SERVICES RELIGIEUX
A l'article Fondations, nous avons déjà parlé des services religieux pour lesquels les fondations sont faites le plus souvent ; il nous reste peu de chose à dire.
Les services religieux de fondation furent provisoirement conservés en 1790. I Décret , 12juill.-n août 1790, tit. 1", a. 25 èl 2b.) — Les biens et rentes qui étaient chargés de services de cette nature furent, par décision du premier consul, en date du 21 frimaire an XII (13 déc. 1803;, compris parmi les biens ecclésiastiques non aliénés rendus aux fabriques. Voy. Biens des fabriques.
Toutes les fois qu'une fondation est à charge ou porte charge de services religieux, l'autorisation d'accepter n'est accordée qu'après que l'évêque a donné son approbation. Voy. Fondations.
Quand le gouvernement demande des services religieux, les fabriques doivent en supporter les frais. (Cons. d'Et., com. int., av. Si juill. 1838.) Voy. Prières , Service divin.
Actes législatifs.
Décret, 12 juill-24 août 1790, lit. 1", a. 25 et 26.— Conseil d'Etat, comité de l'inl., avis, 21 juill. 1838.