‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 470 sur 1485 · SACRILÈGE · texte numérisé non relu

SACRILÈGE

Le sacrilège est la violation ou la profanation d'une chose sacrée.

Le sacrilège avec effraction avait été mis au nombre des cas royaux par l'ordonnance criminelle de 1070 (.4/7. Il et par la déclaration ttu 5 février 173!. — Un éd . t du mois de juillet 1682 punissaii de mort le sacrilège joint à la superstition et à l'impiété.— Le sacrilège simple était puni avec la plus grande sévérité, ainsi qu'on peut le voir par les arrêts de parlements relatifs à ces sortes de crimes.

La loi du 7 vendémiaire an IV (29 sept. i79o) condamne à un emprisonnement d'un mois à deux ans, et à une amende de oO fr. à 500 fr. ceux qui outragent les objets d'un culte quelconque dans les lieux destinés à son exercice, ou ses ministres en fonctions, sans préjudice des peines portées par le Code pénal, si la nature du fait peut y donner lieu. [Art. 2.)

Cette répression ne peut pas être accusée de sévérité. Cependant les tribunaux, abusant du silence du nouveau Code pénal, l'avaient compléleme.nt mise en oubli, et ne considéraient même pas le sacriiége comme une circonstance aggravante du délit. La Cour royale de Pau et celle de Toulouse jugèrent que les églises n'éiaient pas des lieux habités dans le sens de l'article 386 du Code pénal. La Cour de cassation, combinant cet article avec l'article 390 du même Code, et s'en référant, pour la définition de l'habitation , omise dans le Code pénal de 1810, au Code pénal de 1791 Sect. 2, lit. 2, a. 15) ; considérant d'ailleurs que les vols commis dans des édifices religieux étaient non-seulement nn attentat à la propriété, mais encore une profanation de ces édifices, et même un sacrilège , lorsqu'ils portaient sur des objets deslinés au culte ; ayant égard à la sévérité des lois anciennes, qui devaient être u:i motif pour les tribunaux de ne pas trop étendre l'indulgence des lois modernes, cassa et annula l'arrêt de la Cour royale de Toulouse, qui avait renvoyé en police correctionnelle, au lieu de renvoyer devant les assises, un ex-gendarme prévenu d'avoir tenté de voler une croix d'argent dans une églis?, et renvoya le prévenu et les pièces devant la Cour royale de Bordeaux. (Arr.t '29 déc. 1S21. Celle-ci jugea, comme la Cour royale de Toulouse, que les églises n'étaient pas des lieux habités dans le sens de l'article 38G du Code pénal.

Le retentissement qu'eut cette affaire et son résultat affligeant pour les personnes qui avaient des sentiments religieux, donnèrent lieu de demander aux Chambres, qui l'accordèrent, une loi pour la répression des crimes et délits commis dans h'sédificesou sur des objets consacrés à la religion catholique ou aux autres cultes légalement établis eu France. (Loi du 20 avr. 1825.}— Cette loi punissait de mort la profanation des hosties consacrées commise publiquement, et celle des vases sacres qui renfermaient des hosties consacrées, lorsqu'elle était aussi commise publiquement. [Art. k <t(j.) — La profanation des vases sacres était punie des travaux forcés à perpétuité, lorsque les vases

SAC

SAC

sacrés ne renfermaient pas des hosties consacrées, ou lorsque la profanation n'avait pa> été commise publiquement. [Art. 5.) — Les églises étaient comprises au nombre des édifices énoncés dans l'article 381 du Code pénal, et le vol commis avec les circonstances déterminées par cet article était puni de mort. (Art. 7.)— Le vol des vases sacrés renfermés dans le tabernacle était puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. (Art. 8.)— Le vol des vases sacrés dans toute autre partie de l'église, avec deux des cinq circonstances prévues par l'article 381 du Code pénal, et tout autre vol dans les édifices consacrés au culte commis avec violence, ou avec deux des quatre premières circonstances énoncées dans ce même article, était puni de la même pein e. (Art. 9.)— Quand le vol n'était accompagné d'aucune des circonstances prévues par l'article 381, la peine était celle des travaux forcés à temps. (Art. 10.) — Le vol des autres objets destinés à la célébration du culte, et tout vol quelconque commis, la nuit, ou par plusieurs personnes, dans un édifice consacré à la religion de l'Etat, était puni de la réclusion. (Art. 10 el IL) — Un emprisonnement de trois à cinq ans et une amende de 500 à 10,000 fr. étaient infligés à ceux qui se rendaient coupables dans le lieu saint U'uh outrage à la pudeur, et un emprisonnement de six jours à trois mois, avec une amende de 16 à 300 fr., à ceux qui, par des troubles ou désordres commis, même à l'extérieur d'un idiiice consacré à l'exercice du culte, avaient retardé, interrompu ou empêché les cérémonies de la religion. (Art. 12 et 13.) — La mutilation ou la dégradation de monuments, statues et autres objets d'art consacrés à la religion, étaient punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 200 fr. à 2000, lorsque ces objets se trouvaient placés hors de l'église, et d'un emprisonnement de un à cinq ans, avec amende de 1 à 5000 fr., lorsqu'ils étaient dans l'église au moment du délit. (Art. li.)— Le bénéfice des circonstances atténuantes n'était pas applicable à ces sortes de délits. ( Art. 15.)

On fit de celte loi, un peu draconienne à la vérité, mais contre laquelle les voleurs seuls auraient eu quelque raison de réclamer, une matière d'opposition. A la manière dont les journaux en parlèrent et dont les tribunaux l'appliquèrent, à l'empressement que les Chambres de 1830 mirent à l'abroger (Loi du 11 oct. 1830 , on croirait qu'elle pesait comme un joug de fer sur tous les hommes politiques de cette époque.

Par suite de cette abrogation, le vol sacrilège était, comme auparavant, puni avec moins de sévérité que le vol ordinaire. La loi du 28 avril 1832, qui modifia quelques articles du Code pénal, fit disparaître ce scandale, en punissant de la réclusion tout individu coupable de vol commis dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en France. (Codepén., a. 386.)

Nous remarquons, dans le recueil des actes administratifs du gouverneur géné-

rai du Piémont, sous la République, bn( proclamation pleine d'une juste indignalio. au sujet d'un vol sacrilège qui avait ele commis à Turin (Procl., 7 plu», an XI ï [28 janv. 180'^), et dans les Mémoires de JaufiVel (T. Il), que Bigot de Préameneu, à peine arrivé au ministère des cultes, avait proposé de pourvoir à la sanctification «les dimanches et à la répression des sacrilèges. Napoléon, qui d'abord n'avait pas goûté ce projet, finit par en comprendre la sagesse et l'utilité. Un projet de loi fut présenté dans ce but en 1813.

Actes législatifs.

f.ofie péiol de 1791, sect. 2, lit. 2, a. 15.— Ode pénal, a. 581 et 586.— Lois, 7 vend, an IV #9 sept. 179;>i a 2' 20 avril lhi-J, a. 4 à 1(3; 11 ocL 1830, 2i avril 1832.— Proclamation du 7jluv. an XII (28 jànv. 1801).— Projet de loi,

Auteur et ouvrage cités.

JautTret, Mémoires Irist., t. II.

SACRISTAIN (dignité).

L'office de sacristain était devenu l'une des premières dignités dans quelques chapitres. Elle est encore la troisième dignité dam le chapitre métropolitain d'Aix, el est occupée par le troisième des vicaires généraux de l'archevêque.

Page 1