SAR SANHÉDRIN
Le règlement du 10 décembre 1806 et le décret impérial du 17 mars 1808 appellent
ipe sanhédrin, ou grand sanhédrin l'assemblée religieuse composée, 1° des dix-sept rabbins qui faisaient partie des députés de la nation juive réunis à Paris; 2* de \ ingt-neuf rabbins choisis dans les synagogues de l'empire et du royaume d'Italie; 3* de vingt-cinq des députés laïques. — Sa convocation fut arrêtée à la demande de l'Empereur, dans la séance du 18 septembre 1806, par les députés de la nation juive.
H arrêta, le 10 décembre, un règlement qui fut publié par décret impérial du 17 mars 1808, et dans lequel il est décidé : que les décisions du grand sanhédrin règlent la doctrine que les rabbins doivent enseigner (Règl. du 10 déc. 1808, a. 21); que les rabbins du grand sanhédrin doivent, autant que faire se peut, être préférés à tous autres pour les places de grands rabbins (/ft., 27); que c'est parmi les membres du sanhédrin que le ministre des cultes doit prendre les membres du consistoire central, qui, pour la première fois, sont à la nomination du chef de l'Etat. {Décret, imp. du 17 mars 1808, a. 5.) Voy. Cilte Israélite.
Dans l'ordonnance royale du 25 mai 18W, il est dit que les consistoires départementaux veillent à ce qu'il ne soit donné aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de l'assemblée générale des israélites, converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin; par où l'on voit que le grand sanhédrin n'a point l'initiative des questions de doctrine, et qu'il est seulement chargé de les arrêter. (Art. 20 cl 56.)
Actes législatifs.
Règlement, 10 déc. 1808, a. 21, 27.— Assemblée desTé^ p;ilés juifs, séance du 18 sept. 1808.— Décret impérial, 17 mars lb08, a. 5.— Ordonnance royale, 23 mai 1844, art. 20.