REMBOURSEMENTS
Depuis le décret du 11 août-21 septembre 1789, il n'y a pas de redevance ou rente perpétuelle qui ne puisse être rachetée. Nous ne pensons pas que le conseil d'Etat l'ait entendu autrement, lorsqu'il a émis l'avis que le remboursement des capitaux dus aux hospices, communes et fabriques et autres établissements dont les propriétés sont administrées et régies sous la surveillance du gouvernement, peut toujours avoir lieu quand les débiteurs se présentent pour se libérer; qu'ils doivent seulement avertir les administrateurs un mois d'avance, pour que ceux-ci avisent , pendant ce temps, aux moyens de placement et requièrent les autorisations nécessaires de l'autorité supérieure. (Av., 21 déc. 1808.) Son intention ne peut pas avoir été de reconnaître à toute espèce de rentiers ou de débiteurs la faculté de rembourser, quand bon leur semblerait, le capital qui est entre leurs mains, nonobstant les conventions et stipulations à terme qui auraient été faites avec eux.
Les établissements ne sont pas de pire condition que les particuliers. Or, les particuliers, dans leurs stipulations, peuvent ôier
REM 408
au débiteur la faculté de se libérer avant lo terme. (Cod. ci»., a. 1187.) Pourquoi les fabriques et autres établissements seraieul-ils privés de ce droit?
Il est vrai de dire néanmoins que le terme étant toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier (/&.), l'établissement qui aurait placé purement et simplement son argent a terme, sans stipuler qu'il ne serait point forcé de le recevoir avant ce terme, n'aurait pas le droit de refuser le remboursement qui lui aurait été annoncé un mois d'avance.
Le trésorier à qui un remboursement est annoncé doit à l'instant convoquer le bureau des marguilliers ou le faire convoquer, afin qu'il delil.ère sur le remploi de la somme qui sera remboursée, et en fasse son rapport au conseil, qui pourra demander l'autorisation de s'assembler exlraordinairement pour en délibérer. (Décret, 30 déc. 1809, a. 12.)
On pouvaitfaire, avec l'autorisation dupréfet, le remploi en renies sur l'Etat ou sur particuliers des capitaux dont la somme n'excédait pas 500 fr. (Décrit imp. du 16 juill. 1810, a. 1.) —Au-dessus de celte somme, et jusqu'à 2000 francs, l'approbation du ministre suffisait. (,4r(.2. j— Si lecapital excédait 2000 francs, il ne pouvait être replacé 3u'en vertu d'une décision du chef de l'Etat, onnée après délibération du conseil d'Etat. [Art. 4. ) Aujourd'hui , un arrêté du chef de l'Etat est nécessaire, quelle que soit la somme.
— Les fonds remboursés aux cures dotées doivent être versés dans la caisse à trois clefs.
— Décharge est donnée par les dépositaires des clefs. Voy. Placement, Remploi, Rentes sir l'état.
Les fabriques et autres administrations qui ont à éteindre des emprunts par des remboursements annuels successifs ne doivent pas négliger de faire figurer sur leur budget, au chapitre des dépenses extraordinaires, le montant des intérêts décroissants et la somme destinée à l'amortissement du capital, sans quoi il arriverait un moment où elles se trouveraient chargées d'une dette qu'elles ne seraient plus autorisées à porter sur leur budget.
Actes législatifs.
Décret de l'Assemblée nationale, 11 août-2! sept. 1789. —Décrets impériaux, 6 nov. l8Uti, a. 11 ; ïOdéc. 1809, a. 12; 16 juill. 1810, 6 nov. 1813, a. 11.— Conseil d'iilat, avis, 21 déc. 1848.