SÉMINAIRES DIOCÉSAINS
I. Des séminaires diocésains avant 1790. — II. Des séminaires diocésains depuis 1790 jusqu'au Concordat de 1801. — III. Des séminaires diocésains depuis le Concordat de 1801. — IV. De la direction des séminaires diocésains. — V. Condition d'admission aux séminaires diocésains. — VI. Des biens des séminaires diocésains.
1° Des séminaires diocésains avant 1790.
A l'exemple du concile de Trente (Sess. 23 de la Réf., ch. 18), la plupart des conciles provinciaux de France n'ont point distingué les séminaires diocésains, ou grands séminaires, des écoles secondaires ecclésiastiques appelées petits séminaires.— Celui de Bourges, tenu l'an 1584, les appelle séminaires majeurs, ou plus grands. 11 veut qu'on n'y admette les jeunes gens qu'après les avoir examinés sur la foi et sur leur première éducation. (Can. 1.)
L'archevêque d'Aix, dans le règlement qu'il donna à celui de son diocèse, le 8 juillet 1710, exigeait que les élèves eussent fait les humanités et la philosophie. (Art. 12.)— 11 avait établi deux professeurs, l'un pour la morale, l'autre pour la scholastique. [Art. 14.)— Ces professeurs, de même que ceux d'entre les agrégés du séminaire qu'il avait préposés pour y faire des conférences publiques, tant sur les cas de conscience que sur des sujets de piété, devaient recevoir de lui, au commencement de chaque année, ses ordres pour les traités et les matières qu'ils enseigneraient. (Ib.) — Ce séminaire était du reste sous son absolue et entière juridiction, autorité et dépendance (Art. Il), ce qui passait alors pour une règle constante de discipline ecclésiastique. (Cons. d'Et., arr., 30 juin 1710, 6 cléc. 1724, etc.)
Quoique le roi eût recommandé et enjoint à tous les évêques d'établir des séminaires dans leur diocèse, et de les doter par unions de bénéfices, assignation de pensions ou autrement (Ord. de Blois, a. 24; Edit de Melun, a. 1; Ord., 1629, a. 6; Déclar. du 15 déc. 1698), il n'était pas permis néanmoins d'en établir sans, au préalable, avoir obtenu sur ce des lettres patentes du roi. (Déclar. du 7 juin 1659.)
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Par une déclaration du 15 décembre 1698, il était dit que les ordonnances rendues en cours de visite et sur procès-verbaux, par lesquelles les évêques estimaient nécessaire d'enjoindre aux curés et autres ecclésiastiques ayant charge d'âmes de se retirer dans des séminaires jusques et pour le temps de trois mois, pour des causes graves, mais qui ne méritaient pas une instruction dans les formes de la procédure criminelle, seraient exécutées, nonobstant toutes oppositions ci appellations , et sans y préjudicier.
2* Des séminaires diocésains depuis 1790 jusqu'au Concordat de 1801.
« Il sera conservé ou établi dans chaque diocèse un seul séminaire, pour la préparation aux ordres, sans entendre rien préjuger, quant à présent, sur les autres maisons d'instruction et d'éducation. » (Décret du 12 juillet-Sk août 1790, a. 11.) — « Le séminaire sera établi, autant que fairese pourra, près de l'église cathédrale, et même dans l'enceinte des bâtiments destinés à l'habitation de. révoque. » (/&., a. 12.) — «. Pour la conduite et l'instruction des jeunes élèves reçus dans le séminaire, il y aura un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs subordonnés à l'évéque. » (76., a. 13.) — « Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs seront tenus d'assister, avec les jeunes ecclésiastiques du séminaire, à tous les ofûces de la paroisse cathédrale, et d'y faire toutes les fonctions dont l'évéque ou son premier vicaire jugeront à propos de les charger. » (Ib., a. 14.) — « Les vicaires des églises cathédrales, les vicaire supérieur et vicaires directeurs du séminaire formeront ensemble le conseil habituel et permanent de l'évéque. » (Ib., a. 15.)
« Les vicaires des évêques, les supérieurs et directeurs de séminaires.... feront dans un mois le serment de remplir leurs fonctions avec exactitude, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le. roi. » (Décret du 27 no w.-26 déc. 1790, a. 2.)
En abolissant les dîmes, l'Assemblée constituante s'était réservé de pourvoir d'une autre manière à l'entretien des séminaires (Décrtt du 11 août 1789, a. 5) : elle satisfit à cet engagement par le décret du 22 décembre- 5 janvier, que nous ne pouvons nous dispenser de reproduire en entier ; ne serait-ce que pour montrer au gouvernement ce qui lui reste à faire.
L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit :
Art. l,r. A compter du 1" janvier 1791, le traitement des vicaires supérieurs et vicaires directeurs des séminaires diocésains sera, outre la nourriture et le logement, de mille livres pour le vicaire supérieur, et de huit cents livres pour les vicaires directeurs.
Art. 2. Le vicaire supérieur et les vicaires directeurs choisiront au scrutin, parmi les trois vicaires directeurs, un économe qui sera chargé, sous la surveillance du vicaire supérieur, de la recette et de la
dépense du séminaire, et rendra compte de sa gestion à la lin de chaque année.
Art. 5. Les comptes de l'économe seront reçus et approuvés par le vicaire supérieur et les deux autres vicaires directeurs, ensuite vériliés par le directoire du district, et définitivement arrêtés par le directoire du département.
Art. 4. Le directoire du département fixera, au commencement de chaque année, le prix de la pension que devront payer les élèves qui seront admis au séminaire.
Art. 5. 11 sera accordé, sur l'avis des directoires du département, unesommeannuelleà chaque séminaire pour les dépenses communes.
An. 6. L'Assemblée nationale se réserve de statuer sur les bourses, ou places gratuites qui étaient établies dans plusieurs séminaires, après que le vœu des départements lui sera connu.
Art. 7. Se réserve aussi l'Assemblée nationale de prononcer incessamment sur la gratification ou pension de retraite qui pourra être accordée, à raison de l'âge, des infirmités et des services, aux ci-devant supérieurs, professeurs et directeurs qui ne seraient pas employés dans les séminaires conservés, et qui ne jouiraient pas d'ailleurs d'un traitement suffisant.
Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, etc.
Le séminaire était considéré comme un établissement national. C'est pour cette raison que le comité ecclésiastique, répondant aux administrateurs du département de la Creuse, le 10 août 1791 , leur disait qu'il fallait un décret de l'Assemblée nationale pour la construction d'un séminaire, tandis que l'autorisation du déparlement suffisait pour bâtir une maison épiscopale.
Sous l'administration des évêques constitutionnels, les séminaires diocésains se dépeuplèrent rapidement. 11 ne restait, en 1793, aucun élève dans celui de Paris. Alors l'évéque écrivit au ministre de l'intérieur que ces établissements étaient inutiles et qu'on pouvait y suppléer en faisant élever les jeunes ecclésiastiques chez d'excellents curés. — La Convention renvoya au comité d'instruction publique l'arrêté par lequel le directoire du département avait suspendu les dépenses qui y étaient relatives, et décréta la mention honorable au procès-verbal et l'insertion de la lettre de l'évéque au Bulletin. (Proc.-verb., 27 mars 1793.)
3° Des séminaires diocésains depuis le Concordat de 1801.
Au nombre des droits positivement et expressément reconnus aux évêques dans le Concordat, se trouve celui d'avoir un séminaire. (Art. 11.) — Le gouvernement déclara qu'ilneserait pas obligéde le doter. (Ib.) — Le même droit fut reconnu par le décret apostolique du 10 avril 1802, qui recommande leur établissement , et par l'art. 11 des Articles organiques. — Ici il n'est pas question de les laisser sans dotation , parce que telle n'était pas au fond la pensée du gouvernement. On le voit par la loi du 23 ventôse an XII (14 mars 1804-), qui établit des séminaires métropolitains, et encore mieux par le rapport et le projet de décret du 12 août 1806, pour l'exécution de celte loi.
« Aucun établissement , disait Portalis â
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cette occasion, ne peut exister sans dotation. Autrefois les lois de l'Etat autorisaient les évêques et leur enjoignaient même de doler ces établissements en y unissant des bénéfices. Celait la disposition formelle de l'article 24 de l'ordonnança (JeBIois, Je l'article X" de l'édil de Melini et de l'article G de l'ordonnance de 1620. Dans le moment actuel, cette ressource manqu.*, puisqu'il n'y a plus de bénéfices. La dotation des séminaires ne peut donc être qu'à la charge de l'Jïtat. Mais, de toutes les dépenses publiques, celte dépense ne saurait être ni la moins utile, ni la moins favorable... Les lois romaines plaçaient tout ce qui regarde le culle dans la classe des cboses qui appartiennent essentiellement au droit public, et qui intéressent d'une manière particulière les mœurs d'une nation et le bonheur des hommes. » Exposé des motifs, 12 ventôse an XII (3 mars 1804).
« 11 n'a pas été possible de fixer d'avance la dotation de chaque séminaire ; celte dotation est subordonnée à une multitude de circonstances qui ne sont pas susceptibles d'être calculées avec précision ; elle doit donc être laissée, ainsi que plusieurs autres objets secondaires, à l'arbitrage du gouvernement, qui peut plus facilement, par la connaissance* que lui donnent les détails journaliers de l'administration , combiner les ressources avec les besoins. L'office de la loi est de donner le premier être à une institution et de fixer les grandes maximes qui doivent la régir. Mais après avoir donné le mouvement et la vie à un établissement, le pouvoir créateur se repose et laisse agir le pouvoir qui exécute. » (lb.)
Portails demanda qu'il fût alloué à chacun de ces établissements : 1° une somme de 150,000 fr. une fois payée pour frais de premier établissement ; 2* une dotation de 60,000 fr. de rente annuelle payable par le trésor public, indépendamment d'une maison nationale et d'une bibliothèque. (Jb.)
Dès le 20 prairial an X (9 juin 1802) , le premier consul avait ordonné la remise aux évêques des anciens séminaires non aliénés. (Arrêté cons.) — La consulte de Lyon avait arrêté pour l'Italie que chaque diocèse aurait son séminaire épiscopal doté convenablement (5 pluv. an X [25 janv. 1802], lit 2, a. 5), et le premier consul avait approuvé celte disposition. — Dans le courant des années 1800 et 1807 , plusieurs décrets impériaux furent rendus , pour former des dotations à des séminaires dans l'Italie (Décrets, 12 mars, 5 sept. 180ii, 15 juin 1807) , ou pour restituer des biens non vendus à ceux de la Belgique. (Décrets, 12 sept. 180G, 12 déc. 1806, 1" nov. 1807.)
4° De la direction des séminaires diocésains.
« Chaque diocèse, porte la consulte de Lyon , citée plus haut , a son sémiuaiie épiscopal doté convenablement, et destiné à l'éducation du clergé, laquelle, suivant les formes canoniques, est confiée à l'autorité de l'é\êque. » (fit 2, a. 5.) — C'est dans cet
esprit qu'ont élé conçus et que doivent être expliqués l'article 11 du Concordat et l'article 11 organique* — Telle c^t la raison p ur laquelle l'article organique 23 porte que les évêques seront chargé-, de l'organisation de leurs séminaires. — Le premier consul se réserva l'approbation de ces règlements. (Ib.)
Porlalis prétendait que l'enseignement des séminaires , comme celui de tous les autres établissements d'instruction publique, était sous l'inspection du magistrat politique. ( Rapp. sur les Art. org.) — Le premier consul exigea en outre que les professeurs souscrivissent la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édit de la même année, et qu'ils se soumissent à enseigner la doctrine qui y est contenue, voulant que les évêques adressassent une expédition en forme de cette soumission, au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes. (Art. org. 24.)
Ainsi se trouvait subordonné au bon plaisir du premier consul le pouvoir que le Concordat reconnaissait aux évêques, et la direction de ces établissements passait des mains de l'Eglise dans celles de l'Etal, qui entreprit même de déterminer et régler l'enseignement qu'on y donnait. Cire, \Sprair. an X (7 juin 1802).
Tout cela paraît d'une harmonie parfaite à M. le procureur général Dupin, comme il nous dit, du ton le plus sérieux, que la loi du 23 ventôse an XII ( 14 mars 1804), loi qui, n'ayant pas reçu d'exécution , s'est trouvée ainsi comme non avenue, et qui d'ailleurs était relative à une espèce d'établissement de hautes études d'une espèce différente, est devenue applicable de droit aux séminaires diocésains, à mesure qu'il a été possible d'en établir. (Man., p. 310.) — D'où il résulterait, 1" que les directeurs et professeurs devraient éire nommés par le chef de l'Etat, sur la simple indication de l'évêque (Art. 6) ; 2° qu'ils devraient enseigner non pas seulement la déclaration de 1682, qui est, comme on sait, en quatre articles, mais les maximes de l'Eglise gallicane, telles que Pilhou les a faites et que M. Dupin les a lui-même publiées.
Celle découverte n'aurait rien ajouté au mérite Je M. Dupin , déjà solidement établi par une infinité d'autres semblables ; mais elle aurait pu flatter sou amour-propre. Malheureusement, M. Vuillefroy l'avait faite avant lui, et l'avait consignée dans une noie qui, selon M. Dupin, contient d'excellentes remarques, et qui, selon nous, contient de ces réflexions qui se rencontrentlrop souvent dans le traité de M. Vuillefroy, pour ne pas nuire à son succès. On va en juger.
« En fait, dit M. Vuillefroy, la nomination est faite par l'évêque aujourd'hui, et n'est pas soumise au roi. Il n'est pas possible cependant de ne pas rapporter ici l'obligation légale, car la loi du 23 ventôse an 12 , relali\e à l'établissement des séminaires, attribue formellement au roi la nomination des directeurs et professeurs. En vain dirait-on que cette loi ne s'applique qu'aux séminaires métropolitains; celle loi n'oblige, il esl vrai,