DES ÉGLISES CATHÉDRALES, DES MAISONS ÉPISCOPALES ET DES SÉMINAIRES
CIV. Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront à être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous.
CV. Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.
CVI. Les départements compris dans un diocèse sont tenus, envers la fabrique de la cathédrale, aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.
«.VU. Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évêque en donnera l'avis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l'évêché; il donnera en même-temps un élal sommaire des revenus et des dépenses de sa fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres aptes les dépenses ordinaires de la célébration du culte.
CVI1I. Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en présence d'une personne à ce commise p >r l'évêque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrage* à faire.
CIX. Ce rapport sera communiqué à l'évêque, qui l'enverra au préfet avec ses o servalions. — Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec son avis, à notre ministre de l'intérieur; il en donnera connaissance à notre ministre des cultes.
CX. Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, notre ministre de l'intérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le remboursement avec les fonds qui seront faits pour cet objet par le conseil général du département, auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale , et qui pourra user de la
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faculté accordée aux conseils municipaux par l'article :>c.
CXI. S'il v a dshs le même cvêché plusieurs départements, la répartition entre eux se fera Janfi les proportions ordinaires , si ce n'est que le département où sera lech-f-lieu du diocèse payera un dixième de plu-.
CXII- Dans les départements où U& cathédrales ont des fabriques ayant des revenu- dont ne pu lie est assignée à les réj aivr, celte IsaignatiMfl «onliniiera d'avoir lien; et seront, au .-urplus, les réparations faites conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.
CXHI. Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales, seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'evèque diocésain , sauf noue autorisation donnée en conse 1 d'Etal, sur le rap;>ori de notre minUlre des cultes.
CX.IV. Nos ministre* de l'intérieur et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret»
Signé Napoléon.
Par l'Empereur : Le ministre secrétaire d'Etat.
Signé H. B. Dec i>e Bassa.no.
Au château des Tuileries, le 12 janvier 1825.
Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et do Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des allaites ecclésiastiques et de iTûstrirctiotl publique; vu le décret du 50 décembre 1809, contenant règlement général sur les fabriques des églises; considérant que, dans la plupart des conseils des fabriques des églises de notre royaume, les renouvellements prescrits par les articles 7 et 8 dudit décret n'ont p s été fait- aux époques déterminées; voulant que des dépositions relatives à cette partie de l'administration temporelle «les paroisses puissent donner les moyens de remédier aux inconvénients que l'expérience a signalés : notre conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit .
Art. I". Dans toutes les églises ayant le litre de cure, succursale on chapelle vicariale, dans lesquelles la conseil de fabrique n'a pas été régulièrement renouvelé, ainsi que le prescrivent les articles 7 el 8 du décret du 50 décembre 1809, il sera immédiatement procédé à une nouvelle nomination des fabriciens, de la manière voulue par l'article 6 du même décret.
H. A l'avenir, la séance des conseils de fabrique, qui, aux termes de l'article 10 du règlement général, doit avoir lieu le premier dimanche du mois d'avril, se tiendra le dimanche de Quatimodo. — Dans celte séance devront être faites, tous les trois ans, les élections ordinaires prescrites par le décret du 30 décembre I8i>9.
III. Dans les eas de vacance par mort ou démission, l'élection en remplacement devra être faitedans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suivra la vacance. — Les nouveaux fabriciens ne seront élus que pour le temps d'exercice qHi restait à ceux qu'ils sont destinés à remplacer.
IV. Si, un mois après les époques indiquées dans , les deux articles précédents, le conseil de fabrique
n'a pas procédé aux éle tio; s, l'évêque diocésain nommera lui-même.
V. Sur la demande des évêques el l'avis des préfets, notre ministre secrétaire d'Ktai ai déparlement des affaires eccléMastiques et de l'instruction publique pourra révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation de budget on de reddition de comptes, lors jiie ce conseil, requis de remplir ce devoir , aura refusé ou négligé de le faire, ou pour
tonte autre cause grave.— Il sera, dans ce cas, pourvu à une nouvelle formation de ce conseil, de la manière prescrite par l'article 0 du décret du 50 décembre 1809.
VI. L'évêque el le préfet devront réciproquement se prévenir des autorisations d'assemblées extraordinaires qu'aux termes de l'article 10 du décret du 3() décembre 1 809, ils accorderaient aux conseils de fabrique, et des objets qui devront être traités dans ces assemblées extraordinaires.
VII. Dans les communes rurales, la nomination et la lévi cation des chantres, sonneurs et sacristains, seront faiies par le curé, desservant ou vicaire; leur traitement continuera à être réglé par le conseil de fabrique et payé par qui de droit.
V III. Le règlement général des fabriques, du 30 décembre 18l>9, continuera d'être exécuté en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.
1\. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique esi chaigé de l'exécution de la pré eut) ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Donné en notre château des Tuileries, le 12 janvier, l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.
Signé Charles.
Par ie roi : Le ministre secrétaire d'Etal au département des affaires ecclésiastiques el de l'instruction publique. Signé D. év. d'Hermopolis.
Actes législatifs.
Décret impérial, 30 déc. 1S09— Ordonnance royale, 12 janv. 1825. — Conseil d'État, 22 févf'. 1815. — Lettres
ministérielles, i prair. an XI (23 avril 1803), 20 fruct. an XI (7 sept. 1803), germinal an XIII (mars ou avril 1805).