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pourraient facilement acquérir quelques tentures et plusieurs draps mortuaires qui, avec le mobilier oV l'église , suffiraient pour imprimer aux convois un caractère décent et convenable. On pourrait même , au besoin , faire l'acquisition d'un ou de deux brancards munis de quelques ornements. Ce mode, très-praticable dans certaines communes, serait, on le comprend aisément, trèsavantageux pour les fabriques, qu'il affranchirait du prélèvement du bénéfice d'un entrepreneur, et il ne saurait èlre trop recommandé. » [Cire, du préfet de la Seine, 29 nov.
Dans l'un et l'autre cas, il ne peut y avoir
qu'un seul entrepreneur , tant pour le service ordinaire que pour le service extraordinaire. (Décret imp. du 18 août 1811 , a. 3.)
L'adjudication du service général doit être faite par soumissions cachetées , lesquelles sont ouvertes au conseil de préfecture , en présence de deux commissaires des fabriques, désignés à Paris par l'archevêque (76., a. 7), et de pareil nombre de commissaires des consistoires qui agissent de concert avec elles.
Si une fabrique ou un consistoire refusaient de fournir les objets mis à leur disposition par l'article 22 du décret du 2G thermidor a:i XII (14 août 1804), les maires prononceraient provisoirement sur la difficulté, en faveur des parents des décédés, pour maintenir dans ce service toute la décence qu'exige l'inhumation des corps. Cirr.min. int., 26 thermidor an XII (14 août 1804).
4° Obligations de l'entrepreneur.
L'adjudication faite à l'entrepreneur des inhumations comprend le droit exclusif de louer et de fournir les objets indiqués dans le tableau de toutes les classes, sauf les ornements que les fabriques sont dans l'usage de se réserver, et qui consistent seulement en pièces de tenture du fond des autels, tapis de sanctuaire, couvertures des lutrins et des pupitres, des sièges des célébrants et des chantres. (Décret imper, du 18 août 1811, a. o. )
L'entrepreneur est tenu de transporter les corps à l'église ou au temple toutes les fois qu'il n'a pas reçu par écrit un ordre contraire, sans qu'il puisse pour cela demander une augmentation. (10., a. 6 et 18 mai lfcOS, a. 12.)
il lui est défendu , de même qu'à chaque fabrique ou consistoire, en particulier, de faire imprimer séparément soit le tableau des dépenses du service de l'entreprise, soit le tableau des dépenses ûxées pour les cérémonies religieuses. (Décret du 18 août 1811 , a. 4.)
Tout ordre pour un convoi doit être donné par éciit, indiquer la classe et désigner les objets fixés dans le tarif supplémentaire qui seraient demandés par les familles. (/&., a. 2.) — A cet effet , l'entrepreneur général du service doit faire imprimer des modèles d'ordre en tête desquels soient relatés les art. 1,2, 4 et 0 du décret du 18 août 1811. (/&.)
C'est uniquement sur ces modèles imprimés que les familles ou leurs fondés de pouvoir doivent expliquer leurs volontés. (Ib.)
L'entrepreneur ne peut augmenter le total de la dépense fixée pour chaque classe , sous peine, en cas de contestation, de ne pouvoir répéter cet excéiant devant les tribunaux, et d'une amende qui ne peut excéder 10D0 francs. ( Ib., a. 3. )— Cet article est communaux fabriques, dont les receveurs sont responsables en ce cas. (Ib. )
En cas que le produit de la taxe pour le transport des corps s'élève au-dessus de la somme à payer à l'entrepreneur, le surplus, à Paris, doit être affecté à la réparation des cimetières. [Art. 10.) — En cas de contravention de la part de l'entrepreneur ou du receveur des fabriques , le procureur national est tenu de poursuivre d'olfice et de faire prononcer la restitution et l'amende. (Art. 11.)
5° Service des inhumations pour Paris.
Le service des inhumations pour Paris fut d'abord divisé en cinq classes , puis eu six , puis en neuf. Voy. Classes. Cette dernière division est celle qui subsista en ce moment.
Le service est fait par une entreprise qui en a été chargée par adjudication, et doit se conformer, pour son organisation et sa conduite, au cahier des charges qu'elle a accepté , et , pour !a perception des droits , au tarif qui est annexé à l'ordonnance royale du 11 septembre 1842. — Il est ordinaire ou extraordinaire. — Le service ordinaire comprend la fourniture des cercueils et le transport des corps. (Ord. roy. du il sept. 1842. Tarif.) — Le service extraordinaire comprend les cérémonies religieuses et le service particulier fait par l'entreprise. (Ib.) — L'un et l'autre de ces deux services doivent être adjugés à un seul entrepreneur. (Décreldu 18 août 1811, a. 3.)
Actes législatifs.
Décrets impériaux, 23 prair. an XII (t2 juin 1801), a. 7, 8, 22 a 26; 26 therm. an XII (14 août 1804), a. 22; 18 mai 1806, a. 7 et 11; 50 déc. 1809, a. 56; 18 août 1811, a. 1 a 6. — Ordonnance royale, 11 sept. 1842. — Circulaires minislérulles, 26 luerni. au XII (14 août 1804), 17 juin 1806. — Circulaire du préfet de la Seiue, 29 uov. 1847.