‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 433 sur 1485 · RETRAITES · texte numérisé non relu

RETRAITES

11 n'existait pas anciennement de retraite pour les titulaires ecclésiastiques : ils conservaient jusqu'à la mort le bénéfice dont ils étaient pourvus, ou bien le résignaient avec réserve de pension. — Ces réserves avaient été réglées par les lois.

Les titulaires pourvus de cures ou prébendes ordinaires ou théologales ne pouvaient les résigner avec réserve de peusiou

qu'après les avoir actuellement desservies pendant l'espace de quinze ans, à moins que ce ne fût pour cause de maladie ou d'infirmité connue. — Ces pensions ainsi réservées ne pouvaient excéder le tiers du revenu de ces cures et prébendes, sans diminution de la somme de 300 livres, qui demeurait au titulaire franche et quille de toutes charges, et sans comprendre en cette somme le casuel et le creux de l'église qui devaient appartenir aux curés, ni les distributions manuelles qui devaient appartenir aux chanoines. (Edit de juin 1671. Déclar., W ocl. 1671. ) — La déclaration du 9 décembre 1673 étendit ces dispositions à toutes les autres dignités, personnals , semi-prébeudes , vicaireries , chapelles et autres bénéfices des églises cathédrales qui requerraient résidence, de telle qualité qu'ils pussent être.

Le décret sur la Constitution civile du clergé changea ces principes. — « Les curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, porte ce décret, en donneront avis au directoire du département , qui, sur les instructions de la municipalité et de l'administration du district, laissera à leur choix, s'il y a lieu, ou de prendre un vicaire déplus, lequel sera payé par la nation, sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire. » ( Décret, \-2juilL-2k août, lit. 3, a. 9.) — «Pourront aussi les vicaires aumôniers des hôpitaux, supérieurs de séminaires et tous autres exerçant des fondions publiques, en faisant constater leur élat de la manière qui vient d'êlre prescrite, se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissaient, pourvu qu'il n'excède pas la somme de 800 livres.» (Ib. , a. 10.) — « Les fonds de retraite seront faits par- le versement dans la caisse du district du traitement du titulaire, durant la vacance de son litre.» (Art. 8.)

« Lors du rétablissement du culte, et depuis, on ne s'est pas occupé d'assurer des retraites aux ecclésiastiques, dit M. Vuillcfroy. (Pag. kkG.) Peut-être n'en a-t-on pas senti l'urgence, par la raison que les anciens ecclésiastiques avaient tous, à celte époque, des pensions de l'Assemblée constituante. Peut-être aussi a-t-on pensé que les chapitres, qui n'existaient pas sous la Constitution civile et qui se trouvaient rétablis par le Concordat, seraient un asile où les curés infirmes devaient trouver une retraite, comme les évêques infirmes en trouvent une dans le chapitre de Saint-Denis...

« En résumé, le principe que l'Etat doit donner des pensions ou des secours aux ecclésiastiques que leur âge ou leurs infirmités mettent hors d'état de remplir leurs fonctions, est juste. La nécessité et la convenance de ces secours sont consacrées par les faits et les votes annuels du budget de l'Elat... Plus d'un million est consacré chaque année à ces secours. »

Nous devons dire d'abord qu eu conseil-

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