SOC
soc
ne renonçait point aux services qu'elle pourrait rendre à la religion en se préparant à l'œu vre des missions éirangères.(/6., a. 1.) El le ne prenail aucun engagement envers ceux qui sorlaientde son sein, mais elle s'engageait envers ceux qui restaient. (Art. 5 et 6.) — Chacun de ses membres prenait envers elle l'engagement de vivre dans l'obéissance au supérieur et 1'observalion des statuts et règlements. [Art. 7.) — Elle avait un supérieur qui était aidé, dans le gouvernement de la sociélé, d'un conseil composé de huit membres dont quatre remplissaient les fonctions d'assislauls. Les autres étaient le supérieur général, le procureur général et deux conseillers. (Art. 2, 8 et 9.) — Chaque établissement particulier ou maison de la société devait avoir un supérieur particulier et un économe nommés par le supérieur général. (Art. 13.) — Le supérieur général nommait à tous les autres emplois dans la sociélé, et visitait ou faisait visiter tous les élablissements de la sociélé. (Art . 14. ) — Les missionnaires n'élaient agrégés qu'après cinq ans d'épreuve, à moins d'une dispense spéciale, accordée par le supérieur, de l'avis du conseil. (Art. 15.) — Ils ne pouvaient être renvoyés que sur la demande du supérieur, pour cause grave, de l'avis du conseil et à la majorité de cinq voix. (Art. 16.) — Le supérieur assemblait son conseil lorsqu'il le jugeait convenable. 11 n'était obligé de le convoquer et de se conformer à son avis que lorsqu'il s'agissait de former un nouvel établissement ou de quelque autre affaire d'un grave intérêt pour la société. (Art. 17.)— En cas de partage, le supérieur y avait double voix. (Art. 18.)
Tels étaient les principaux articles de leurs statuts. Les vicaires généraux capitulaires les approuvèrent provisoirement et en permirentl'exécution durant la vacance dusiége. Ils reconnurent l'abbé Rauzan pour supérieur. (9 janvier 1815.) — Sur le vu de celte approbation , qui n'avait pas encore reçu la confirmation dont elleavait besoin pour devenir définitive, ell'exposé que Gl le grand aumônier des travaux apostoliques de la société, elle fut approuvée par ordonnance royale du 25 septembre 1816.
Celte ordonnance porte qu'il ne pourraétre formé d'établissements par celle sociélé que sur la demande des évêques des diocèses où ils devront être placés, et d'après l'autorisation du roi (Art. 2) ; qu'elle jouira de tous les avantages accordés aux institutions religieuses et de charité. (Art . 3.)
Une aulreordonnanceroyaledu 13 seplemnre 1822 lui concéda pour soixante ans les bâtiments, constructions et terrains du Mon t- Yalérien.
Le ministre des finances autorisa la sociélé à faire des concessions temporaires de terrains dans son cimetière (Décis., 2ï sept. 182-V). et Charles X lui donna une maison rue des Fossés-Saint-Jacques, par aclc public du 9 octobre 1825, donation autorisée par ordonnance royale du 19 octobre 1825. En 1830, les ordonnances royales du 25 septembre 1816 et 13 septembre 1822 fu-
rent rapportées comme contraires aux lois, et la société des Missions de France fut déclarée éteinte. (Ord. roy., 25 die. 1830, a. 1.) la décision du minisire des finances fut annulée. La maison donnée par Charles X fut provisoirement remise au domaine, pour qu'il l'administrât et veillât à la conservation des droits de qui il appartiendrait.
Le motif de cette conduite du nouveau gouvernement envers la société des Missions de France ne fut pas l'illégalité des ordonnances rendues en sa faveur, il était tout aussi bien permis aux rois de France d'autoriser par ordonnance royale la société desprêtresdesMissions, qu'il l'avaitéléàl'Empereur d'autoriser pardécret cellesdes Missions-Etrangères, des Lazaristes, du Saint-Esprit et de Sainl-Sulpice; mais cette société avait dans ses missions pris un caractère politique peu conciliable avec le véritable esprit du christianisme, et s'était ainsi attiré la haine de tous les ennemis de la monarchie, pour le compte de laquelle elle avait l'air de prêcher.
Un autre tort tout aussi grave à nos yeux, et qui lui aliéna l'affection des hommes judicieux, était d'avoir donné aux exercices des missions un caractère théâtral, qui pouvait faire prendre les missionnaires pour des comédiens ecclésiastiques. — Le motif qui portail les missionnaires de France à en agir ainsi était certainement louable, le but qu'ils se proposaient élait incontestablement utile. Nous ne blâmons que le choix des moyens.
Statuts de la congrég., a. 1 a 18.— Approbation de l'ordio.,9janv. 1815. — Ordonnances royales, 2o sept. 1816, a. 3; 13 sept. 1822, Kdéc. 1830.— Décision, 24 sept. 1821. — Donation du 9 oct. 1823.