‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 401 sur 1485 · REMPLOI · texte numérisé non relu

REMPLOI

Le remploi des capitaux remboursés lorsque la somme n'excédait pas 5O0 fr., était autorisé par le hréfet. (Décret imp. duiù juill. 1810, a. 1.) — Le ministre de l'intérieur l'autorisait lorsqu'il s'élevait de 500 à 200!) fr. (.4/7. 2.) — S'il dépassait 2000 fr., il fallait l'autorisation du » hef du pouvoir exécutif, donnée en conseil d'Etat. (Art. 3.) Voy. Placement.

En 1817, l'emploi et le remploi en rentes sur l'Etat furent dispensés de toute autorisation, quelle que fût la somme Ord. roy., 27 avr. 1817, a. 6 ); mais en 1831, il fut déclaré qu'aucun transfert ou inscription de rentes sur l'Etat ne devait être effectué qu'après avi ir été autorisé par une ordonnance royale. ( Ord. roy. du lk janv. 1831, a. 1 el 2.)

Aux termes de l'article 12 du décret du 30 décembre 1809, le conseil de fabrique doit toujours être appelé à délibérer sur l'emploi des fonds. (Cens. d'Et., avis du comité de te'g., 1-2 mars 18**0.)

Pour un emploi ou remploi en accroissement de revenu, l'autorisation du préfet est toujours nécessaire quand il n'est pas exigé d'obtenir celle du chef de l'Etat. Voy. Autorisation. — Mais s'il s'agissait d'employer un excédant des revenus de la fabrique à

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l'acquisition d'objets mobiliers ou à des constructions, l'autorisation de l'évêque suffirail (Décis.min.du 10 mars 1812), ou pour mieux dire, il suffirait de le porter sur le budget.

L'ordonnance du cbef de l'Etat qui autorise le remploi est délibérée par le comité de l'intérieur au conseil d'Etat, lorsqu'il s'agit des établissements publics religieux ou de charité. [Ord. roy., 25 mars 1830, a. 1.)

Décrets impériaux, 30 dér. 1809, a. 12; 16 iuill. 1810, a. t aô.— Orionnanccs royales, 27 avril 1817, a. G; 25 mars 1830, a. 1; Ujanv. 18"1, a. I 1 1 2. — Conseil d'Etat, comité de législation, avis, 12 mars 1840.— Décision ministérielle, 10 mars 1812.

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