‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 352 sur 1485 · RÈGLEMENTS ÉPISCOPAUX · texte numérisé non relu

RÈGLEMENTS ÉPISCOPAUX

Les évêques ont le droit de faire des règlements, 1° pour tout ce qui concerne le service divin {Art. org. 9. Décret imp., 30 déc. 1809, a. 29); 2' pour la répartition du casuel {Art. org. 69) ; 3° pour la sonnerie des cloches {Art. org. 48).

Pour ceux de ces règlements qui sont purement ecclésiastiques, l'exécution civileest accordée d'une manière générale par l'article organique 9 et par l'article 29 du décret impérial du 30 décembre 1809, qui ordonne aux curés ou desservants de s'y conformer. Elle est pareillement acquise aux règlements pour la sonnerie des cloches, qui ont ete faits après en avoir conféré et s'être entendu avec les préfets; mais pour ce qui est des autres, et en particulier de ceux qui fixent la répartition du casuel, ils ne deviennent exécutoires

REG

civilement que lorsqu'ils ont été approuvés par le gouvernement. {Art. org. 69.)

Il n'est pas dit qu'ils seront approuvés par ordonnance ou arrêté du chef du pouvoir exécutif. Les premiers règlements de cette nature furent approuvés par le conseiller d'Etat chargé des affaires ecclésiastiques. Dans la suite, l'usage s'était introduit de les faire approuver parordonuance royale. Nous ignorons ce qu'on fera maintenant ; mais, quelle que soit la manière dont l'exécution civile leur est donnée, ils n'ont jamais la force d'abroger les lois, dont ils doivent au contraire assurer l'exécution. C'est par erreur que M. l'abbé André a dit le contraire dans son Cours de législation, art. Cierges, § 3. Acles législatifs.

Articles organiques, a. 9, 48 el 6'J.— Décret impérial do 50 déc. 1809, a. 29.

Auteur et ouvrage cités.

André (M. l'abbé), Cours théorique et pral., etc.

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