‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 310 sur 1485 · RECTEUR · texte numérisé non relu

RECTEUR

En certains diocèses, on donuait le nom de recteur au prêtre qui avait la direction spirituelle d'une paroisse. Cette qualification

RFC

RFD

n'est aujourd'hui Appliquée, dans le langage administratif, qu'au chef des académies.

RECTEUHS d'àCADÉMIE.

I. Des recteurs d'académie. — II. Leurs attributions ci fonctions»

1° Des recteurs d'académie.

Les recteurs d'académie souldes dignitaires univer-ilaires chargés, chacun dans son ressort académique, de surveiller et de diriger l'instruction publique conformément aux statuts et règlements de l'Université.

Us prennent rang, dans les cérémonies publiaues, après les inspecteurs de l'Université. {Décret imp. du 17 mari 1808 a. 19.) — Us sont de droit officiers de 1 Université (Art. 35.)

La préséance leur appartient, dans toute l'étendue de leur académie, aux actes littéraires qui peuvent y avoir lieu

2° Attributions et fonctions des recteurs.

Us gouvernent leur académie sous les ordres du grand maître. Us assemblent deux fois par mois, et plus souvent, s'ils le jugent convenable, le conseil académique et le président. (Décret imp. du 17 mars 1808, a. 86 et 9i.) — Ils doivent se faire rendre compte par les doyens des facultés, IeS proviseurs des lycées et les principaux des collèges, de l'état de ces établissements, et ils en dirigent l'administration, surtout sous le rapport de la sévérité dans la discipline, et de l'économie dans les dépenses. (Ib., a. 97.) — Ils doivent faire inspecter et surveiller, par les inspecteurs particuliers de l'académie, les écoles et surtout les collèges, les institutions et les pensions, et faire eux-mêmes des visites le plus souvent qu'il leur est possible. (76., a. t'8.) — 11 ne doit rien être imprimé el publié pour annoncer les éludes, la discipline, les conditions des pensions, ni sur les exercices des élèves dans les écoles, sans que les divers pro-pectus et programmes leur aient été soumis, et sans avoir obtenu leur approbation. [Ib., a. lOi.) — C'est sur leur proposition que le grand m ître peu1, après avoir consulté le conseil de l'Université, fermer les institutions et pensions où il aurait é.é reconnu des abus graves et des principes contraires à ceux que professe l'Université. Ib., a. 105.) Ils doivent dénoncer aux procureurs généraux ceux qui tiendraient une école secondaire sans l'autorisation du grand naître. (Ib., a. 55.)

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