‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 29 sur 1485 · PAROLE · texte numérisé non relu

PAROLE

Un tranc-maçon avait fait dans l'église l'éloge funèbre d'un frère de la loge pendant le service religieux. L'évèque de Metz , dans le diocèse duquel le fait s'était passé, en écrivit au ministre des cultes, qui fit à ce sujet un rapport à l'Empereur. Il fut décidé qu'aucun laïque ne pourrait porter la parole dans les églises sans la permission de l'évèque. (Décis. imp.t 10 sept. 1806.)

PARRAINS et MARRAINES.

Le concile de Trente veut qu'on n'admette qu'une seule personne pour parrain et une

seule pour marraine. (Sess.f* , de ta Méfi, rh > i Cette disposillon est devenue obliyaoiVrea Fanée, parce qu^Ue fui adulée par

Xde Reims (1564 cl 1583) Rouen 581 , Tom, (1583), Wurges (15»). A« (1585), Tou!euse(1590,Narbonue 1^9).--Oune

peut, d'après les eonciles d An, Bourges , Rouen, Toulouse et Tours choisir pour servir de parrain et de marraine que des personnes qui ont atteint l'âge de puberté ou du moins Age nécessaire pour connaître l engagement qu'elles contractent. — lcs ei communies et les hérétiques ne sont pas capables de servir de parrain et de marraine. [A—mbl. de Jtfe/un , 1579; conct/e '*£«""; 1583: de 7'oh/omsc, liiOO.) Dans son règlement des réguliers (Art. î>). l'assemblée du c erge défendit aux religieux et religieuse* de servir

de parrain et de marraine.

lndépendammeat de ces dispositions, qui appartiennent au droit canonique reconnu en France, les statuts de chaque diocèse en contiennent de particulières qui sont obligatoires dans l'étendue du diocèse, et auxquelles un curé doit et peut se conformer sans crainte d'être coud >.mné ou blâme par l'autorité civile. [Dérr. imp. du 30 dec. 180J, ;) 09 ) Le comité ecclésiastique décida le û' janvier 1701 qu'un curé cath Uque avait agi régulièrement eu refusant d'administrer le baptême h un enfant présenté par un parrain et une marraine de la religion protestante, l'Assemblée nationale n'avant pas l>> droit d'abrogerl'usagecalMiqoe à cet égard. On doit néanmoins user de prudence , et ne refuser les parrains eu marraines que lorsqu'il n'y a pas possibilité de U s admettre, et en ce cas on peut quelquefois leur épargner le désagrément d'un refus , avec d'autant plus de facilité que la présence d'un seul parrain et marraine étant suffisante, on peut fort bien considérer celui des deux qui est incapable comme simple spectateur, et ne porter quel'aulre sur le^ registres. — 11 faut que le refus soit fait avec tous les égards et tous les ménagements qui sont commandé* par la prudence et par la charité.

Actes législatifs.

Concile • de Reims, L564 el lo83; Rouen, IS81 ; Tours, 1583; Bourges, 1584; Aix, 1585; Toulouse, 1590; Aarbonne 1609.— Assemblée de Melun, 1579.— Règlement de* réguliers, a. 9.— Comité ecclésiastique, 1" juuv. 1791. — Décret impérial du oOdéc. 1809, a. 29.

PARNAIN ET MARRAINE DES C OCÏI-S.

Nous avons dit, au mot Baptême des cloches, que c'étaient la fabrique el le curé qui devaient d'un commun accord désigner le parrain et la marraine d'une cloche nouvellement acquise.

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