SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Les églises sont consacrées à un service d'utilité publique , il ne peut s'élever aucun doute à cet égard. On demande s'il en est de même des presbytères et des maisons épis— copales : nous répondons que le gouvernement, le ministre des finances et le conseil
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d'Etat n'ont pas nue opinion bien prononcée à cei égard. Voy. Contiiiiu.tion s , § 6 et 7. — L'occasion de se prononcer était offerte au conseil d'Etal par un arrêté du conseil de préfecture du département de Tarn-et-Caronnc, qui avait déchargé de l'impôt des portes et fenêtres le presbytère de la commune <Je Saint-Porquier ; il décida simplement que les bâtiments employés à un service public -n'étaient soumis à la contribution des portes et fenêtres qu'à dater de l'exercice de 1832. iCom.d'Ei., ord. roy., 23 «vn'/isaiî.)— Mais en 1836, saisi de nouveau d'une question semblable, il reconnut qu'il résultait dos Articles organiques que les presbytères devaient être considérés comme affectés à un service public, et dès lors jouir de l'exemption prononcée par l'article 105 de la loi du 3 fri— smaire an VII. (Ord. roy., 23 avr. 1830.)
Il n'est pas au pouvo r du préfet de refuser le dégrèvement d'impositions qui lui est demandé pour un établissement qui, d'après la loi, est destiné à un service d'utilité publique. (Cons. d'Ei., ord. roy., V'juill. 18i0.) Actes législatifs.
Loi du3 fiim. an Vit (23 nov. 1708).— Ordounance roy., 23 avril 1836, l"juill. 1840.