‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 497 sur 1485 · SANCTUAIRE · texte numérisé non relu

SANCTUAIRE

Sanctuaire se prend pour l'état ecclésiastique quand on dit : Les élèves du sanctuaire ; pour l'édifice consacré au culte, quand on dit : Allons parer le sanctuaire ; pour le chœur des églises catholiques, quand on dit : L'office ou la cérémonie aura lieu au sanctuaire ; enfin pour la partie du chœur qui forme l'enceinte et pourtour du maîtreautel, quand on dit : Le sanctuaire de cette église est séparé du chœur par une balustrade. Nous n'en parlerons que dans ce dernier sens.

Le sanctuaire a toujours élé réservé aux ecclésiastiques qui approchent de l'autel. L'entrée en e4 défendue aux femmes par les canons, et les laïques ne doivent pas s'y placer. — Cependant nous lisons dans l'arrêt du parlement de Paris en date du 4 août 1745, qui enregistre les statuts du diocèse de Boulogne: « Les bancs clans dans le sanctuaire ou enceinte des autels en seront otez, à l'exception des bancs des patrons ou fondateurs, ou des personnes qui peuvent être réputées fondateurs, comme aus>i à l'exception des bancs des hauts-justiciers, ou même des moyens et bas-justiciers, si les hautsjusticiers n'en ont point, ou de ceux des gentilhommes qui ont longue possession en leur faveur. » — C'est un abus auquel un pieuxet savant prélat donnait l'autorité d'un usage légitime. Voy. Bancs d'église.

Depuis le Concordat, les curés et les évoques sont libres. Personne ne pourrait placer un banc ou un siège dans le sanctuaire sans leur permission (Concord,, a. 12. Art. org. 75. Décret du 30 déc. 1809, a. 30), et s'ils avaient la faiblesse de permettre ce que les canons défendent, leur coupable condescendance ne donnerait aucun droit à celui qui en profiterait, de sorte que leur successeur pourrait revenir sur ce qui aurait été fait par eux. C'est ce que fit l'archevêque d'Aix en 1836. Le ministre des cultes, à qui il rendit compte de sa conduite, lui répon lit qu'il pensait comme lui, et que les autorités qui ont droit à une place distinguée ne peuvent jamais l'avoir dans le sanctuaire, qui est exclusivement réservé au clergé. [Lettre du

Concordat de 1801, a. 12.— Articles organiques, a. Ifi. —Parlement de Paris, arrêt, 4'aoiit 1743.— Décret impérial, 30 déc. 1809, a. 30.— Lettre du ruiniatre, 20 juill.

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