RACHAT
Le rachat est un réachat, c'est-à-dire une n acquisition de ce que l'on avait aliéné. — ■ Ou appelle aussi rachat la libération, à prix d'argent, d'une servitude quelconque.
« L'on a jugé, dit Brillon, et l'on juge ordinairement que les rentes des ecclésiastiques nesontpointrachelables,mémecellesqui sont sur les maisons de cette ville de Paris ; il y a eu deux arrêts notables, l'un du 9 février 1562, pour la Sainte-Chapelle, contre Guillaume Vivons, procureur au Châtelel , pour 27 sols 6 deniers de rente due par sa maison ; l'antre, du 6 août 15"5, entre les chanoines de Saint-Dei;is du Pas et Claude Louvet, marchand, pour une rente d'un écu sur quelques vignes sises au Pré-Sai.ii-Gervais. Les deux arrêts portent que les pièces furent communiquées au procureur général, qui y prit ses conclusions. »
Leparlement de Rouen jugea pareillement, par arrêt du 30 juillet 1608 , qu'une rente donnée d'ancienneté à l'église n'était point rachetable , par la raison que la faculté de rachat était proscrite, et que la rente était d'autre nature qu'une rente hypothéquée en laquelle on s'oblige en deniers reçus.
Un arrêt du conseil d'Etat , en date du 10 août 16kl , portait que les rentes dues à l'église et qui étaient de patrimoine ancien par fondation ou dotation, ne seraient pas rachelables en Dauphiné.
L'Assemblée nationale avaitdéclaré rachetables toutes les redevances qui ne se trouvaient pas abolies avec la dime ecclésiastique, et en particulier les rentes foncières perpétuelles. (Décret du 11 août - 21 sept. 1789, a. 5 et 6.) — Elle renouvela cette disposition pour ce qui concernait les rentes perpétuelles , dans son décret du 18-29 décembre 1790, dans lequel ehe posa aussi les principes du rachat, indiqua la manière dont il devait être fait, et régla tout ce qui le concernait. Nous ne pouvons mieux l'aire que de copier les articles du litre 3 relatifs à cet objet.
Art. 2. Le rachat des rentes et redevances foncière-, originairement créées irraclielables , et sans au une évaluation du capital, seront remboursables, Savoir : celles en argent, sur le pied du denier Vingt, et telles en nature de grains, volailles, denrées, Iruiis de récolte, services d'noinines, chevaux, et adirés bêtes de somme et de voilures, au denier MUgt cinq
de leur produit annuel , suivant les évalua) s qui
en seioni ci-après laites, il sera ajouté un dixième auxdils capitaux à l'égard des renies qui auront été créées sous la Condition de non retenue des dixièmes, vingtièmes ei autres impositions royales.
Art. 7>. A l'égard des renies ei redevances foncières ori.iua remeni créées rachetait ea, mais qui sont devenues in tvani le 4 >out par l'effet de
la prescription, le rachat s'en fera sur le capital porté au contrat , soit qu'il soit inférieur ou supérieur aux denier- ci-deSSUS Gxés.
Art. 7. A fégard des redevances en grains, il sera formé une année commuae de leur valeur, d'après le priv des grains de même nature, relevé >ur les registres du marché du lie ■ ou se devait le payement, ou du marché plus prochain, s'il n'y en a pis dans le lieu. Pour former l'année commune, on prendra les quatorze années antérieures a I époque du ra< bat, on en retranchera les deux plus fortes et les deux plus faibles, et l'année commune sera formée sur les dix années restantes.
Art. 8. Il en sera de même pour les redevances en volailles, agneaux, cochons, beurre, bornage, cire et autres denrées, dans le> lieux où leur prix est porté dans les registres des marchés.
Art. 12. L'offre se fera au domicile du créancier, lorsque la rente sera portable, et lorsqu'elle sera querable, au domicile élu, etc.
Ail. 14. Tout redevable qui voudra racheter la renie ou redevance foncière dont son I mis est grevé, sera tenu de lembourser, ave le capital du rachat , ton- les arrérages qui se trouveront dus, tant poulies années antérieures que pour l'année courante, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au jour du rachat.
« Les dispositions de l'article 7 ci-dessus , dit Le Besnier, sont consacrées de nouveau, pour la perception du droit d'enregistrement, par l'article 75 de la loi du 15 mai 1818, ainsi conçu :
< Pour les renies et les baux stipulés payables en quantité lixe de grains et denrées dont la valeur est délei minée par dus mercuriales; et, pour les donations enlre-vifs, et les transmissions par décès, de b.eus dont les baux sont également stipulés payables en quantité lixe de grains el denrées, dont la valeur est ég dément déterminée par des mercuriales, la liquidation du droit proportionnel d'enregistrement se; a faile d'après l'évaluation des re.ites ou du prix des baux résultant d'une année commune de la valeur des grains ou autres denrées, selon les mercuiiales du marché le plus voisin, i
« On formera l'année commune d'après les quatorze dernières années antérieures à celles de l'ouverture du droit ; on reIran» chera les deux plus fortes et les deux plus faibles, l'année commune sera établie sur les dix années restantes. — Le remboursement ne peut jamais se faire en nature ; il doit toujours avoir lieu en argent, d'après les règles qu'on vient de rapporter. » [Législatif), t compl. des fabr. des éyt., 3e édit., p. 3G7.)
| Ko adoptant les principes de l'Assemblée nationale sur le rachat des rentes , le G civil a statué qu'il était néanmoins permis au créancier de régler les clauses cl conditions du rachat, qu'il lui était permis de stipuler que la rente ne pourrait .ui être remboursée qu'après un certain terme , lequel ne pourrait jamais excéder trente ans, toute stipu aiion contraire devant être nulle. (Code civ., a. 530.) — 1-e pms , la Cour royale de Poitiers a jugé avec raison, par airél du 27 avril 1831, que les rentes en nature, comme celles en argent , dont le fonds n'a pas été