SERVICE DES INHUMATIONS
I. Du service des inhumations. — II. Dans les attributions de qui se trouve ce service des inhumations.— III. Qui est chargé du service des inhumations. — IV. Obligations de l'entrepreneur. — V. Service des inhumations pour Paris.
1° Service des inhumations.
Le service des inhumations diffère essentiellement du service de l'inhumation, ainsi que nous en avons déjà fait la remarque en parlant de I'Inudmation. Voy. ce mot. — Il est absolument le même que celui qui dans le décret du 18 mai 1806, art. 7, est appelé service des morts, et que le préfet de la Seine dans sa circulaire du 29 novembre 18 V7 appelle service funèbre.
11 se divise en deux parties bien distinctes: 1° le service dans l'intérieur des églises ; 2° le service pour le transport des corps. Il embrasse tout ce qui est relatif à la levée du corps, à son transport, à son inhumation et aux cérémonies religieuses, dont ces différents actes sont ou peuvent être accompagnés.
Un décret impérial réglementaire spécialement fait pour Paris, mais avec l'intention qu'il servit de base à ceux qui pourraient être faits dans les autres villes de France, fut
Etiblié le 18 août 1811. — Le service des inumations y est divisé en six classes : lr% 2', 3% 4% 5' et 6'. (Art. 1.) — Le prix ou rétribution que l'administration chargée de ce service est autorisée à percevoir pour les différentes fournitures qu'elle fait, est fixé par un tarif annexé au décret.
Il est défendu de dépasser les taxes qui y sont portées, mais le nombre des fournitures peut être diminué, et dans ce cas le prix de la classe se trouve diminué dans la proportion d°s objets compris dans le tableau de chaque lasse, qui ne sont pas demandés par les familles, ou qui, après avoir été demandés, Sv'at contremandés par écrit. (/&., a. 1.) Voy. Tarifs.
2* Dans les attributions de qui se trouve le service des ^inhumations.
Une partie de ce service est dans les attri-
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butions du ministre de l'intérieur, c'est celle du transport des co-ps ; r;iutre partie est dans celles du ministre des cultes, parce que comme en fait la remarque le préfet de la Seine, les fabriques s'occupent de ce qui regarde ce service dans l'intérieur des églises et les conseils municipaux de ce qui regardé le transport des corps. (Cire, 29 nov. 18V7 ) « Je vous transmets, dit le ministre de l'intérieur aux préfets , une ampliation du décret du 18 mai dernier, contenant des règles générales : titre 1", pour les églises ; litre 2% pour le service des morts dans les églises; litre 3', pour le service du transport des corps. — Vous y remarquerez que , suivant l'article 7, tout ce qui concerne le service des morts, dans l'intérieur de l'église, est du ressort du ministre des cultes. C'est lui qui doit soumettre au gouvernement les règlements relatifs à cet objet, pour lequel vous correspondrez avec lui. Vous aurez soin, cependant, conformément au paragraphe 2 de ce même article, de me transmettre un double des délibérations et avis que vous loi aurez envoyés. —Mais , conformément à l'article 11, tout ce qui concerne le transport des corps reste dans les attributions do mon ministère, et c'est à moi que vous devez envoyer, pour que je les fasse approuver, les tarifs etrèglements qui y seront relatifs. » (Cire., 17 juin 1806.)
3° Qui est chargé du service des inhumations
Le privilège exclusif du service des inhumations a été accordé aux fabriques et aux consistoires, par les décrets du 23 prairial an XII (12 juin 180+), a. 22; du 18 mai 1806, a. 7; du 30 déc. 1809, a. 36, cl du 18 août
Dans les villages et autres lieux où e.les ne pourraient exercer ce droit , les autorités locales sont chargées d'y pourvoir avec l'autorisation du préfet. ( 'Décret du 23 prairial an XII, a. 24 et 26.)
Il est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs font lions, d'exercer ce droit, sous telle peine qu'il appartiendra, sans préjudice des droits qui résulteraient des marchés existant. Ilb . a. 24.) v
Dans les grandes villes, foutes les fabriques sont tenues de se réunir pour ne former qu'une seule entreprise. (Décret du 18 mat 1806, a. 8.) Les consistoires de chaque culte non catholique doivent agir de même. Les fabriques et les consistoires peuvent exercer eux-mêmes ou affermer leur droit, avec l'approbation du préfet (/&., a. 7 et décret dm 23 prairial an XII [12 juin 1804] , a. 22), et en suivant le mode établi par les lois et règlements pour l'adjudication iles travaux publics. (Décret du 18 mai 1806, a. 15.)
«L'exercice direct parles fabiiq:es, dit le préfel de la Seine, est une chose possible et même désirable, dans les communes rurales où l'application de l'article 22 du décret du 23 prairial an XII serait réclamée. En effet, dans ces communes rurales où le transport se Tait presque toujours à bras, les fabriques
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