RELIGIEUX ÉTRANGERS
Un religieux, né en pays étranger, et n'ayant point fait profession en France, où il était néanmoins aumônier de régiment, ne parut pas au comité ecclésiastique avoir des droits suffisants à êlre porté sur l'état des pensions des religieux domiciliés dans le royaume. (Décis. du 15 mai 1790.) Voy. Etablissements britanniques. — La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 août 1808, a décidé qu'un religieux étranger mort civilement n'était pas capable de succéder en France.