alors dans les ténèbres de l'ignorance la plus épaisse.

Vous n'avez jamais eu une opinion avantageuse du prêlre; je n'en suis pas étonné, sachant quels sonteeuxavec lesquels vousaviez conservé des rapports. Aussi je trouve tout naturel que « vous ayez voulu avoir dans les supérieurs une garantie de la ûdélité des inférieurs; » et ceci m'explique pourquoi vous avez détruit, anéanti, autant qu'il était en vous, le gouvernement de l'Eglise, pouf y substituer le gouvernement personnel; car, maître des évêques et des curés dont vous vous étiez réservé le choix ou l'approbation, et dont vous pensiez pouvoir arrêter, supprimer même le traitement, vous n'aviez rien à craindre des desservants et des vicaires, que vous aviez rendus amovibles aGn de pouvoir vous en débarrasser plus aisément.

Mais si les opinions démagogiques, si l'esprit inquiet, l'humeur remuante et la conduite passablement hardie des prêtres constitutionnels commandaient.de pareilles pré» cautions, la religion catholique les réprouvait et ne pouvait en aucune manière tolérer l'usurpation des droits qui n'appartiennent qu'à elle ; car, sous prétexte de régler la discipline extérieure, vous organisiez vous-même le clergé, vous donniez des statuts synodaux à la France chrétienne, vous interveniez, non-seulement dans la célébration du service divin, mais encore dans l'administration des sacrements, dans la prédi-

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cation do ia parole sainte, tout aassi hardiment que l'aurait fait le père Lalande, et plus témérairement que ne l'avait fait l'Assemblée constituante.

On nous dit que les premiers chrétiens obéissaient avec la plus grande Gdélité à toutes les lois de police que les empereurs païens et persécuteurs rendaient sur les matières mixtes, même à celles qui prohibaient le culte public et qui gênaient le plus fortement la discipline extérieure. — Des empereurs païens qui ne reconnaissent pas l'Eglise je Jésus -Christ, qui ne savent pas quelle est son organisation, qui soupçonnent à peine son existence, qui veulent anéantir le nom chrétien, et qui font des lois en matière mixte , le fait était assez curieux pour mériter une démonstration. Portalis n'aura pas eu le temps de la faire. Nous prions M. Dupin, qui parait entrer si bien dans ses vues et comprendre si parfaitement ses pensées, de vouloir bien ne pas nous priver plus longtemps de ce travail. Il sera assez intéressant pour devenir le sujet d'une lecture à l'Académie des sciences morales et politiques. — Par la même occasion , M. Dupin pourraitétablir que c'était réellement pour donner au monde l'exemple d'une soumission plus respectueuse aux édits de proscription lancés contre eux, que les chrétiens se laissaient emprisonner et conduire au martyre; car nous connaissons des personnes qui ne veulent pas le croire.

Le Nouveau Clergé de Paris , formé à l'école du jansénisme , avait trouvé dans ses souvenirs un argument qu'il croyait .sans doute péremptoire. « La France , disait-il , 6'esl constamment refusée à recevoir la discipline du concile de Trente. Donc, l'Eglise n'a pas le pouvoir de constituer seule sa discipline.» — Voilà de la logique, certes 1 Mais allons droit au fait. Il est vrai que le gouvernement lrançais,pour des motifs que nous avons fait connaître dans notre travail sur le concile de Trente, imprimé par M. l'abbé Migne, à la suite de l'Histoire de ce concile, n'osa pas le publier. Mais il ne s'opposa nullement à ce que ses canons de discipline fussent adoptés par le clergé. Ils le furent immédiatement. Les conciles provinciaux et diocésains les insérèrent dans leurs décrets, et les firent entrer de celte manière dans notre droit public ecclésiastique.

Enfin, Guyot prétend que, « dans un Etat catholique, les fonctions confiées aux ministres de l'Eglise deviennent en même temps des fonctions publiques, et dès lors sont soumises à la surveillance du souverain. » Soit; mais dans un Etat qui n'est pas catholique , qui n'est même pas chrétien , dans un Etat qui s'est l'ait athée , par complaisance pour le trentième de sa population, et qui, crainte de manifester une opinion religieuse , avait fini par ne pratiquer aucun culte, renouvelant, avec moins d'audace, mais au fond dans le même esprit, le spectacle affreux qu'avait donné à l'univers la République une et indivisible , les prêtres catholiques deviendront-ils des fonctionnaires publics ?

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Guyot aurait répondu non. L'Asstmhlée nationale aurait fait la même réponse. Portalis et M. Dupin n'hésitent pas à répondre oui. Cependant un fonctionnaire de l'Etat est nécessairement le représentant de l'Etat en ce qui concerne ses fonctions. C'est donc de l'Etat qu'il doit tenir sa mission et recevoir ses instructions ; sa pensée doit donc être celle de l'Etat ; il ne peul donc, sans préva riquer, vouloir autre chose que ce que veut l'Etat. L'Etat étant athée, de quelle nature seront la mission et les instructions qu'il donnera au prêtre. Quelle sera la pensée du prêtre envoyé par l'Etat ? Que voudra-t-il ?

Mais on calomnie l'Etat lorsqu'on dit qu'il est athée : il est simplement laïque, s'écrie M. Dupin. — Si l'Etat est simplement laïque, pourquoi voulez-vous que les ecclésiastiques soient ses fonctionnaires? — Parce qu'ils sont salariés par l'Etat. — Votre argent a donc la vertu de convertir en fonctionnaires publics tous ceux qui le reçoivent, même à titre d'indemnité ? Dites-le *: car si cela est, nous vous le renverrions au plus vite , afin de conserver à notre ministère le caractère qui lui est propre, et dont il ne peut se dépouiller sans cesser d'être ce que Dieu veut qu'il soit, et ce qu'il doit nécessairement être pour conserver sa dignité et continuer d'être utile aux hommes.

5e Maxime. — La puissance publique doit intervenir dans les affaires purement spirituelles.

Doctrine de Portails. — « Dans les matières même purement spirituelles, dit Portalis, on a toujours fait intervenir la puissance du magistrat politique comme protecteur des canons et de l'Eglise ; on a regardé ce pouvoir de protection comme nécessaire au maintien et au progrès de la religion.» [Pag. 139.) — « De là toutes les lois des premiers empereurs chrétiens , toutes celles de Charlemagne , et plusieurs ordonnances , successives des anciens rois de France sur les matières religieuses. » De là le recours qui a toujours été exercé sous le nom d'appel comme d'abus, et qui a toujours été porté au prince comme protecteur, et chargé, à ce titre, de réprimer l'infraction manifeste des canons dans les causes purement spirituelles, sans préjudice de l'autorité naturelle de l'Eglise sur les mêmes objets. » {Pag. 139.)— « Protéger une religion, c'est la placer sous l'égide des lois; c'est empêcher qu'elle ne soit troublée; c'est garantir à ceux qui la professent la jouissance des biens spirituels qu'ils s'en promettent, comme on leur garantit la sûreté de leurs personnes et de leurs propriétés. » {Pag. 25.) — « Nous l'avons déjà dit : protéger un culte, ce n'est point chercher à le rendre dominant ou exclusif, c'est seulement veiller sur sa doctrine et sur sa police, pour que l'Etat puisse diriger des institutions si importantes vers la plus grande utilité publique, et pour que les ministres ne puissent corrompre la doctrine confiée à leur enseignement,, ou se couer arbitrairement le joug de la disci-

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pline, au grand préjudice des particuliers et de l'Etat. » {Pag. 31.)

Doctrine des auteurs ou des défenseurs de lu Constitution civile du cleryé. — N'est-ce pas aussi par un effet de cet esprit d'ignorance et Je superstition que jusqu'à ce moment on n'a cessé de demander à Rome des permissions, des dispenses que les évéques, que les curés peuvent ai corder, ou, pour mieux dire, qui ne sont uniquement que du ressort de la puissance civile? (Brugière, p. 7.)

Le pouvoir civil peut établir, abroger ou modifier les lois concernant le spirituel. (Expilly, Lettre pas t., p. 12.)

Soit comme protecteur de la religion , soit comme chargé du maintien de l'ordre public, le pouvoir civil a le droit non-seulement de forcer les évêq :es et les prêtres à obéir aux Saints canons , mais d'établir lui-même ou de rejeter certaines règles, selon qu'il les croit utiles ou nuisibles à la société ecclésiastique ou tcmpore'le. En un m t, le gouvernement est l'évêque du dehors. L'empereur Constantin prenait ce titre en parlant aux Pères du premier concile général de Nicée. ( Maingui et Lanjuinais, Instruction, p. 12.)

La constitution de l'Eglise, comme celle de l'Etat , assure à chacun des membres qui la composent des droits particuliers. Il peut arriver que ces droits soient envahis, violés, altérés. Le souverain catholique peut , par son autorité, t ut rappeler à l'ordre. (Guyot, Principes de l'unité calholque, p. 33.) — Le souverain catholique n'acquiert de pouvoir dans l'Eglise que comme protecteur. Mais ce pouvoir s'étend, par cela seul, à tous les objets pour l'exécution desquels l'Eglise peut avoir besoin de protection. Ainsi il peut employer son autorité, 1° pour corriger les abus dont l'Eglise gémit , en faisant revivre sa véritable discipline qu'ils ont anéantie ; 2° pour maintenir l'ensemble de la constiiution de l'Eglise, en assurant à tous ses membres les droits qui leur sont propres ; 3° pour contenir , réprimer et même punir ceux qui ne remplissent pas les devoirs attachés à leurs fonctions. (Id. , p. 30.) — Les droits des souverains dans 1 Eglise ne se bornent pas aux personnes, aux biens des ecclésiastiques, ils s'étendent encore sur la doctrine, sur les conciles et sur la discipline, etc. (M., p. 83.)

Examen et réfutation. — Le protectorat est une charge et non pas un droit. — Un père est le protecteur naturel de ses enfants; un maître, celui de ses serviteurs ; un souverain , celui de ses sujets; un supérieur,

(1) Ce mot de protecteur des canons de l'Eglise s'accorde parlai lemeiii avec ces terme* de l'ai li' le 5 de la Charte : « Charnu obtient pour sou tulle la c même protection. > C'est à l'abri de celle protection qne chacun professe sa religion avec une égale liberté; égale, c'esi-à-dire sans qu'aucun colle domine sur les ;niires, ni sur l'Etat. (Dii|»in, p. 13d, note.) — Nous prenons la liberté d'inviter M. Dupin à lire l'explication que Fénelon donne ici du sens dans lequel il faut prendre le titre de protecteur

celui de ses inférieurs ; un tuteur, celui de son pupille ; un ami, celui de son ami. — Le père, le maître, le souverain et le supérieur peuvent donner des ordres à leurs subordonnés, dans la vue de les proléger. En ce cas , ils font servir l'autorité dont ils sont investis comme père, maître, souverain ou supérieur, à seconder le désir qu'ils ont de remplir efficacement les devoirs d'un véritable et bon protecteur.

Le tuteur n'a pas le droit de commander à son pupille, s'il n'a sur lui d'autre autorité que celle qui lui vient de sa qualité de tuteur ; mais il peut, sous sa responsabilité personnelle, faire, sans le consulter, tout ce que les lois lui permettent de faire dans l'intérêt de celui qu'ils ont mis sous sa garde et sous sa protection.

L'ami se met à la disposition de son ami, et travaille à écarter de lui tout ce qui pourrail lui être incommode ou nuisible. Sa protection est pleine de bienveillance, mais elle est dépourvue de toute espèce d'autorité. — Cette dernière espèce de protection est la seule que le gouvernement d'un Etat quelconque puisse offrir à l'Eglise de Jésus- Christ, vis-à-vis de laquelle 11 n'est ni père, ni maître, ni souverain, ni supérieur, ni même tuteur, mais simplement ami et allié.

« 11 est vrai, dit Fénelon, que le prince pieux et zélé est nommé l'évêque du dehorst et le protecteur des canons, expression que nous répéterons sans cesse avec joie, dans le sens modéré des anciens qui s'en sont servis. Mais l'évêque du dehors ne doit jamais entreprendre les fonctions de celui du dedans. Il se tient, le glaive, en main, aux portes du sanctuaire; mais il prend garde de n'y entrer pas. En même temps qu'il protège, il obéit. 11 protège les décisions, mais il n'en fait aucune. Voici les deux fonctions auxquelles il se borne : la première est de maintenir l'Eglise en pleine liberté contre tous ses ennemis du dehors, afin qu'elle puisse, au dedans, sans aucune gêne, prononcer, décider, conduire, approuver, corriger, enfin abaitre toute hauteur qui s'élève contre la science de Dieu; la seconde est d'appuyer ces mêmes dérisions, dès qu'elles sont laites, sans se permettre jamais, sous aucun prétrxie, de les interpréter. Celle protection des canons se tourne donc uniquement contre les ennemis de 1 Eglise, c'est à-dire contre les novateurs, contre les esprits indociles et coniagieux, contre tous ceux qui refusent la correction (lj. A Dieu ne plaise que le protecteur gouverne ni prévienne jamais en nen ce que l'Eglise réglera! Il attend, il écoute humblement, il croit sans hésiter, il obéit

des canons. Nous lui ferons remarquer ensuite que protéger le culte , ce n'est pas proléger h loi et la discipline, mais simplement les exen iers extérieurs de la religion. — La loi a i>o décl rer sérieusement qu'elle protégeait également mus les cultes. Elle n'aurait pas pu dire qu'elle protégeait également toutes les professions de foi , tomes les décisions religieuses, puisqu'elles se combattent nécessairement, et tendent réciproquement à se détruire.

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lui-même, et fait autant obéir par l'autorité dp son exemple, que par la puissance qu'il tiiMit dans ses mains. Mais enfin 1" protecteur de la liberté ne la diminue jamais. Sa protection ne serait plus un secours, mais un joug déguisé, s'il voulait déterminer l'Eglise, au lieu de se laisser déterminer par elle. C'est par cet excès funeste que l'Angleterre a rompu le saeré lien de l'unité, en voulant donner l'autorité de chef de l'Egli-e au prince, qui ne doit jamais en être que le protecteur. » ( Disc, pour le sacre de l'Elect. de Cologne, 1" point.)

La protection du gouvernement doit donc être exempte de toute espèce de domination. Elle servira efficacement la religion, lorsqu'elle la mettra à l'abri des insultes, lorsqu'elle lui laissera la liberté d'agir, de se gouverner elle-même et d'administrer seule se^ propres affaires, selon ses maximes et ses principes. Mais dès l'instant où le prince voudra étendre son autorité sur l'Eglise, surveiller sa doctrine, se faire juge dei difficultés qui surviennent d ms l'accomplissement des devoirs religieux, imprimer à l'administration des choses spirituelles une direction conforme à ses vues, dès lors la prospérité de l'Eglise sera compromise, l'ère de perséculion s'ouvrira, et l'Etat, ébranlé dans ses fondements, se trouvera lui-même menacé d'une ruine prochaine.

Ouvrez l'histoire du Bas-Empire, vous qui prétendez appuyer votre opinion sur la conduite des anciens empereurs. Lisez-la plus attentivement ; vous y verrez ce que gagne un Etat à vouloir régler lui-même les affaires de la religion. Tournez ensuite vos regards vers l'Angleterre ; vous verrez ce que le vient la religion, lorsque la protection de l'Etat se change pour elle en domination.

Les fausses religions sont les seules auxquelles l'appui de l'homme soit nécessaire. — L'œuvre de Dieu se suffit à elle-même, et (Tailleurs Jésus-Christ n'a-t-il pas promis d'être constamment avec son Eglise jusqu'à la consommation des siècles? Sa protection ne lui manquera jamais, et c'est la seule dont elle ail besoin:

Les princes ont toujours abnse du recours que l'Eglise a eu à leur puissance souve^ raine. Ils ont exploité à leur profit son in~ fluence sur le cœur des hommes. Ils l'ont mêlée sacrilégement à leur politique.— L'intolérance, les persécutions, les massacres horribles qu'on impute à la religion catholique et qu'elle désavoue, n'ont été, pour l'ordinaire, que des actes politiques que la puissance temporelle faisait passer à l'ombre de la protection qu'elle prétendait accorder à l'Eglise. — La Russie, l'Allemagne, l'Angleterre, seraient encore dans le sein de l'unité catholique, si, sous prétexte de proléger la relig on, les souverains de ces pays ne s'étaient pas emparés de la suprématie spirituelle contre droit et raison, et, quoique simples fidèles , ne s'étaient ailrihué dans l'Eglise de Jésus-Christ une aulori é que ce diviu Mailre n'a voulu confier qu'aux disciples, aux apôtres et à leurs successeurs. —

L'Orient ne serait probablement pas devenu la proie de Mahomet et de sa religion absurde, si les princes chrétiens n'avaient pas semé eux-mêmes la division dans leur empire, en se faisant théologiens, et n'avaient pas pris l'habitude de décider en conseil d'Etat les questions religieuses qui regardeut exclusivement les conciles de l'Eglise.

Nous ne voulons pas dire que la protection du gouvernement, quand elle est bien entendue, quand elle vient pour appuyer les décisions libres de l'Eglise et non pas pour les diriger et les former, soit complètement inutile et produise de mauvais effets. Loin de nous une pareille pensée. Nous disons seulement que la religion chrétienne, qui, pendant trois cents ans, s'est passée de l'appui de l'autorité temporelle, pourrait s'en passer encore, et que cet appui lui devient funeste toutes les fois qu'il est mal entendu, et surtout lorsqu'il tend à gêner ou à paralyser et détruire l'action de l'Eglise.

C'est à l'Eglise seule à maintenir chaque fidèle dans la jouissance de ses droits, comme c'est à l'Etat seul à maintenir le citoyen dans la jouissance des siens. On le conçoit sans peine. — C'est à l'Eglise seule, et en p irliculier à ses pasteurs, que le dépôt de la foi a été confié, et que l'assistance de l'Esprit-Saint a été promise pour veiller efficacement à sa conservation. — C'est à l'Eglise que la puissance et la juridiction ecclésiastique ont été accordées. Elle seule, par conséquent, a le droit de surveiller la doctrine, d'aplanir par ses décisions les difticullés qui peuvent se présenter, de faire des lois ecclésiastiques , d'accorder des dispenses, de réformer les abus, de faire revivre les anciens usages, de reprendre et châtier ceux qui ne vivent pas selon l'esprit de Jésus-Christ. — L'Assemblée constituante fut obligée de le reconnaître, et le déclara dans l'inslruclion qu'elle décréta le 21 janvier 1791, et que nous avons déjà citée dans un des paragraphes précédents.

Au lieu de profiler de cet aveu, que la force de la vérité el les réclamations universelles de l'Eglise de France avaient arr..ché à des hommes peu soucieux d'ailleurs de conserver à la foi chrétienne son intégrité, Portalis a mieux aimé prendre ses inspirations dans les archives des parlements, et déraisonner avec ces magistrats, quelquefois trèsversés dans la connaissance des lois civiles, mais rarement instruits suffisamment des canons qu'ils avaient la prétention de vouloir faire exécuter. — Il nous cite d'un air triomphant les lois des premiers empereurs chrétiens, celles de Charlemague, et plusieurs ordonnances successives des anciens rois de France sur les matières religieuses ; il parle du recours qu'il dit avoir toujours été exercé sous le nom d'appel comme d'abus; il met en avant l'ordonnance de 1695; il prétend que la puissance du magistral civil est toujours imervenue dans les affaires purement spirituelles. — Nous savons en effet que de tout lemps les hérétiques, les schismatiques et les mauvais chrétiens ont provoqué Fin-

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tervention du magistrat civil dans les affaires purement religieuses, afin de pouvoir, avec son assistance, braver impunément l'autorité de l'Eglise. De tout temps, nous eh convenons, il s'est rencontré des magistrats civils qui ont eu la criminelle complaisance de prêter l'oreille à leurs réclamations et d'interposer leur autorité pour assurer l'impunité de ces hommes coupables, couvrir leurs scandales ou favoriser leurs erreurs. — Dans ces circonstances, ce n'est pas l'Eglise, mais ses ennemis qui étaient protégés. L'intervention du magistrat avait pour but non pas de faire respecter les canons mais d'assurer leur violation. — Le résultat d'une pareille intervention a toujours été aussi funeste à l'Eglise que malheureux pour l'Etat. — Peu de personnes l'ignorent. — Les lois ou les décrets qui furent faits dans ces circonstances n'étaient que des actes d'un despotisme brutal et fanatique. L'Eglise ne les a jamais reconnues.

C'est donc pour nous donner le change que Portalis affecte de les confondre avec les lois sages, qui ont pris place dans le droit canon. — Celles-ci ont été promulguées ou civilement sanctionnées par les princes catholiques, qui voulaient ainsi en assurer l'exécution dans leurs Etats. Mais c'est l'autorité ecclésiastique qui les avait faites. Nous l'avons déjà dit dans l'article précédent

Les choses ne s'étaient pas passées autrement avant le xvr siècle. — On vit alors, au moment où les erreurs de Luther et de Calvin fermentaient dans toutes les têtes, on a vu depuis, à l'occasion du jansénisme, les parlements français intervenir de leur pleine puissance dans des questions purement spirituelles, et les décider avec l'autorité d'un concile.

Des abus de ce genre n'établissent pas un droit. L'Eglise de Jésus-Christ est aujourd'hui comme elle l'était avant Constantin, comme elle le sera tant qu'elle subsistera, seule maîtresse chez elle. Le jour où la puissance temporelle aura acquis le droit de lui imposer ses volontés, le règne de l'homme se trouvera substitué à celui de Dieu. 11 n'y aura plus d'Eglise. — On l'a toujours compris ainsi , et si, dans cette immense quantité d'actes législatifs qui encombrent les archives de la justice, il s'en rencontre quelques-uns qui paraissent indiquer le contraire, ils se trouvent en opposition avec les autres, avec la conduite habituelle des souverains, avec la doctrine catholique de tous les siècles ; il faut les considérer comme des actes arbitraires, et par conséquent nuls de leur nature, ou bien ne voir dans leur rédaction insolite qu'un défaut de forme.

Pilhou et les frères Dupuy se seraient épargné la peine de faire le recueil de ces actes insolites, vicieux et quelquefois radicalement nuls ; ils n'auraient pas eu l'idée si peu naturelle de leur joindre des projets imparfaits, des pièces dépourvues de garantie et d'authenticité, si dans leurs recherches ils n'avaient eu en vue toute autre chose que la vérité.

II était digne d'un canoniste qui plus tard devait être l'historien et l'apologiste de ce comité ecclésiastique par lequel fut préparé le décret sur la Constitution civile du clergé, d'en faire une nouvelle édition en 1771 , comme il était digne d'Expilly, de Lanjuinais, de Brugière, de Guyot et des autres canonistes de ce genre, de reconnaître à l'Etat le droit d'abroger ou de faire à son gré des lois en matière purement spirituelle ; ces hommes-là voulaient percer. Ils n'avaient d'autres idées que celles qu'on leur inspirait ; ils vivaient à une époque où la mode était de parler et d'écrire contre l'Eglise catholique, où tout ce qui était contraire à ses droits était présumé vrai et passait sans examen. Leur conduite est concevable ; mais conçoit-on qu'un procureur général, que le chef des procureurs généraux de notre temps, magistral à qui l'on supposait beaucoup d'érudition, et qui prétend avoir fait une étude spéciale des lois ecclésiastiques de France, soit venu à son tour commenter Pithou, analyser Dupuy et Durand de Maillane, ait mis ces auteurs en première ligne, dans sa Bibliothèque choisie des ouvrages les plus estimés sur l'histoire ecclésiastique et le droit canonique, en ait fait l'éloge et recommandé la lecture aux jurisconsultes! Oh!

M. Dupinl

6e Maxime. — Les ministres delà religion doivent se soumettre à toutes les décisions de la puissance civile en matière religieuse.

Doctrine de Portalis. — «La conséquence qui nait de nos principes est que les ministres de la religion doivent, daus ces matières, obéissance et soumission aux lois des souverains; celte obéissance ne doit pas être purement passive; mais l'ecclésiastique citoyen doit souscrire et coopérer, autant qu'il est en lui, à l'exécution des lois. — Nous convenons que les souverains peuvent être surpris jusqu'à enfreindre , par leur jugeraient ou par leurs lois, la discipline canonique. Quel est alors le devoir des ministres de la religion ? L'indépendance naturelle des gouvernements et l'esprit de paix inhérent au christianisme nous le disent assez : ils doivent adresser des prières et des supplications à l'autorité surprise, sans se permettre de lui résister et de la combattre. » ( Pag. 140. )

Doctrine des auteurs ou des partisans delà Constitution civile du clergé. — J'irai plus loin, Messieurs, et, supposant une incertitude que je ne vois pas, sur le pouvoir que vous avez d'établir la démarcation des diocèses et des paroisses , je dis qu'il ne serait pas conforme aux lois de la religion de résister à l'exécution de vos décrets, de les arrêter par des oppositions, par des protestations, par le refus des secours spirituels de la part des pasteurs dont on aurait étendu le territoire, ou par la persistance de la part de ceux qui ne seraient pas conservés, à offrir aux membres de la nation des secours que la nation ne leur demanderait plus. —

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11 est dans l'Eglise une grande loi, une loi supérieure à toutes les autres, la loi de la charité.- Elle passe avant toutes les règles parliculières ; et lorsqu'elle se trouve en concurrence avec quelque autre loi, la loi de la foi exceptée, elle l'emporte et elle règle la conduite du vrai fidèle. Les règlements de la discipline ne sont rien auprès des devoirs de la charité. (Camus, Opinion, collect. ; Barruel, t. II, p. 237.)

L'Eglise, par condescendance, doit céder ei se rendre au désir de la puissance séculière, dût-elle perdre quelques-uns de ses avantages ou quelque partie de son éclat extérieur; sans quoi sa résistance peut lui enlever son plus précieux trésor, sa propriété la plus chère, le cœur et la foi des peuples; l'exiler de l'empire où elle est établie, comme il est arrivé sous le czar Pierre en Russie, à ce qu'elle soit reçue dans un Etat disposé d'ailleurs à l'admettre. (Charrier, Examen, p. 27. Voy. Grégoire, Mém., t. II, p. 17; LeCoz, Lettrepast., p. 30. Instr. past. de Vévêq. de la Setne[Royer], p. 36, etc.)

Examen et réfutation. — Aucune puissance n'ayant le pouvoir et le droit d'imposer des lois à ceux qui ne sont pas ses sujets , celles qu'on fait en pareilles circonstances sont radicalement nulles et de nul effet. Il n'y a jamais obligation stricte de s'y soumettre, et c'est quelquefois un devoir rigoureux de les tenir pour non avenues. Les hommes dont nous combattons les principes ont dit qu'en pareil cas l'insurrection est le plus saint des devoirs. Si l'Etat faisait des règlements ecclésiastiques utiles, l'Eglise, après avoir protesté dans les formes les plus respectueuses, pourrait les adopter et les publier elle-même, afin de montrer par celle conduite qu'elle est en tout guidée par la vue de faire le bien. — Si les règlements faits par l'Etat étaient nuisibles aux intérêts de la religion, sans néanmoins être opposés à la foi ou à la doctrine catholique, l'Eglise ne pourrait pas les adopter, mais il conviendrait de ne pas les braver ouvertement, crainte de produire du scandale et de donner lieu à des actes d'autorité qui compromettraient plus gravement encore les intérêts de la religion et la tranquillité de l'Etat. — Si les règlements ecclésiastiques de l'Etat tendaient à la destruction de la foi ou des bonnes mœurs, il faudrait alors imiter la conduite qu'ont tenue les apôtres et les chrétiens fidèles de tous les siècles.

Les magistrats de Jérusalem avaient défendu de prêcher le christianisme, les apôtres ne discutèrent pas la légalité de cet ordre; mais ils continuèrent de remplir paisiblement leur mission, et quand on leur en fit le reproche, ils répondirent : Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. (Act. v, 29.) — Ils furent battus de verges; l'injonction de ne plus prêcher l'Evangile leur fut réitérée. A peine eurent-ils recouvré leur liberté qu'ils allèrent prêcher dans le temple et dans les rues, et continuèrent ainsi publiquement la mission apostolique que Jésus- Christ lui-même leur avait donnée, et que

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les hommes n'avaient pas le droit de leur Ôter.'(i4cf. v.)

La résistance, en ce cas, est un devoir pour tous les fidèles. Elle ne doit avoir lieu cependant que lorsque l'Eglise s'est prononcée, et il faut qu'elle se manifeste non pas par des prédications séditieuses, par des excitations à la révolte, par de? soulèvements à main armée, mais par la simple continuation de ce que l'autorité temporelle a voulu supprimer ou interdire. — La voie des remontrances, si l'Etat est catholique, des supplications s'il ne l'est pas, est la première qu'il convienne d'employw, et s'il faut en venir à celle de la résistance passive et inoffensive, les ministres de la religion doivent agir avec tant de prudence, qu'il ne leur arrive jamais de compromettre ouvertement la tranquillité de l'Etat et les intérêts temporels des fidèles.

Cette prudence du ministre de la religion ne peut jamais aller néanmoins jusqu'à lui faire prêcher la soumission à des lois qui n'obligent pas, surtout lorsqu'elles sont évidemment contraires aux intérêts de la religion.

\ Nous serions curieux de savoir d'où Portalis a tiré les singuliers principes qu'il émet ici. Assurément ce n'est pas de la loi naturelle, qui permet à chaque puissance de défendre ses droits, et qui ne reconnaît pour valide et obligatoire que ce qui a été fait légalement, c'est-à-dire dans les limites d'une autorité juste et légitime. Ce n'est pas de la loi civile, qui admet et consacre les mêmes principes. Ce n'est pas non plus de la loi évangélique, qui frappe d'analhème et de répro'bation ceux qui auront sacrifié leur foi à leurs intérêts temporels. Ce n'est même pas de la législation que fit en 1801 la République française : car, en traitant avec l'Eglise, elle venait de reconnaître solennellement ses droits et de prendre l'engagement de les respecter et de les faire respecter dans toute l'étendue de sa domination.

Portalis reconnaît que l'Etat peut être induit en erreur et faire à contre-sens des lois ecclésiastiques. C'est un aveu dont nous lui savons gré et que nous recommandons sur toutes choses à l'attention de M. Dupin, qui est si judicieux et si sévère sur les principes. Mais il veut que, dans tout état de cause, l'Eglise accepte la législation qu'on lui donne» et ne se permette jamais d'user, pour s'eu débarrasser, des moyens qui sont à sa disposition, afin de ne pas donner lieu de penser qu'il existe une autorité supérieure à celle de l'Etat. — Le conseil est d'une ingénuité remarquable, et la publication des Articles organiques lui donnait un air d'à-propos que nous nous empressons de lui reconnaître. Quant au motif, il serait raisonnable si l'Eglise était dans l'Etat, si les ministres de la religion étaient des officiers civils, s'il n'y avait qu'une seule puissance, en un mot si les principes que nous avons précédemment discutés étaient vrais. L'obéissance alors serait un devoir, la résistance deviendrait un délit, parce que l'autorité doit être réputée

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infaillible, même lorsqu'elle est évidemment en défaut, et ses ordres doivent élre exécutés tant qu'ils n'ont pis éié retirés, à inoins toutefois qu'il ne dût résulter de leur exécution de graves dé-ordres ou des maux qu'elle est raisonnablement présumée ne pas avoir prévus.

La question Changé de face dès l'instant où il est élabïi qu'il existe deux sociétés, deux puissances souveraines, ayant chat une son domaine, un objet différent et des sup'ts distincts : car, en ce cas, les actes législatifs que l'une de ces deux puissances a la prétention de faire pour le service de l'autre et sans sa participation ou son agrément, sont radicalement nuis, et si, par condescendance et dans des vues de paix, il est quelquefois permis de les laisser passer sans rien dire ni rien faire pour les arrêter, ce n'est certainement pas lorsqu'ils sont ridicules ou absurdes, encore moins lorsqu'ils sont positivement contraires aux intérêts de l'iiglise ou à sou institution.

7e Maxime. — Les souverains et leurs ofGciers ne sont pas sujets aux censures de l'Eglise.

Doctrine de Portails. — « Sans doute les censures ne sont que les armes spirituelles, et il ne serait pas raisonnable d'en interdire l'usage à l'Eglise; mais la majesté inviolable des souverains, la qualité de protecteur de l'Eglise qu'ils ont reçue de la main de Dieu même, l'horreur du schisme et la crainte de compromettre les Eg'ises nationales qui n'ont point reçu en particulier les promesses de perpétuité fûtes à l'Eglise universelle, tout affranchit les souverains des excommunications ou des censures apostoliques. » (Pag. Ik2.) — « Si les ministres de la religion pouvaient combattre les lois de l'Etat par d'autres lois, ou même par des censures ou par tout autre acte éclatant de juridiction, il y aurait toujours le grand inconvénient de faire supposer une supériorité directe de puissance à puissance, qui ne peut exister dans aucun cas. On compromettrait les actes de législation qui sont ce qu'il y a de plus augu-le dans l'exercice des droits de la souveraineté. » [Pag. 140.)

Doctrine dss auteurs ou des défenseurs de ïa Constitution civile du clergé. — Disons plus : Si dans ce moment le pape, égaré par des opinions ultramontames ou par des perfides conseils dont on aurait assiégé sa vieillesse, se permettait, s'était permis de frapper d'un imprudent anathème la nation française ou seulement ceux d'entre ses membres dont la conduite aurait concouru spécialement à l'exécution de la loi; s'il ne craignait pas de réaliser ces menaces que .plus d'une fois ses prédécesseurs se sont permises contre la France, sans doute qu'on ne tarderait pas à montrer à tous les yeux non prévenus la nullité d'un tel acte de pouvoir; sans doute qu'on retrouverait dans les monuments impérissables de nos libertés gallicanes, comme aussi dans l'histoire des erreurs des pontifes, de quoi le combaitre victorieusement; mais alors même nous resterions encore attachés

au siège de Rome, et nous attendrions avec sécurité, soit du ponlife actuel désahusé. soit de ses successeurs, un retour inévitable à. des principes essentiellement amis de la religion. Voilà la conduite qu'il nous convient de tenir. (Talleyrand. p. 8.J

Dieu seul était immédiatement, et sans aucun inierpiète, le juge des souverains; il n'appartenait qu'à lui île les condamner: l'Eglise ne leur adressait que des supplications ou de respectueux conseils; elle n'exerçait d'empire que par ses vertus et ne possédait d'autres richesses, d'autre domaine, que la foi. {Daui'.ou, p. 3.) — Dans un Etal bien ordonné, loute condamnation se fait, au nom du prince, par les olficiers qu'il a spécialement chargés de ce genre de fonctions judiciaires, el aucune censure publique ne doit émaner d'une autorité é'rangère à la sienne. (/(/., p. 334.) — Ajoutons que, du moment que l'Eglise est incorporée dans l'Etat, elle cesse d'être une association particulière : le christianisme devient l'une des institutions reconnues par les lois ; et les actes ou régime religieux, dès qu'ils veulent avoir de la publicité, rentrent sous l'empire de l'administration générale. Dès lors, s'il appartient encore aux évêques, au pape, aux conciles, de condamner des erreurs dogmatiques sans l'intervention du monarque, du moins les personnes demeurent sous sa protection et ne doivent jamais être aulhentiquement notées ou flétries que selon les formes qu'il a prescrites. (Id., p. 335.)

Examen et réfutation. — Mettons d'abord une différence entre la souveraineté et le souverain, la magistrature et le magistrat, le citoyen et le fidèle. — La souveraineté, considérée comme puissance temporelle, est indépendante de la puissance spirituelle : l'Eglise n'a point de prise sur elle, ni sur sa magistrature. — Sous ce point de vue, la doctrine de Porlalis, de Talleyrand et de Daunou se trouve être la nôtre.

Ceci accordé, nous mettons une seconde différence entre l'homme et la dignité, tout comme nous en mettons une entre le citoyen el le fidèle. — Si la dignité temporelle est eu dehors des attributions de l'Eglise, si le citoyen n'est membre que de l'Etat, le fidèle est sujet de la puissance spirituelle, il n'est membre que de l'Eglise. — Le citoyen n'est pas plus que le magistrat sujet aux censures ecclésiastiques; mais le fidèle n'en est jamais exempt, quels que soient son litre et

son rang.

L'Eglise ne peut donc pas priver un citoyen de ses droits de cité, dépouiller un magistrat de ses fonctions, un souverain de sa couronne, à moins qu'elle n'agisse comme arbitre suprême et eu vertu d'un choix librement fait ou librement consenti, ainsi que cela nous paraît avoir eu lieu au moyen âge. — Il est donc bien entendu que nous an reconnaissons pas plus à 1 Eglise le droit d'agir civilement sur les membres de la société, que nous ne reconnaissons à l'Etat celui d'agir ecclésiastiquerneut sur les fidèles. — Mais, de même que le fidèle devient sujet

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ie la justice civile, si, dans l'accomplissement de ses devoirs i eligieux, il transgresse les lois (Je l'Etat dont il est membre, de même aussi le citoyen, quelle que soit sa dignité, devient sujet de la justice ecclésiasliq ne* si» dans l'exercice de ses fondions chiles, il transgresse les lois de l'Eglise à laquelle il appartient.

Les peines canoniques sont la sanction des lois de l'Eglise, tout comme les peines civiles sont la sanction des lois de l'Etat. — On ne peut les appliquer qu'aux membres de l'Eglise et pour des délits ecclésiastiques. — Si on les appliquai! à des sujets qui n'ont jamais été ou qui ne sont plus dans l'Eglise, elles seraient sans effet. — Si on les appliquait pour des délits civils, (Iles seraient sans motifs, sans cause, et dès lors sans résultai.

Par conséquent, le magistrat ou officier civil, mabométan ou juif, n'est point sujet uuxeensures ecclésiastiques, parce qu'il n'est pas de l'Eglise. — Le magistrat ou ofGcier civil protestant n'y est pas sujet non plus, parce qu'il est membre déjà retranché, et en quelque sorte mort religieusement. — Il ne Faut pas croire que ces magistrats soient pour cela dans une condition plus favorable que les magistrats ou officiers civils laïques.

Les peines canoniques ont un effet purement spirituel. Elles n'affectent que la vie religieuse, de sorte que le magistrat chrétien qui en est frappé se trouve , quant au civil, dans une condition exactement semblable à celle dans laquelle il était auparavant. Sa conscience de citoyen est libre; celle de chrétien est la seule qui soit liée, et encore ne l'esl-elle qu'aux yeux de Dieu et de son Eglise.

Le mahométan, le juif et le protestant sont à l'abri des censures de l'Eglise catholique; mais ils ne sont pas à l'abri de celles de la secte religieuse ou de la religion à laquelle ils appartiennent, et encore moins à l'abri des reproches de leur conscience. — 11 y a des circonstances où leurs devoirs religieux se trouvent ou peuvent se trouver en opposition avec leurs devoirs civils, et, dans ce cas, leur religion les autorisant à conspirer ou à défendre ouvertement ses droits, ils sont plus embarrassants et plus dangereux pour l'Eiat que ne le sont les magistrats catholiques, auxquels il est simplement enjoint de cesser des fonctions qui ne s'allient plus avec leur caractère de chrétiens, ou de ne prendre aucune part à des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu.

Nous faisons cette observation, afin que l'on ne vienne pas nous dire que l'Eglise catholique ne peut pas vivre avec l'Etat, que les devoirs du Gdèle sont un obstacle à l'accomplissement de ceux du citoyen. — Il n'y a jamais eu de citoyens plus respectueux, plus soumis à l'autorité, ni de magistrats plus intègres, plus exacts, plus dévoués, plus sages, plus inuUigeuls, plus inébranlables, que les chrétiens fidèles à Dieu et soumis à son Eglise. — Ceci tient d'abord à ce que la religion catholique met au premier rang des

obligations qu'elle impose, l'accomplissement des devoirs de la vie civile, et ensuite à ce qu'il n'y a de contraire à la religion catholique la plus sage, la mieux entendue , et la plus parfaite des religions, que ce qui est contraire à la justice et à la saine raison, aux droits des peuples ou à ceux de l'homme.

Daunou, ce prêtre qui fut malheureusement du très-petit nombre de ceux qui prêchaient l'Evangile sans conviction, et qui se montrèrent athées ou déistes dès l'instant où la révolution donna le signal de la démolition des autels, Daunou prétend que, du moment que l'Eglise est admise par l'Etat, elle lui est incorporée et ne vit plus que sous l'influence de l'Etat ; que les condamnations, si elle en port*1, doiventétre portées au nom du prince; que les peines, si elle en inflige, doivent être infligées sous le bon vouloir du prince et ne peuvent jamais l'atteindre, parce qu'il ne relève que de Dieu. — Tout ceci revient à dire que dès l'instant où l'Eglise entre dans un Etat , elle cesse d'être l'Eglise de Jésus- Christ pour devenir celle du prince. Elle n'a plus d'autres lois que celles de l'Etat, et d'autre chef suprême que le souverain temporel. Nous avons détruit ce système anlichrélien dans les paragraphes qui précèdent, nous ne ferons ici qu'une seule réflexion : c'est que les princes sont bien malheureux ; car ils ont sur les autres hommes ce triste avantage de trouver toujours des écrivains qui, soit par travers d'esprit, soit par flatterie, soit par intérêt, sont disposés à les soutenir, même lorsqu'ils ont tort, et les empêchent ainsi de revenir à des sentiments plus justes et plus équitables.

Daunou écrivit pour Napoléon au moment où ce prince était sous le poids de l'excommunication du pape, non pas comme empereur des Français, mais comme enfant de l'Eglise catholique, apostolique et romaine. Son livre passa inaperçu, parce qu'il était mal fait ; mais s'il avait été rédigé de manière à fixer l'attention du public , il n'aurait contribué qu'à encourager la violation du droit des gens , à affermir le despotisme de Napoléon, à propager et soutenir le mépris de :a religion. Est-ce là travailler dans 1 intérêt des peuples et des nations ?On a dit que Daunou était l'un des membres les plus distingués de l'Académie des sciences morales et politiques, et personne n'a reclamé

Actes législatifs.

Edit de Melun, a. 11; d'avril 1695.— Ordonnance de Blcis a. 49 et 50; de Moulins, ». 7 ■■; d'Orléans (I. '.6a), du 10 H\r.l 1371.- Déclarations, 1662, a. 2 eiô; 29 janv. 1086, 50 juin 1690. — Décret, o iislilutmnnel du 5 ou 30 sept. I7S-9, 3-1 » sept. 1790, 21 janv. 17'U, A juin 1793, a. 7; 9-lslrim. an II (29 nov.-M déc. 179.-»).— Loi du 3 vent, an 111 (21 lévr. 1795).— Note diplomatique, 19 mai 1808. — Lettres de l'empereur, 19 août 1803, 13 juili. 1809. — Rapport sur les Articles organiques. — Procèsveibal de l'Assemblée ualiouale, 23 sept. 1769.

Auteurs et ouvrages cités.

Actes des apôtres, chap. vi, xi, v. 2-.— Adresse à lous les Franc is, p. 22, 35 et 40.— Bnssuet, Histoire des var niions, I. »n«— Brogière lef.re pastorale, p. 7.— Camus, Oiintio m.— Ch nielle la Hoche, QueU ans, p. U. Exameu. p 27.— Concile national de 1T97, décret de Pacilic, ait. 3.— Daunou, De la puissan. e temporelle des papes, p.

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