PEINE
La peinee>t un châtiment. C'est plus qu'une simple punition. — Il ya des peines canoniques et des peines civiles. Les peines canoniques portent aussi le nom de censure, parce qu'elles sont toujours attachées à un acle censuré ou digne de l'être. Nous en avons parlé à ce mot. Voy. Censure. — Quoique l'Assemblée constituante n'eût peut être pas en vue celle distiuction lorsqu'elle déclara que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée » (26 août 178), a. 8), nous admettons néanmoins ce principe, qui doit tout aussi bien servir de b ise à la législation canonique qu'à la législation ecclésiastique.
Les peines infligées par l'aulorité civile sont eu matière administrative ou en matière judiciaire. — En matière administrative, les peines sont simplement disciplinaires. Elles consistent dans le blâme, la reienue du traitement, le changement de position, la mise en disponibilité, la révocation et la destitution. — En matière judiciaire, elles sont ou de simple police ou correctionnelles. — Les peines de simple policesont l'emprisonnement, l'amende et la conGscation des objets saisis. [Code pén., 464.)
Le Code pénal divise les peines correctionnelles en trois catégories : 1° les peines aftliclives et infamantes, qui sont : la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportalion, les travaux forcés à temps, la détention, la réclusion (Art. 7). 2° les peines simplement infamantes, qui sont : le bannissement, la dégradation civique ; 3° les peines simplement correc'.ionne. les, qui sont : l'emprisonnement à temps dans un lieu de correction, l'interdiction à temps de certains droits civiques . civils ou de famille , l'ameude.— Le Code pénal du 25 sept. 1790 menait la gêne au nombre des peines afflictives et infamantes.
Toutes ces peines | cuvent être encourues par le ministre du culte en sa qualité de
minisire du culte : L'amende {Code pén., 199
et 207 , l'emprisonne ni lb., 00, 301, 202
d 207 . la réclusion {lb.. a. 303 et 208), la détention {lb.% a. 200, 103, 305, 208 le bannissem nt (lb. 908,304 et 208 , la déportalina {lb., .03, 205, 20.; et 208), les travaux forcée {ll>., 2 t'i, 306 et 308 . la peine de mort (/6.), la dégradation civique et l'interdiction légale coin me accessoires de quelques-unes des peines précédentes.
Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. Code pén., a. k. Code du 3 brum. an IV (2»eet 1793), a 3.
Les délits du même genre doivent être punis par le même genre de peines, quels que soient le rang et l'état des coupables. (De'cr. 16-24 août 1790.)
iToutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions autres que celles prescrites par la loi sont des crimes. Constit. de l'an III 22 août 1795), a. 232. Code du 3 brum. an IV.
Le maximum des peines de police peut, en cas de récidive, être appliqué aux contraventions à la loi de la célébration des fêles et dimanches. [Loi du 18 nov. 1814, a 6.)
Le titulaire ecclésiastique qui est éloigné de sa paroisse en punilion de sa conduite, ne peut être remplacé que provisoirement. (De'cr., 17 nôv, 1811, a. 1.)— L'indemnité fournie au remplaçant est prise sur les revenus du titre. {Art. 2.)
-4c/ s législatifs.
Code pénal du 2o sept. 179'i; du 3 bru n. an IV (23 oct. I i); actuel, a. 4, 7, lii9 à 208, 464.— Décreis, 26 août 1789, a. 8; 16-24 aoûl 1790.— Constitution Je l'an III (i> aoûl 1T95j, a. 252.— Décret impérial, 17 nov. 1811, a. 1 et 2.