PUITS
On ne peut, sans autorisation, creuser des puils à moins de 100 mèlres de distance des cimetières. (Décret imp., 7 mars 1808, a. 1.)
— Ceux qui existent dans ce rayon peuvent être visités contradictoirement, et comblés par ordonnance du préfet du département sur la demande de la police locale. (Art . 2.)
— Le curement des puits étant à la charge du bailleur (Code civ., a. 1756), les fabriques sont tenues de faire curer ceux de leurs propriétés rurales, à moins qu'elles n'aient eu soin d'imposer celte obligation aux fermiers par l'une des clauses du bail. — Le puits du presbytère ne doit aucune servitude à la commune. Il ne faut en laisser imposer aucune, si faire se peut.