LIBRES DE LA CROIX A CRAPORNE
Sœurs de la Croix à Angoulême.
Les filles de la Croix dites do Saint-André établies à Angoulême ont été autorisées par ordonnance royale du 8 juillet 1829.
Sœurs de la Croix à Craponne.
Les sœurs de la Croix établies à Craponne ont été autorisées par ordonnance royale du 10 février 1828.
Sœurs de la Croix à Cury-les-lviers.
Les statuts des sœurs de la Croix établies à Cury-les-lviers ont été approuvés par l'évéque de Soissons le 27 février 1826, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 1" avrilk1827.— Une autre ordonnance royale du 22 du même mois autorise définitivement leur communauté.
Sœurs de la Croix à Guingamp.
Les sœurs de la Croix établies à Guingamp ont été autorisées par ordonnance royale du 22 avril 1827.
Sœurs de ta Croix à Lavaur.
Les statuts des sœurs de la Croix établies à Lavaur ont été approuvé* le 21 novembre 1825 par l'archevêque d'Alby, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 1" avril 1827. — Leur communauté a été définitivement autorisée par ordonnance royale du 22 du même mois.
Sœurs de la Croix à Montusclat.
Les sœurs de la Croix établies à Montusclat ont été définitivement autorisées par ordonnance royale du 19 octobre 1828.
Sœurs de la Croix à Paris.
L'association religieuse des sœurs de la Croix établie à Paris , et dont le bot est l'éducation gratuite des jeunes filles, a été provisoirement autorisée par décret impérial du 6 juin 1806. — Ses statuts, approuvés par l'archevêquo le 2i mai 1826, ont été enregistrés au con&eil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 1er avril 1827. — La communauté a été définitivement autorisée par ordonnance royale du 22 avril 1827.
Sœurs de la Croix à Saint-Pé.
Par ordonnance royale du 18 janvier 1835 ont été autorisées définitivement les filles de la Croix établies à Sainl-Pé, et dépendantes de la congrégation du même institut , dont le chef -lieu est à la Puye.
SOE
Sœurs de la Croix à Saint-Quentin.
Les statuts des su'urs de la Croix établies à Saint-Quentin ont élé approuvés par l'évéque de Soissons le 28 décembre 1820, et enregistrés au conseil d'Etat en vertu d'une ordonnance royale du 2 mars 1828. — Leur congrégation a été définitivement autorisée par une «luire ordonnance royale du 23 du même mois.
Sœurs de la Croix à Villeneuve d'Agen.
Les statuts aes sœurs de la Croix établies à Villeneuve d'Agen ont été approuvés par l'évéque d'Agen le 18 février 1826, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du l'r avril 1827. — Leur communauté a été définitivement autorisée par ordonnance royale du 22 du même mois.
Sœurs de la Croix à Villeréal.
Les statuts des sœurs de la Croix établies à Villeréal ont été autorisés par l'évéque d'Agen le 18 février 1826, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 1" avril 1827. — Leur communauté a été définitivement autorisée par une autre ordonnance royale du 22 du même mois.
Sœurs de la Doctrine chrétienne.
Voy. Soeurs Vatelottes.
Sœurs de la Doctrine chrétienne à Bordeaux.
Les sœurs de la Doctrine chrétienne à Bordeaux ont été autorisées par ordonnance royale du 18 mai 1826.
Sœurs de l'Ecole chrétienne, Voy. Soeurs Vatelottes.
Sœurs des Ecoles chrétiennes.
Les sœurs des Ecoles chrétiennes dites de l'Immaculée Conception forment des maisons à supérieures locales indépendantes.
Sœurs des Ecoles chrétiennes à Nogent-le-Bo-
trou.
Les sœurs des Ecoles chrétiennes établies à Nogent-lc-Rotrou ont été autorisées par ordonnance royale du 17 janvier 1827.
Sœurs des Ecoles chrétiennes à Rambouillet.
Les statuts des sœurs des Ecoles chrétiennes établies à Rambouillet ont été approuvés par l'évéque de Versailles le 25 octobre 1822 et enregistrés au conseil d'Etat , en vertu d'une ordonnance royale du 7 mai 1826. — Leur communauté a été définitivement autorisée par ordonnance royale du 7 juin même année.
Sœurs de l'Education chrétienne à Argentan.
Les sœurs de l'Education chrétienne établies à Argentan ont été autorisées par ordonnance royale du 1" juin 1828.
Sœurs de l'Enfance de Jésus et de Marie à Metz.
Les sœurs de l'Eufance de Jésus et de Marie , autrement dites sœurs de Sainte- Chrétienne, sont établies pour l'instruction gratuite des enfants et l'exercice des œuvres
SOE
de charité envers les pauvres malades. (Stal., a. 1.) Voy. Soeurs de Sainte-Curktiennk. — Elles remplissent l'une el l'autre de ces deux vocations ou toutes les deux ensemble, selon le besoin des lieux où se trouvent placés leurs établissements. (Art. 2.) — L'association e*t gouvernée par une supérieure générale qui réside à Metz, et par deux assistantes dont une possède nécessairement les langues allemande et française. (Art. 3.) — La supérieure générale est nommée tous les cinq ans à la majorité des voix des sœurs professes de la ville de Metz. Elle peut être réélue. (Art. k.) — La supérieure élue propose ses deux assistantes, qui doivent être agréées à la majorité des mêmes suffrages. (Art. 5.) — Pour être admise il faut avoir l'esprit droit , un cœur simple , bonne santé, réputation intacte, des tal nls pour l'instruction, du zèle pour l'exercice de la charité envers les pauvres malades, un caractère doux, humble, soumis, obéissant et confiant envers la divine Providence. (Art. 11.) — Le temps de probation pour être reçue sœur de l'association est au moins d'un an. [Art. 6.) — Les sœurs conservent la propriété de leurs biens , et mettent en commun le revenu qu'elles en retirent.
(Art. 8.) — On renvoie celles qui se conduisent mal et ne veulent pas se corriger, sauf décision définitive de Pévêque et pourvoi au conseil d'Etat. (Art. 9.) — Les sœurs sont soumises à l'évéque pour le spirituel , et à l'autorité administrative pour le temporel. (Art. 13.)
La congrégation des sœurs de l'Enfance de Jésus et de Marie a été approuvée par décret impérial du 12 août 1807.
De môme qu'aux autres congrégations enseignantes, il leur est prescrit de tenir deux registres. (Art. 2 et fc.) — Les sœurs peuvent porter leurs réclamations au tribunal de l'évéque et du là au conseil d'Etat. (Art. G et 7.)
Ces statuts ont été enregistrés, et la congrégation a été autorisée p.ir ordonnance royale du 25 avril 1810. — Un établissement de deux sœurs, formé par celte congrégation à Tugny (Ardenncs), a été approuve par ordonnance royale du 23 juillet 1817. Voy. Soeurs de Sainte-Chrétienne.
Sœurs de l'Enfance de Jésus et de Marie à Sedan.
Les sœurs de l'Enfance de Jésus et de Marie établies à Sedan oui été définitivement autorisées par ordonnance royale du G mai 1827. — Elles ont pris l'engagement de suivre les staTuts de celles de Metz. (10.)
Sœurs de l'Enfant-Jésus.
Les sœurs de l'Enfant-Jésus forment des maisons à supérieures locales indépendantes.
Sœurs de V Enfant- Jésus â Benimont en Beine.
Les sœurs de l'Enfant-Jésus établies à Beaumont en Beine on1 été autorisées par ordonnance royale du 10 mai 1830.
Djctiopw. de Juaisp. ecclés. III.
S(fi 714
Sœurs de V Enfant-Jésus à Catsel:
Les sœurs de l'Enfant-Jésus établies à
Cassel ont été au nrisées par oidonnance royale du 13 avril 182,1
Sœurs de l'Enfant-Jésus à fjlle.
Les sœurs de l'Enfant-Jésus à Lille ont été autorisées par ordonnance royale du 22 avril
Sœurs de l'Enfant-Jésus à Soissons.
Les statuts des sœurs de l'Enfant-Jésus établies à Soissons ont élé approuvés par l'évéque de Soissons le 3 février 1820, et enregistrés au conseil d'Elat en vertu d'une ordonnance royale du 3 janvier 1827. — Leur congrégation a élé définitivement autorisée par ordonnance royale du 17 du même mois.
Sœurs hospitalières d'Abbeville.
Les sœurs hospitalières d'Abbeville donnent des soins aux malades pauvres de la ville el des environs. (Stat., a. 1.) — Elles sont gouvernées par une supérieure nommée par elles au scrutin. (Art. 2.) — C'est la supérieure qui nomme aux autres offices de la maison. (Art. 3.) — Le temps de probation et le noviciat ne durent qu'un an. (Art. i.)
— Elles ne peuvent augmenter leur nombre qu'en proportion de celui des malades et avec l'autorisation du préfet, sur 1 avis de l'administration des hospices. (Décr. imp. du 10 juill. 1810, a. 3.) — Elles sont soumises à l'évéque pour le spirituel et aux magistrats locaux pour le temporel. [Stat., a. 6.) — Leurs statuts furent approuvés et reconnus par un décret impérial du 10 juillet 1810, qui donna à celte congrégation ou association l'institution civile.
Sœurs hospitalières d'Aire.
Les sœurs hospitalières de la ville d'Aire ont été civilement instituées par ledécret impérial du 15 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts. — Ces statuts n'ont pas été insérés au Bulletin des lois
Sœurs hospitalières d'Angers.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice général des renfermés d'Angers ont éU civilement instituées par le décret impérial du 15 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts dont la publication n'a pas été faite. — Elles ne peuvent augmenter le nombre de leurs maisons sans l'autorisation du roi donnée en conseil d'Etat. (Art. 2.)
— Celles de l'hospice Saint-Charles de la même ville ont été instituées de la même manière par un autre dé< rel impérial du même jour.
Les statuts de ces congrégations ou communautés n'ont pas élé insérés au Bulleliu des lois.
Sœurs hospitalières d'Angouléme.
Les sœurs hospitalières attachées à l'Hôtel» Dieu d'Angouléme on! é'é civilement ins'ituées par le décret impérial du 15 novembre 1810, qui approuve et rei onniît leurs statuts.
— Celles de l'hôpital gênerai de la même
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ville ont été institués aussi par le môme décret et de la même manière.
Les slaît'N de ces soeur* n'ont point été ''nsérés an bulletin des lois.
Sœurs hospitalières d'Argentan.
Les sœurt hospitalières altac ées à l'hospice 'ifs Invalides d'Argent m ont été autorisées pai décret impérial du 15 novembre
L< ara s iiuts n'ont pas été insérés au Bulleliu do I <is.
: rxirs hospitalières d'Arles.
Les sœ< ri hospitalières «le la ville d'Arles ont été c vilement instituées par décret impérial du 15 nove -bre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces stat ils n'ont pas été insérés au Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières d'Arnaysur-Arroux.
Les sœurs hospitalières d'Arnay-sur-Arroux ont été civilement instituées par le décret impér.ai du 15 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs st il ts.
Ces statuts n'ont pas été insérés au Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Saint-Jean d'Arras.
Les sœurs hospilalières de Saint-Jean d'Arras ont été civilement instituées par le décret impérial du 15 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts. — Voy.
SOEURS HOSPITALIÈRES DE SaINT-OmÈR.
Sœurs hospitalières d'Arschot.
Les sœurs hospilalières attachées à l'hospice d'Arschot , diocèse de Matines , ont été civilement instituées par le décret impérial du 14 décembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés an Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières d'Ath.
Les sœurs hospitalières d'Ath, de Lessînes, d'Enghien, de Bligny, de Sainl-Ghislain, de Soiguies, de Roeulx, d'Hautrage, ont été civilement instituées par le décret impénal du 15 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts, dont la publication u'a oas encore été faite au Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières d'Aubeterre.
Les. sœurs hospilalières attachées à l'hospice d'Aubeterre, diocèse d'Augoulème, ont ete civilement instituées par le décret impérial du 14 décembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces slaluts n'ont pas été in-érés au Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières dWudenarde.
Les sœurs hospitalières attachées â l'hôpilal d'Audenarle, diocèse de Garni, ont été civilement instituées par le décret impérial du 14 décembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés au Bulleliu des lois. Voy. Soeurs noires.
Sœurs hospitalières Augustines.
Voy. Augustines.
Sœurs hospitalières d'Auxerre.
Les sœurs hospitalières d'Auxerre n'appartiennent à aucune congrégation- [Stat., a. I.) — Elles vivent sous la règle de Saint- Augustin, {lb.) — Le soin de> malades est leùj pr mi. r et principal <ievoir, auquel tout doit céder. (Art. 6.) — Elles font des vœux annuels decha.steie, pauvreté, obéissance et service des pauvres malades. (Art. 2.) — Le noviciat est d'un au, et le postulat de trois mois au moins. (Art. 7.) — Jour et nuit il doit y avoir au moins deux religieuses dans les salles des malades. [Art. G.) — La supérieure est élue pour trois ans, sous la présidence de l'évéque, qui a la direction du régime intérieur et religieux, ou de son délégué. (Art. 3 et 10.) — Elle peut élre réélue indéfiniment. (Art. 4.) — Elle nomme à tous les emplois, mais la nomination de la maîtresse des novices n'est valide qu'autant qu'elle est confirmée par l'évéque. [Art. 5.J
Elles furent instituées civilement par décret impérial du 28 août 1810, et leurs statuts furent approuvés.
Sœurs hospitalières d'Auxone.
Les sœurs hospilalières attachées au grand hospice d'Auxone, diocèse de Dijon, ont été civilement instituées par le décret impérial du 14 décembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés au Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières d'Avignon.
Voy. Soeurs hospitalières de Bauge.
Sœurs hospitalières de Baugé.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice des incurables de Bauué, diocèse d'Angers, ont été instituées civilement par le décret impérial du 25 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts. — Ces statuts sont obligatoires pour les m'usons d'Avignon, Beaufôrt, la Flèche, Laval, Lisle, Moulins et Nîmes. — Le pensionnat des sœurs fut provisoirement toléré. (Ib.) — Celles qui sont attachées à l'hospice de la Providence de la même ville ont été instituées civilement et de la même manière par le décret impérial du 27 février 1811.
Les statuts de ces sœurs n'ont pas été insérés au Bulletin des lois.
• Sœurs hospitalières de Bayeux.
Les sœurs hospitalières attachées à l'Hôîcl- Dieu de Bayeux furent civilement instituées par le décret impérial du 25 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés au Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Beaufôrt.
Voy. Soeurs hospitalières de Baugé.
Sœurs hospitalières de Beaumont.
Voy. Soeurs hospitalières de Thtviers
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Sœurs hospitalières de Beaune.
Les sœurs hospitalières attachées au grand Hôicl-Dieu de Bcauneonl été civ iltMiierit instituées par le décret impérial du 26 décembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs Statuts. — Celles attachées à l'hôp lai de la Charité l'ont été de la n.êmc manière par décret impérial du 18 février 1812.
Les statuts de ces ^œurs n'ont pas été insérés au Bulletin des lois.
Soeurs hospitalières de Béarnais.
Les sœurs hospitaliers attachées à l'hospice civil de Beauva s ont été civilement instituées par le décret impérial du 25 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs 6laluts.
Ces statuts n'ont pas été insérés au Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Béfort.
Voy. Soeurs hospitalières de Porentruy.
Sœurs hospitalières de Belle d'Ypres.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hôpital de Belle d'Ypres ont été civilement instituées par le décret impérial du 22 octobre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Belvès.
Voy. SOEURS HOSPITALIERES DE THIV1ERS.
Sœurs hospitalières de Bénévent.
Les sœurs hospitalières de Bénévent ont été civilement instituées par décret impérial du 22 octobre 1810.
Leurs statuts n'ont pas été insérés au Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Bergerac.
Voy. SOEURS HOSPITALIERES DE TOTVIBRS,
et Soeurs de la Miséhicorde.
Sœurs hospitalières de Bernay.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice civil et mililaire de Bernay, diocèse d'Evreux, ont été civilement constipées par le décret impérial du 25 novembre, 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés au Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Besançon.
Les sœurs hospitalèresattachéesà l'hôpital Saint-Jacques de Besançon ont été civilement instituées parle décret impérial du lSnovembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts, dont la publication n'a pas é'é faite dans le Bulletin des lois.— Le nombre de leurs maisons peut être augmenté, avec l'autorisation du chef de l Etat donnée en conseil d'Etat, selon le besoin des hospices et des pauvres , et les demandes des villes. {Art. 2.)
Sœurs hospitalière* de Bligny.
Voy. Soeurs hospitalières p'Ath.
Sœurs nospitulii'rps du Bon- Pasteur de
C 1er mont. £
Les sœurs hospitalières <le Saint-Joseph, dites du Bon-P isteur de Gemont, ont élé civilement instituées par décret impérial du 9 avril 181 1. — Leurs statuts n'ont pas ele insérés au Bulletin des lois.
Une ordonnai» <> royale du 2i octobrç 1827 autorise définitive neht douze maisons de celle congrégation si niées dans les d • ze communes su vaules.: Berlignat, Çhampe ières, Cunlh :t , Eglisollès, là Chauime, ^ontdu-Cliâleau, \\ indans,SaiIlans, Saint-Bon: *t le Cb.islel, Saint- Josl de Baf!ie, Sai-il Romain, Valcivières, lesquelles appailienmnt au département du Puy-de-Dôme.
Sœurs hospitalières de Boulogne.
Les sœurs hospitalières de la maladrer'e de Boulogne ont é!é civilement instituées par le décret impérial du 15 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs >t ituts.
Ces statuts n'ont pas élé insérés au Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Bourges.
L^s sœurs hospitalières attachées à l'hôpital général de Bourges ont élé civilemenf instituées par le décret impérial du 8 novem bie 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts, dont la publication n'a pas encore élé faite dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Braine-le-Comte.
Les sœurs hospitalières de Braine-Ie- Comle, diocèse de Tournay, furent civilement instituées par le décret impérial du 20 juin 1812, qui approuva et reconnut leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés au Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Brantôme.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice de Brantôme ont été civilement instituées par le décret impérial du 2i novembre 1810, qui approuve el reconnaît leurs statuts, dont li publication n'a pas élé faite dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Brigucil.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice de Brigucil ont été civilement institué >s par le décret impérial du 2 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts , dont la publication n'a pas été faite dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Bruges.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice de la Poterie de Bruges, diocèse de Gand, Ont été civilement instituées par le décret impérial du 15 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statu. s, dont la publication n'a pas élé faite. — Le nombre de sœurs, qoi était de dix pour quarante malades, devait être réduit, à la diligence du préfet, sur lavi» de la romtnis'Sion administrative des hospices. (Art. 2.)— Celles attachées à l'hospice de Saiut-Jean ont éle instituées de
sih:
soe
I". même minière par un autre décret impérial tin même jour.
Les statuts «te ces sœurs n'ont p is été insérés au Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Caen.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hôpital Saint Louis de Caen ont été civilement instituées par le décret impérial dp 15 novemhre 1ÎS10, qui approuve et reconnaît leurs Statuts.— Celles de l'Hôtel-Di u delà même ville l'ont été de la même manière, par le décret impérial du 26 décembre même année.
Les statuts de ces sœurs n'ont pis été insérés au Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Calais.
Les sœurs hospitalières de la ville de Calais ont été civilement instituées par le décret impérial du 15 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts. — Ces statuts n'ont pas été insérés au Bulletin des |0js. — Une ordonnance royale du 1" avril 1827 ordonne l'inscription, au conseil d'Etat, des statuts des sœurs hospilalières établies à Calais, statuts que l'évèque d'Arras avait approuvés le 20 novembre 1825.— La communauté à laquelle appartiennent ces statuts a été approuvée par ordonnance royale du 22 avril 1827.
Sœurs hospilalières de Cambrai.
Les sœurs hospi'alieres attachées anx hospices de Cambrai , Comines, Boubaix, Séclin et Tureoing,on' été civilement instituées par le décret impérial du 22 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.—Le nombre de celles des hospices de Seclin et Turoing devait être réduit, à la diligence du préfet, sur l'avis de la commission des hospices. (Art. 3.)
Les statuts de ces sœurs n'ont point été insérés au Bull tin des lois.
Sœurs hospitalières de Candé.
Voy. hOEDRS no^PITALlÈRES DE SAINTE-
Anne.
Sœurs Hospitalières de Carhaix.
Yoy. Soeurs hospitalières de Qlimpf.r.
Sœ-irs hospitalières de Chagny.
ï es sœurs hospitalières attachées à l'hôpital de Chagny ont été civilement instituées par le décret impérial du 15 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés au Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Chalais.
Les sœurs hospitalières at'achées à l'hospice de Chalais ont été civilement instituées par le décret impérial du 2i novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés au Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de la Chapelle au Ri-
boul.
Les sœurs hospitalières de la Chapelle au Biboul ont été civilement instituées par le
décret impérial du 13 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts. — Le nombre de leurs établissements peut être augmenté, avec l'autorisation du chef de l'Etat, donnée en conseil d'Etat, selon le besoin des hospices et des pauvres, et des d -mandes des communes. (Art. 2.)
Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de la Charité chrétienne de M dines.
Les sœurs de la Charité chrétienne, dites filles de Marie de Malines, furent instituées civilement par un décret impérial du 22 octobre 1810.
Leurs statuts ne furent pas insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de la Charité chrétienne de JSevers.
Les sœurs hospitalières de la Charité chrétienne de Nevers ont été reconnues et approuvées par décret impérial du 19 janvier
Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospilalières de la Charité de Jésus et de Marie.
Les sœurs hospitalières de. la Charité de Jésus et de Marie, à Gand, furent instituées civilement par décret impérial du 22 octobre 1810.
Leurs statuts ne furent point insérés dans le Bulletin des lois
Sœurs hospilalières de la Charité de Namur.
Les sœurs hospitalières de la Charité de Namur on! été civilement instituées par dé-cret impérial du 8 novembre 1810.
Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de la Charité de Notre- Dame.
Les sœurs hospitalières de la Charité de Notre-Dame, attachées à l'hospice des malades de Béziers, ont été approuvées par décret impérial du li décembre 1810.
Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de la Charité-sur-Loire:
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice civil et militaire de la Charité-sur- Loire, diocèse d'Autun, ont été civilement constituées par le décret impérial du 25 novembre 1810. qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le- Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Château-Thierry.
Les sœurs hospilalières attachées à l'HÔtel-Dieu de Château-Thierry ont été civilement instituées par le décret impérial du 2 nov. 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts, doni la publication n'a pas encore été faite dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Châtillon-sur-Seine.
Les sœurs hospitalières attachée* à l'hôpital de Châiillou-sur-Seine ont été civilement instituées par le décret impérial du 29 juin 1811 , qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés daus le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Châtillon-sur- Indre.
Voy. Soeurs hospitalières de Sainte- Anne.
Sœurs hospitalières de Chauny.
Les sœurs hospitalières attachées à l'HÔtel-Dicu de Chauny ont été civilement instituées p;:r le décret impérial du 2 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts, dont la publication n'a pas encore éie faite dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Clermont-Ferrand.
Les sœurs. hospitalières de Clermont-Ferraud ont été civilement instituées par le décret impérial du lk décembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts. — Ce décret porte qu'elles ne pourront consacrer leur institution à l'éducation de la jeunesse et à des pensionnats de retraite, qu'autant qu'elles y auraient été ultérieurement autorisées. (Jb.)
Les statuts de ces sœurs n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Comines.
Voy. Soecrs hospitalières de Cambrai.
Sœurs hospitalières de Confolens.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice de Confoleus ont été civilement instituées par le décret impérial du 2 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts, doul la publication n'a pas encore été faite dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Corhie.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice de Corbie ont éé civilement instituées par le décret impérial du 2 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts, dont la publication n'a pas encore été faite dans le Bulletin des lois
Sœurs hospitalières de la Croix à Craponne.
Les sœurs hospitalières île la Croix furent établies à Craponne, en 1745, pour le service des pauvres et des malades dans l'hôpital de cette ville. (Stat., a. 1.) — Chacune de leurs maisons est gouvernée par une supérieure locale et par une assistante, élues l'une et l'autre pour trois ans et rééligibles. [Art. 2.) —On y est admis depuis vingt jusqu'à trenlecinq ans. (Art. 3.) — Le temps de probalion est de deux ans. L'admission est prononcée par l'évêque, auquel les sœurs sont soumises pour ce qui concerne le spirituel. (Art. 4 et 7.)— Quant au reste, elles obéissent aux aulorilés locales et au bureau d'administration. (Art. 7.)
Leurs statuts forent approuvés et recou-
sue
nus par le décret impérial du 28 août 1810, qui accorda l'institution civile à leur congrégation. — Une ordonnance royale du 10 lévrier 1828 autorise définilirement des sœurs hospitalières de la Croix établies à Craponne, lesquelles prennent l'engagement de suivre les statuts des sœurs de la Croix d'Ambert, approuvés le 2S août 1810.
Sœurs hosnitulières de Cuiseaux.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hôpital de Cuiseaux ont été civilement instituées par le décret impérial du 2 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont nas été insérés dans le
Sœurs hospitalières de Damme.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hôpital de Damme, diocèse de (iand, ont été civilement instituées par le décret impérial du 2 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières d'Archies.
Les statuts des religieuses hospitalières établies à Archies ont été approuvés par l'évêque de Cambrai, le 19 août 1819, et enregistrés en vertu d'une ordonnance royale du 1" avril 1827.
Sœurs hospitalières de Dieppe.
Les sœurs hospitalières de l'Bôtel-Dieu de Dieppe ont été civilement instituées par le décret impérial du 2 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Dijon.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hôpital de Dijon ont été civilement instituées par le décret impérial du 2 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Dôle.
Les sœurs hospitalières de Dôle forment congrégation, et font vœu de pauvreté, chasteté et obéissance pour autant de temps qu'elles restent dan* la maison au service des pauvres. (Stat., a. k.) — Elles ont un père spirituel, qu'elles se choisissent ellesmêmes, qui est a vie, réside dans l'hospice, et les gouverne seul en ce qui concerne l'ordre spirituel. (Art; 7, 8, 9, 10 et 12.) — 11 reçoit de l'ordinaire l'institution autonsable, et exerce ses fonctions gratuitement. (Art. 8.) — Elles ont en outre une supérieur qu'elles se choisissent, et qui, une fois confirmée par le bureau, est supérieure à vie, et gouverne eu ce qui concerne l'observation de la règle. (Art. 7, 8 et 10.) — Elle ne peut rien faire sans l'avis du père spirituel, et, eu dernier ressort, sans l'aveu du conseil. (Art. 8.) — Elle et sa compagne doiveut, eu suite d'une
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Stipulation expresse, étro adrmses au conseil avec \oix consultative. (Art. G.)
Les sœurs font vœu d'obéir au père spirituel, à la supérieure el au bureau d'administration (lest en celui-ci que réside, pour elh-s, ('autorité principale. [Art. 5.)
Le temps d'épreuve, joint à celui du noviciat, esl de trois iins. (.4r/. 2.)— Elles ne pcuvenl êlre admises qu'après avoir obtenu l'agrément de la communauté, du père spirituel il du bureau d'administration. (If).) — ï lies servent les pauvres gratuitement ei ne reçoivent de l'bospi e que la nourriture, telle à peu près qu'un la fournit aux pauvres. (Art. 3.)
On ne peut les congédier que pour crime ou pour quelque vice insupportable. [Art. H.) — Pareillement on ne peut destituer que pour crime le pèrespirilu. 1 et la supérieure. (Art. JO.)
Outre le père spirituel qu'on ne peut donner aux hospitalières contre leur gré, ii y a dans l'hôpital un chapelain ou aumônier pou» :e servi e des malades. (Art. 12.)
Elles se son ■ ettent, du reste, aux dispositions du décret imper. al ilu 18 février 1S09. [Art. 13.) —Ce dernier article des statuts les délru.l complètement, car ils ont été faits sans l'évéque, qui n'intervient que pour donner l'institution aulnris.qu.fe au père spirituel chargé de tout ce qui cou- erne l'ordre spirituel, e: l'article 17 du décr. t impérial porte : « Chaque maison et même celle du ci; i lieu, s'il y en a, sera, q tant au spirit; , soumise à l'évéque diocésain, qui la visitera et réglera inclusivement. » Voy.
- '«MINISTRATlONs u'ilôl' TAUX.
Des religieuses qui tout vœu d'obéir à un conseil d'administration dont les membres sont laïques et peuvent ne pis être cath Iiqucs, et dont les statuts portent que cette autorité est la principale entre celles auxquelles elles doivent obéissance, doivent avoir une origine suspecte, et sont nécessairement en opposition avec les devoirs de la vie religieuse, si elles suivent exactement ces sta ut>, qui, du resœ, lurent approuvés et recouuus par décret impérial du 5 juin
Sœurs hospitalières à Dommartm-la- Ctaussée (.Meurihej.
Les statuts des sœurs hospitalières établies à Dominai- lin-la- Chaussée ont été approuvés par l'evéque-coadjuteur de Nancy, el enregistrés au conseii d'Etat, en vertu d'une onlonnar.ce royale du 30 août 18^2.
Ces sœurs se vouent au soulagement des pauvres ri principalement des malades. (Ib.)
Leur congrégation a été autorisée par ordonnance royale du k septembre 18'i-5.
Sœurs hospitalières de Doué
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice de Doué ont été civilement instituées par un décrel impéri. il du 2 novembre i8i0, q i approuve el reconnaît leurs statuts, dont la publication n'a pas encore été faite dans le ilulletin des lois.
Sœurs hospitalières d'Ecouché.
Les sœurs hospitalières d'Ecouché ont élé
civilement ins itué s par le décret impérial du 2 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières d'Enghien.
Voy. Soeurs hospitalières d'Ath.
Sœurs hospitalières d"Emée.
Les statuts des sœurs hospil ilières attachées à l'hospice d'Èrnée ont été approuvés par ordonnance royale du 31 j mv.er 1817.
Ils n'ont pas été insérés au Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières d'Ernemont.
Les sœurs hospitalières d'Ernemont ont élé civilement instituées par le décrel impérial du 10 janvier 1811 , qui approuve et reconnaît leurs statuts. — Ce décret porte que le nombre de leurs maisons pourra être augmenté, avec l'autorisation de l'Empereur. (Art. 2.)
Le> statuts des sœurs d'Ernemont n'ont pas élé insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières d'Etampes.
Les sœurs hospitalières attachées à l'HÔtel-Dieu d'Etampes ont élé civilement instituées par le décret impérial du 2 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts, dont la publication n'a pas été faite dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières d'Eu.
Les sœurs hospitalières de la ville d'Eu ont été civilement instituées par le décret impérial du 2 novembre 1S10, qui approuve ei reconnaît leurs statuts, dont la publication n'a pas été faite dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières d'Exideuu.
Voy. Soeurs hospitalières de Thiviers.
Sœurs hospitalières d'Eymet.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice d'Eymet, diocèse d'Anguulème, ont été civilement instituées par le décrel impérial du 6 janvier 1811, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le
Sœurs hospitalières de Falaise.
Les sœurs hospitalières attaché s à l'hospice général de Falaise ont élé civilement instituées par le décret impérial du 22 octobre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts. — Celles de l'Hôtel-Dieu de la même vilie ont été instituées civilement de la même manière, par décret impérial du 2 novembre suivant.
Les statuts de ces congrégations n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de F é camp.
Les sœurs hospitalières deFécamponl été civilemeul instituées Dar le décrel impérial
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du 2ï novembre 1810, qui approure er reconn.itt leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois
Sœurs hospitalières de la Ferlé-Bernard.
Les sœurs hospitalières attachées à l'Hôtel-Dieu de la Ferte-Bernard, diocèse du Mans, ont été civilement instituées par Je décret impérial du 15 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de la Flèche.
Voy. SOEURS H0SP1TÀL1ÈRKS DE BaUGB.
Sœurs hospitalières de Foxtgères.
Voy. SOEURS HOSPITALIÈRES DE Rr.N.NES.
Sœurs hospitalières de Gand.
Les sœurs hospitalières de la Bylotte de Gand ont été civilement instituées par le décret impérial du 15 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts, dont la publication n'a pas été faite dms le Bulletin des lois. — Leur nombre devait être réduit, à la diligence du préfet, sur l'avis de la commission des hospices. (Art. 2.)
Sœurs hospitalières de Gray.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hôpital des malades de la ville de Gray ont été instituées civilement par le décret impérial du 22 octobre 1810, qui approuve et reconnaît leurs sta'uts.
Os statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Guingamp.
Les sœurs hospitalières attachées à l'Hotel-Dieu de Guingamp, diocèse de Saint- Brieue, ont été civilement instituées par le décret impérial du 26 décembre. 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières d' Har court.
Les sœurs ou dames charitables attachées à l'hospice civil d'Harcourl ont été civilement instituées par décret impérial du 22 octobre 1810.
Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières d'Hautrage.
Voy. Soeurs hospitalières d'Atu.
Sœurs hospitalières d'il on fleur.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice d'Honlleur ont été reconstituées civilement par le décret impérial du 22 octobre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts, dont il annonce la publication et qu'il ue publie pas.
Sœurs hospitalières de ï Hôtel-Dieu de Paris. Voy. Acgustines.
Sœurs hospitalières de Lannion.
Les sœurs hospitalières attachées à" l'Hd-
SCE
tel-Dieu de Lannion, diocèse de Saint-Brieuc, ont été civilement instituées par le décret impérial du 15 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Laon.
Les sœurs hospitalières attachées à l'Hôtel- Dieu de Laon ont été civilement instituées par le décret impérial du 15 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Laval.
Voy. Soeurs hospitalières de Baugè
Sœurs hospitalières de Lens.
Les sœurs hospitalières de Len9 ont été civilement instituées par le décret impérial du 15 novembre 1810, qui approuve et, reconnaît leurs statuts, dont la publication n'a pas été faite dan9 le Bulletiu des lois. — Leur nombre doi' être réglé par l'administration des hospices. (Art. ï.)
Sœurs hospitalières de Lesnnts.
Voy. SOEIRS HOSPITALIÈRES d'AtH
Sœurs hospitalières de Liège.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice de Bavière, de la ville de Lié,*.* , ont été civilement instituées parle décret impérial du 15 novembre 1810. qui approur fi reconnaît leurs statuts. — Celles attachées aux deux hospices des hommeâ et de femmes incurables, de la même ville, le furent de la même manière par décret impérial du 2J janv. 1811.
Les statuts de ces sœurs n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Lisle.
Voy. Soeurs hospitalières de Bawgê.
Sœurs hospitalières de Lille.
Par nne ordonnance royale du 3 février 1816, les rel.gieuses hospitalières, anciennement chargées du service de l'hôpital Saint- Sauveur de Lille, sont autorisées 4 reprendre leurs fonctions. — Par une autrcor <onnan.ee du même jour, pareille autorisation est accordée à celles q li étaient anciennement chargées de l'hôpital Saim-Jean-Ba, liste.
Sœurs hospitalières de Lons-le-Saulnier.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice de Lons-le-Sanluier ont été civilement instituées par le décret impérial du \% décembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Lorgues.
Les sœurs hospitalières d" Lorgues ont été instituées civilement parledéerel impérial du 22 octobre 1810, qui reconnaît leurs statuts.
Ces siatuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
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Sœurs hospitalières de Louftans.
Les hospitalières de Louhans ne forment point confirmation. C'est une simple association de filles pieuses qui se dévouent au service des pauvres malades dans l'hôpital de la ville de Louhans, où elles sont reçues. {Stut., a. 1.) — Elles sont sous la juridiction spirituelle de l'èvèque diocésain et sous la direction du bureau d'administration. (Art. 2.) — La supérieure est élue à la pluralité des suffrages des sœurs de la maison, soit parmi elles, soit parmi les sœurs des autres maisons qui suivent la même règle. Le bureau d'administration accepte ou rejette l'élection. (Art. 3.) — L'office de la supérieure dure trois ans. La même sœur peut être réélue une seconde fois, mais elle ne peut l'être une troisième qu'après avoir été hors de charge au moins pendant un an. (Art. 4.) — La supérieure se choisit elle-même une assistante, et nomme à tous les offices de la maison. (Art. 5.) — Les postulantes doivent venir, pendant deux ou trois mois, deux jours ou trois par semaine, servir les pauvres dans l'hôpital. Après ce temps d'épreuve, la supérieure propose au hureau de les admettre au dortoir et à la table des sœurs. Six mois après, la communauté délibère pour savoir si elle les admettra au noviciat ou si elle les renverra , et donne avis au bureau de la délibération qu'elle a prise. (Art. 6, 7 et 8.) — Le noviciat dure deux ans. Après ce temps elles sont admises, s'il y a lieu, à la pluralité des suffrages et du consenteujent du bureau. (Art. 9.) — On reçoit les sœurs sans dot; mais elles sont obligées de se fournir d'habits et de linge pendant toute leur vie ; l'hôpital ne leur fournit que la nourriture. (Art. 10.) — Elles ne peuvent être renvoyées que pour des fautes graves, mais elles peuvent se retirer quand bon leur semble. [Art. 12.) — Elles conservent la propriété et l'usage de leurs biens. (Art. il.) — En tout temps elles portent une robe d'étoffe de laine bleu-clair, tablier, voile, bandeau et guimpe de toile. (Art. 13.) — Les règlements pour leur conduite intérieure et spirituelle sont faits ou approuvés par l'évêque diocésain. (Art. ïk.)
Ces statuts ont e|é approuvés, reconnus par décret impérial du o juin 1810. — En les faisant, on n'a eu évidemment d'autre but que celui de créer , à l'ombre de la religion et de l'autorité ecclésiastique, qui n'a pas dû accepter le rôle qu'on lui confiait, des infirmières aux ordres de l'administration des hôpitaux , el par conséquent de ses agents.
Leur condition est pire que celle que l'on fait aux domestiques dans les plus mauvaises maisons, et que celle des autres employés : car ceux-ci sont payés, et les sœurs n'ont que la nourriture telle qu'il plaît à l'administration de la leur donner.
L'article lk porte que les règlements pour la conduite intérieure et spirituelle des sœurs seront faits ou approuvés par l'évéque diocésain. En ce cas, pourquoi s'est-on oc-
cupé, dans ces statuts, de l'élection de la supérieure et de l'administration intérieure de la communauté ?
On y déclare en deouianl que ces hospitalières ne forment point congrégation. Si elles ne forment point congrégation , elles n'ont pas à recevoir de règlements de l'autorité ecclésiastique; pourquoi les y assujettir? Yoy. Administrations d'hôpitaux.
Le décret impérial du 5 juin 1810, qui les institue civilement, leur donne en même temps la jouissance de tous les privilèges accordés aux congrégations hospitalières.
(Art. 2.)
Sœurs hospitalières de Louvain.
Les sœurs hospitalières Auguslines de Louvain ont été civilement instituées par le décret impérial du 22 octobre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts, dont la publication dans le Bulletin des lois est encore à faire.
Sœurs hospitalières de Louviers.
Les sœurs hospitalières de la Miséricorde de Louviers ont été civilement instituées par le décret impérial du 22 octobre 1810, qui approuveet reconnaît leurs statuts, qui n'ont pas été publiés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Mâcon.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice des malades de Mâcon , diocèse d'Autun, ont été civilement instituées par le décret impérial du 26 décembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts, dont la publication n'a pas encore été faite dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de la Madeleine.
Les sœurs hospitalières de la Madeleine de Rouen ont été civilement instituées par le décret impérial du 8 novembre 1810 , qui approuve et reconnaît leurs statuts, dont la publication n'a pas encore été faite dans le Bulletin des lois
Sœurs hospitalières de Magnac-Laval.
Les sœurs hospitalières de Magnac-Laval ont été civilement instituées par le décret impérial du 22 octobre 1810, qui approuve el reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont point été insérés dans le Bulletin des lois
Sœurs hospitalières de Mamers.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice de Mamers ont été civilement instituées par le décret impérial du 22 octobre 1810, qui approuve el reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Marcigny.
Les sœurs hospitalières de Marcigny ont él civilement instituées par un décret impérial du 22 octobre 1810 , qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans lo Bulletin des lois.
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Sœurs hospitalières de Marseille.
Les sœurs hospitalières attachée! à l'hospice de la Charité de .Marseille ont été civilement instituées par le décret impérial du 14 décembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Monté.
Les anciennes sœurs hospitalières de la Rochelle, autorisées par un décret du 18 août 1811, se réunirent et se formèrent en communauté à Mauzé.
Sœurs hospitalières de Mazé.
Voy. Soeurs hospitalières de Sainte- Anne.
Sœurs hospitalières de Meaux.
Les sœurs hospitalières attachées à l'Hôtel- Dieu de Meaux ont été civilement instituées par le décret impérial du 14 décembre 1810 , qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont.pas été insérés au Bullelin des lois.
Sœurs hospitalières de Menin.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hôpital Saint-Georges de Menin, diocèse de Gand, ont été civilement instituées par le décret impérial du 14 décembre 1810, qui approuvée! reconnaît leurs statuts. — Celles de l'hôpital des Bénédictines de la même ville l'ont été par le même décret et de la même manière.
Les statuts de ces religieuses n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de lu Mère-Agnès.
Une ordonnance royale du 29 février 1816 reconnaît et approuve les statuts des sœurs hospitalières dites sœurs de la Mère-Agnès, de la ville du Puy.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de la Miséricorde à Augerolles.
Les sœurs hospitalières de la Miséricorde établies à Augerolles ont été définitivement autorisées par ordonnance royale du 20 avril 1828. — Elles suivent les statuts de celles de Billom. (Ib.)
Sœurs hospitalières de la Miséricorde de Billom.
Les sœurs hospitalières de la Miséricorde de Billom ont été reconnues et autorisées par décret impérial du 14 décembre 1810. — Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois. — Une ordonnance royale du 11 septembre 1816 autorise l'établissement que cette congrégation a fondé à Moissac. — D'autres ordonnances royales autorisent l'établissement de trois sœurs à Luzillal [ Puy-de-Dôme]. iOrd. rou.. 20 juin 1836. ) J
Sœurs de la Miséricorde à Cahors.
Les sœur§ de la Miséricorde établie* à
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Cahors ont été définitivement autorisée* par
ordonnance royale du 24 février 1828. — Elles suivent les statuts de leur maison cheflieu qui est à Moissac. (Ib.)
Sœurs hospitalières de la Miséricorde de Lou-
viers.
Les sœurs hospitalières de la Miséricorde de Louviers ont été civilement instituées par un décret impérial du 22 octobre 1810.
Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de la Miséricorde à Meisseix et à Tallende.
Les sœurs hospitalières de la Miséricorde établies à Meisseix et à Tallende ont été autorisées définitivement par ordonnance royale du 12 déc. 1827. — Elles ont pris l'engagement de suivre les statuts de leur maisonmère, qui est à Billom. (Ib.)
Sœurs hospitalières de la Miséricorde à Mon' taigu.
La communauté des sœurs hospitalières de la Miséricorde établie à Montaigu a été définitivement autorisée par ordonnance royale du 2'+ octobre 1827. — Elle suit les statuts de celle qui est établie à Billom. (Ib.)
Sœurs hospitalières de la Miséricorde à Saint- Sandoux et Yerlaizon.
Les sœurs de la Miséricorde établies àSaint- Sandoux et Vertaizon ont été définitivement autorisées par ordonnance royale du 24 février 1828. — Elles ont pris l'engagement de suivre les statuts de leur maison-mère, qui est à Billom. (Ib.)
Sœurs hospitalières de la Miséricorde de Jésus àAuray.
Voy. Soeurs hospitalières de la Miséricorde de Jésus a Vannes.
Sœurs hospitalières de la Miséricorde de Jésus à Chûteau-Gontier.
Les sœurs hospitalières de la Miséricorde de Jésus attachées à l'hôpital Saint-Julien de la villede Châtcau-Gonlier, diocèse du Mans, se vouent sans réserve au service de Dieu et des pauvres malades dans les hôpitaux qui leur sont confiés par le gouvernement. (Statuts, préamb.) — Tous leurs établissements sont indépendants les uns des autres, et unis seulement par les liens de la charité. (Ib.) — Le noviciat est d'une année. ( Ib., a. 1. ) — Les sœurs font vœu de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, de clôture et de dévouement au service des pauvres, selon la règle de saint Augustin et leurs constitutions particulières, sous la direction de l'évéque diocésain. On se conforme pour cela au décret impérial du 18 février 1809. (Ib.)— La congrégation a des sœurs converses pour le service intérieur de la maison autre que le soiu des malades. ( Art. 2. ) — La supérieure est élue pour trois ans, et peut être réélue si elle obtient les deux tiers des suffrages. (Art. 4.) — L'assistante et les autres officières sont pareillement élues, mais seulement pour ua
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an. (Art. 5.) — Il y a une économe pour les pauvres, qui est en ra port avec 1 administration. (I').j — Une sivwr, nommée d'olfice, réside dans les sa'les durant le jour. Deux autres veillent aitem iveraenl 'es malades pendant la nuit. ( .4/7. .-••■ ) — Il y a dans la salle des hommes lui dôme tique. (Ib.)
L"s statuts «le cette congrég tiou furent approuvas et reconnus par décret impérial du 28 août 1810, et la congrégation fui civilement instituée. — l'ne ordonnance royale du 25aviil 1 83 *• l'autorise à former un é'ablissemenl dans l'hôpital Saint-Joseph de la même ville
Sœurs hospitalières de la Miséricorde de Jésus à Dunktrque.
Les sœurs hospitaliè es de la Miséricorde de Jésus établies à Dunketque ont été défi- DitivenitSni autorisées par ordonnance royale du 11 novembre 1827. — Elles ont déclaré adopter les statuts de celles de Vannes. (Ib.)
Saurs hospitalières de la Miséricorde, de Jésus à Gouarec.
Les sœurs hospi'alières de la Miséricorde de Jésus établies à Gouarec out été définitivement autorisées par ordonnance royale du 10 février 182.3. — Elles ont pris rengagement de suivre exactement les statuts des religieuses de la Miséricorde de Vannes. (Ib.)
Sœurs hospitalières de la Miséricorde de Jésus à Quimper et à Saint- Martin -des - Champs
Les sœurs hospitalières de la Miséricorde de Jésus établies à Quimper ont été autorisées à transférer le siège de leur communauté à Sainl-Martin-des-Champs [ Finistère]. (Ord. roy., 9 févr. 1837.)
Sœurs hospitalières de la Miséricorde de Jésus à Vannes.
Les statuts des religieuses hospitalières de la Miséricorde de Jésus établies à Vannes ont été approuvés par l'évèque de Vannes le 27 juin 1817, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 1 r avril 1827. — Une autre ordonnance royale du 22 <'u même mois autorise définitivement leur communauté.
Sœurs hospitalières de la Miséricorde de Jésus à Vannes et à Auray.
Les sœurs ho pitàlières de la Miséricorde de Jésus étab'ie^ à Vannes et à Auray, diocèse de Vannes, ont été reconnues et civilement instituées par décret impérial du 26 décembre 1810.
Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Mons.
Voy. Pauvres soeurs et Soeurs noires.
Sœurs hospitalières de Montbron,
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice de Hontbnon, diocèse d'Angoulême, out été. civilement instituées par le décret impé-
rial du 14 décembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs siatuts.
Os statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Montdidier.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice des pauvres de Montdidier ont été civilement ns'iluées par Le décret impérial du ik décembre 1810, qui approuve oi reconnaît leurs statuts. — Celles de l'Hotel-Dieu de la même ville ont é'é instituées de ia même manière et par le même ilécret.
Les statuts de ces religieuses n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hosoitulières de Montpasier.
Les sœurs Hospitalières attachées à l'hospice de M mtpaaier, diocèse d'Ançouléme, ont été civilement instituées par le décret impérial duli décembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces s'aluts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Monlreuil.
Les sœurs hospitalière* de Monlreuil ont été civilement instituées par le décret impérial du 15 novembre 1810, qui approuve et r. connaît leurs statuts. — Celles attachées à l'hospice des Orphelins de Montreuil, diocèse d'Arras, l'ont été de la même manière par décret impérial du 1i décembre 1310
Les statuts de ces sœurs u'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois
Sœurs hospitalières de M ont r eu- 1- Bellay.
Voy. Soeurs hospitalières de Sainte- Anne.
Sœurs hospitali'res de Morlagne.
Les sœurs hospitalières attaché 'S à l'hospice de Mortagne , diocèse de Séez, ont été civilement instituées par le décret impérial du 9 avril 1811, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Moulins.
Voy. Soeurs hospitalières de Uaugé.
Sœurs hospitalières de Neufchâ'eam
Les sœurs hospitalières de Neufchâlcau, diocèse de Nancy, ont été autorisées par un. décret impérial du 8 novembre 1810.
Leurs siatuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Nîmes.
Voy. Soeurs hospitalières de Bauge.
Sœurs hospitalières de Nolay.
Les sœurs hospitalières de Nolay ont été civilement inslit é»s par le décret impérial du 8 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts, dont là public .Mon n'a pas encore été faite daus le Bulletin 1 s lois.
Sœurs hospitalières de Noire-Dame de Charité* Les siatuts des dames religieuses ho? pila-
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licres de Notre-Dame de Charité, desservant l'hospice général de Rouen, ont été approqvés p.ir l'archevêque de N°u n 'e -^ février 1826, et enregistrés au conseil d'Etat, en voriu d'une ordonnance royale du t'r avril 18'i7. — Une autre ordonnance royale du 22 du même mois autorise leur communauté.
Sœurs 'hospitalières de Notre-Dame-de-Grâce à Aix.
Les sœurs hospitalières d'Aix, dites sœurs de Notre-Daine-de-Grâce, ont pour fin le service des pauvres et l'instruction gratuite des enfants. (Stat., a. 1.)— Elles sont gouvernées par une supérieure générale, une assistante et trois conseillères, qui résident à Aix, d ns leur maison chef-lieu. {Art. 2.) — Elles ont, pour le service, des sœurs qui sont traitées comme les autres quant à ce qui regarde l'entretien et la nourriture, mais qui n'ont aucune part au gouvernement de la maison. (Art. 6.) — Le temps de probalion est de deux ans. (Art. 7.) — Chaque sœur conserve la propriété de ses biens, dont elle peut disposer comme bon lui semble. Elles metient en commun le revenu de ceux dontellesontconservé l'usufruit. (Art. 8.) — Elles sont soumises à lévêque pour ce qui concerne le spirituel, aux magistrats pour ce qui regarde le civil , et aux commissions administratives pour ce qui a rapport à l'administration des hosj ices. (Art. 10.) — L'associaiion peut renvoyer les sœurs qui provoqueraient, par leur exemple, à l'inobservance des règlements, qui mèneraient une vie dissipée, ou qui scandaliseraient les autres et ne voudraient pas changer do conduite. (Art. 9.)
Le décret impérial du 23 avril 1807, qui lés autorise à se réunir en communauté et à y vivre conformément aux statuts que nous venons de faire connaître, leur impose l'obligation de tenir deux registres, un pour inscrire les sœurs et l'autre pour inscrire les élèves. ( Art. 2 et k. ) — Leurs réclamations sont portées devant l'évéque (Art. 6), sauf recours au conseil d'Etat. (Art. 7.)
Un autre décret impérial du 12 août 1807 approuve des sœurs hospitalières d'Aix qui doivent être les mêmes que celles dont nous nous occupons , et des statuts en huit articles , doni le second porte qu'elles sont gouvernées par une supérieure locale et une assistante, et le cinquième, que le temps de probalion est au moins de deux ans. 11 n'y est parlé ni du renvoi des sœurs ni des sœurs d'un rang inférieur. Ce sont ces modifications qui probablement ont motivé la demande d'une autorisation nouvelle, ou bien ont porté le gouvernement à la donner luimême de son propre mouvement.
Cette congrégation a été autorisée à foncer un établissement à Digne (Ord. roy., 16 janv. 1846), et un second à Marseille. (Ord. roy., 2 mars 18i6.)
Sœurs hospitalières de Notre-Dame de Lisieux.
Les sœurs hospitalières de No're-Dame de Lisieux ont été instituées civilement par le
décret impéri il du 22 octobre 1810, qui approuve et reconnaît louis statuts.
Ces statuts, quoique annexes au décret, n'ont pas clé publiés.
Sœurs hospitalières de Notre-Dame de la Miséricorde de Gênrs.
Les sœurs hospitalières de Notre-Dame de la MUéricorde de Gênes ont été r< connues et approuvées par décret impérial du 12 mars
Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Notre-Dame de Pitié.
Les sœurs hospitalières de Notre-Dame de Pitié établies à Cavaillon ont été civilement instituées par décret impérial du 16 février
Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Notre-Dame d'Ypret.
Les sœurs hospitalières de Notre-Dame d'Ypres ont été instituées civilement par le décret impérial du 22 octobre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts, dont il annonce la publication sans la faire.
Sœurs hospitalières de Nuits.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice civil de Nuits , diocèse de Dijon , ont été civilement instituées par le décret impérial du 13 novembre 1810, qui approuve leurs statuts et les reconnaît.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières d'Orchid.
Les religieuses hospitalières établies àOrchies ont été définitivement autorisées par ordonnance royale du 22 avril 1827.
Sœurs hospitalières d'Orléans.
Les sœurs hospitalières attachées à i'Hôtel-Dieu d'Orléans ont été civilement instituées par le décret impérial du 22 octobre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts, dont il an- once la publication sans la faire. — Dès l'an XI (1803), le gouvernement leur avait permis de suivre leur règle et de faire des élèves. — Ces hospitalières sont des dames Augustiues.
Sœurs hospitalières de Paray-le-Monial.
Les sœurs de Paray-le Monial ne forment point congrégation. — Leurs statuts sont au fond les mêmes que ceux des sœurs hospitalières de Louhaos. — L'institution civile a été donnée à leur congrégation par décret impérial du 16 juillet 1810.
Sœurs hospitalières des pauvres orphelines de Saint-Joseph à Rouen.
Les statuts de la congrégation des religieuses de la maison hospitalière des pauvres orphelines de Saint-J>seph de la ville de Rouen ont été approuvés par l'archevêque de Rouen le 20 février IS^ti. et enregistres au conseil ù Etat, en vertu d'une ordonnance
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royale du 1" avril 1827. — Une autre ordonnance royale du 22 du même mois, autorise définitivement leur communauté. — Leur congrégation est à supérieures locales indépendantes.
Saurs hospitalières de Poligny et de Neuf château.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice de Poligny et à celui de Neufchâleau ont été civilement instituées par le décret impérial du 8 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs slatuis,dont la publication n'a pas encore été faite dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Pont-ÏEvéque.
Les statuts des religieuses hospitalières établies à Pont-l'Evéque ont été approuvés par l'évéque de Bayeux le 2 janvier 1818, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 1" avril 1827. — Leur communauté a été définitivement autorisée par une autre ordonnance royale donnée le 22 du même mois. — Elles forment une congrégation à maisons indépendantes.
Sœurs hospitalières de Poperinghe.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice de Poperinghe, diocèse de Gand, ont été civilement instituées par le décret impérial du 13 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts, dont la publication n'a pas encore été faite daus le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Porentruy
Les sœurs hospitalières attachées aux hospices de Porentruv, Béfort, Schélestadt et Saverne. diocèse de Strasbourg, ont été civilement instituées par le décret impérial du 13 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts, dout la publication n'a pas encore été faite dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de la Providence de Nancy
Une ordonnance royale du 2 août 1816 reconnaît et approuve les statuts des sœurs de l'Instruction chrétienne, dites de la Providence , diocèse de Nancy.
Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de la Providence de Nantes.
Les sœurs hospitalières de la Providence de Nantes ont été civilement instituées par le décret impérial du 8 novembre 1810 , qui approuve et reconnaît leurs statuts , dont la publication n'a pas encore été faite dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de la Providence à Parguès.
î^es sœurs hospitalières de la Providence établies à Pargues avaient été autorisées par ordonnance royale du 14 mai 1826. — Elles suivaient les statuts de celles de Poiciuix. (Ib.) — L'ordonnance qui les autorisait lut jetirée par ordonnance royale du 13 décem-
bre 1835, et par uneautre ordonnance royale du même jour, elles furent autorisées à former à Troyes une congrégation à supérieure générale, à la charge par elles de se conformer aux statuts des sœurs de l'Eufaut-Jésus de boissons.
Sœurs hospitalières de la Providence de Rouen.
Les staluts des sœurs hospitalières de la Providence de Rouen ont été reconnus et approuvés par ordonnance royale du 29 février 1816, mais ils n'ont pas été iuserés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de la Providence à Sainl-
Dié.
Les sœurs hospitalières de l'Instruction chrétienne, dites de la Providence de Portieux, établies à Sainl-Dié ( Faubourg Saint- Martin), ont étédéflnitivementauiorisées par ordonnance royale du 14 mai 1826. — Elles suivent les statuts de la maison-mère, qui est à Porlieux. {Ib.)
Sœurs hospitalières de Quimper.
Les sœurs hospitalières attachées à l'HÔlel-Dieu de Quimper et à celui de Carhaix ont été civilement instituées par le décret impérial du 15 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs siatuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Rebeck.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hôpital de Rebeck, diocèse de Matines, ont été civilement instituées par le décret impérial du 11 janvier 1811, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois
Sœurs hospitalières de Reims.
Les sœurs hospitalières de la ville de Reims ont été civilement instituées par le décret impérial du 13 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts , dont la publication n'a pas encore été faite dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Rennes.
Les sœurs hospitalières attachées aux hospices de Rennes , de Fougères et de Vitré, diocèse de Rennes , ont été civilement instituées par le décret impérial du 15 novembre 1810 , qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts, annexés au décret , n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Ribérac.
Voy. Soeurs iiospitaliêkes de Thiviers*.
Sœurs hospitalières à Riom.
Les sœurs hospitalières établies à Riom, diocèse de Clermont, ont été civilement instituées par le décret impérial du 14 décembre 1810, qui approuve et reconnaît leur* statuts. — Il est dit dans ce décret qu'elles ue pourront consacrer leur institution à l'é-
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ducalion 4e la jeunesse, ni à des pensionnats de retraite, qu'autant qu'elles y seraient ultérieurement autorisées.
Les statuts «le ces sœurs n'ont pas été insérés au Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de la Rochefoucauld.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice de la Hochefoucauld, diocèse d'Angouléme, ont clé civilement instituées par le décret impérial du 15 novembre 1810 , qui approuve el reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de la Rochelle.
Voy. SOECRS HOSPITALIÈRES PK MaUZÉ.
Sœurs hospitalières de Roubaix.
Voy. Soeurs hospitalières he Cambrai.
Sœurs hospitalières de Roeul.r.
Voy. SOEIRS HOSPITALIÈRES d'ÀTH.
Sœurs hospitalières de Rue.
Les soo' rs hospitalières attachées à l'hospice de Rue ont clé civilement instituées par le décret impérial du 27 février 1812, qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois
Sœurs hospitalières de Ruflec.
Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice de Ruflec, diocèse d'Angoulême, ont été civilement instituées par le décret impérial du li décembre 1810 , qui approuve et reconnaît leurs statuts.
Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Saint-Augustin.
Les sœurs hospitalières de Saint-Augustin forment des communautés indépendantes les unes des autres.
Saurs hospitalières de Saint-Augustin à Barenton.
Les sœurs hospitalières de Saint-Augustin établies à Barenton ont été autorisées par ordonnance royale du 22 avril 1827.
Sœurs hospitalières de Saint-Augustin à Carpentras
Les sœurs hospitalières de Saint-, .ugustin qui desservent l'hôpital de Carpentras ont été autorisées par ordonnance rovale du 22 avril
Sœurs hospitalières de Saint-Augustin à Coutances.
Les sœurs hospitalières de Saint-Augustin établies à Coutances ont été autorisées par ordonnance royale du 22 avril 1827.
Sœurs hospitalières de Saint-Charles à Lay> près Saint-Symphorien.
Les sœurs hospitalières de Saint-Charles établies à Lay, prè^ Saint-Symphorien , ont été définitivement autorisées par ordonnance royale du 22 septembre 1828.
Sœurs hospitalières de Saint-Charles de Lyon.
Les sœurs hospitalières de la congrégation
de Saint-Charlr* do Lyon ont été civilement instituées par un décret impérial du 22 octobre 1810. — Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Un décret impérial du 12 janvier 1813 approuve les maisons établies à Lyon, Villefranche, Mornans, Ampenis, Neuville, La Gnillotière, Pomey , Saint- Godard , Saint- Etienne, jMonlbrison , Pannessières , Saiul- Chamond , Saint - (îalmicr , Sainl-Germain- Laval, Perreux, Viol y, Sainte-Agathe, Cbazelles, Pradincs , Saint-Georges-sur-CousoD , Croizet, Conlonores, Mars, Poncin, Feilleus, Mai bt z.Trévoux, Sainl-Marcel-les-Annonay, Préaux, Bonlieu,Tannay.
La maison d'Avignon a été approuvée par décret impérial du 6 juillet même année; celle de Roanne, par ordonnance royale du 2 août 1816; celles de Saint-Igny de Ver, Propière , T.irare , Saint-Forgueux , Saint- Marcel, Amplephis, Cours , Lyon (Sainl-Nizier), ld. (baint-Polycarpe), Vaize, Saint-Julien-sur-Bibosl , Ampuis , Brignais , Oullins, Vourle , Echadas, Millery, Villechenève , Ecully, Saini-Laurenl d'Agny , Couzon, Curis , Thurins, Marcilly d'Azergues , Boen, Poncins, Maringes, leurs, Saint-Martin Les* tra, Montbrison (deux maisons ), Ambierle, Saint-Just-en-Chevalet , Neronde , Roanne (Notre-Dame-des-Vicloires) , Villemeulais , Pélussin, Mallevai, Saint-Bonnet-le-Château, par deux ordonnances royales du 18 mars 1827 ; celle de Saint-Etienne (Loire), par ordonnance royale du 31 août 1&'i3.
Sœurs hospitalières de Saint-Charles à Mâcon.
La communauté des sœurs hospitalières de Saint-Charles à Mâeoo a été définitivement autorisée par ordonnance royale du 8 juillet
Sœurs hospitalières de Saint-Charles de Nancy.
Les sœurs hospitalières de Saint-Charles de Nancy ont été approuvées par décret impérial du H décembre 1810. — Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois. — Par ordonnance royale du k décembre 1832, la communauté des sœurs de Saint- Joseph de Nancy a été réunie à la congrégation de Saint-Charles; les biens des deux établissements ont été confondus, et l'autorisation de ia communauté de Saint-Joseph a été rapportée.
Sœurs hospitalières de Saint-Charles à Vinzieux.
Les sœurs de Saint-Charles établies à Vinzieîx ont été autorisées par ordonnance royale du U> octohre 1826.
Sœurs hospitalières de Saint-Dominique.
Les statuts des sœurs hospitalières de Saint-Dominique établies à Allègre ont é'é approuvés par les vicaire* capilulaires du diocèse de Saint-Flour, le siège vacant , le 26 novembre 1827, et enregistrés au conseil d'Etat, eu vertu d'une ordonnance royale du 1er avril 1827. — Leur communauté a eie
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définitivement approuvée par ordonnance royale du 22 du même mois.
Sœurs hospitalières du Saint-Esprit.
Les sœurs hospitalières du S >inl-Esprit de Plérin ont été civilement instituées par le décret impérial du 13 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts. — Le nombre de leurs maisons peut être augmenté, avec l'autorisation du chef de l'Etat, d muée en conseil d'Etat, selon le besoin des hospices et des pauvres et le vœu des communes. (Art. 2.) — Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois. — Un avis du conseil d'Ktat, approuvé le 25 novembre 1813, porte que les conseils municipaux, des communes où on propose d'établir des sœurs du Saint-Esprit de Plérin doivent être consultés et donner leur avis, 1° sur l'établissement des sœurs; 2« sur les frais de rétablissement et les dépenses annu. lies.: 3" sur les moyens d'y pourvoir. — Le sié^e de cette congrégation a été transféré de Plérin à Sàini-Biieuc par ordonnance royale du 21 mars 1836.
.Sœurs hospitalières de Saint-François.
Les sta'n's des sœurs hospitalières de Saint- François établies à Allègre ont été approuvés par l'évéque du Puy le 19 décembre 1825, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'^ne ordonnance royale du 1" avril 1827. — Leur communauté a été autorisée par une autre ordonnance royale du 22 du même mois
Sœurs hospitalières de Saint-Ghislain.
T"0</. SOEUBS HOSPITALIÈRES D'ATH.
Sœurs hospitalière^ de Suint-Jean d'Arras.
Le- sœurs hospitalières de Sainl - Jean d'Arras et de Sainl-Omer ont été autorisées p*r<ié rei impérial du !5 novembre 1810.
Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalièi-es de Saint-Jean de Béthune.
Les sœurs hos> italières de Saint-Jean de Beihuneont été reconnues et instituées par de< ret impérial du 12 novembre 1811.
Lents statuts n'ont pas été insérés dans le Bâ letin des lois.
Sœurs hospitalières de Saint- Jean à Lavent ie.
Les sœurs hospitalières de Saint-Jean établies à Lavenlie ont été autorisées définitivement par ordonnance royale du 20 mars fg2g. — Elbs suivent les statuts de celles d'Arras. \Ib.) Saurs hospitalières de Saint-Jean de Losne.
L^s sœurs hospitalières de Saint-Jean de Losue ont été civilement instituées par décret impérial du 9 avril 1811
prouvés par une ordonnance royale du 29 février 18!6, mais ils n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Saint- Joseph d'Autun.
Les sœurs hospitalières de Saint-Joseph d'Autun ont été autorisées provisoirement par décret impérial du 12 décembre 1806.
Sœurs hospitalières de Saint-Joseph d'Avignon.
Les sœurs hospitalières de Saint-Joseph d'Avignon ont ê'Ié reconnues et approuvées par décret impérial du 14 décembre 1810.
Leurs statuîs n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Saint-Joseph de Beaufort.
Les sœurs hospitalières de Saint-Joseph de Beaufort ont été reconnues et civilement instituées par décret impérial du 26 décembre 1810.
Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Saint - Joseph de Cluny.
Une ordonnance royale du 22 septembre 1819 autorise l'établissement formé à Bailleul-sur-Thérain, par les sœurs hospitalières Je Saint-Joseph dont le chef-lieu est à Cluny, à l'effet de servir de noviciat aux. sujets qui se destinent a porter des secours aux malades et aux pauvres, et à donner l'instruction gratuite aux jeunes filles de la classe indigente non-seulement en France, mais encore dansles colonies françaises.— Les slalutsde la congrégation ont été approuvés le 6 mars 1826 par l'évéque d'Autun, et le 7 du même mois par celui de Beauvais. Ils ont été enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance ro\ale du 3 janvier 1827. — L'article 2 de celle ordonnance porte que, nonobstant les dispositions de ces statuts, les sœurs seront tenues de se conformer aux intentions des bienf. iteurs, et de conserver à l'intégralité de leurs revenus l'affectation qui leur aura été donnée.
La congrégation avait alors deux établissements qui ont été reconnus, l'un à Cluny et l'autre à Bailleul. — Elle a été définitivement autorisée par ordonnance royale du
Sœurs hospitalières de Saint- Joseph à la Floche.
Les sœurs hospitalières de Saint-Joseph attachées à l'hospice de la Flèche ont été reconnues et civilement instituées par décret impérial du 14 décembre 1810.
Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.
Sœurs hospitalières de Saint- Joseph à Lempdes.
Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois. Les gœur8 hospitalières de Saint-Joseph
Sœurs hospitalières de Saint-Joseph d Agen. établies à Lempdes ont été définitivement
Les statuts des sœurs hospitalières de Saitii-Joseph d'Agen out été reconnus et ap-
aulorisées par ordonnance royale du 10 février 1828. — Elles ont pris l'eegagemenl
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de suivre les statuts des sœurs de Saint-Joseph du Puy. (Ib.)
Scrws de Saint-Joseph de Lyon.
Les sœurs de Saint Joseph du diocèse de Lyon oui éié < i vilement instituées par ,c décret impérial du lu avril 1812, qui approuve ei reconnaît leurs statuts. — Elles peuvent avoir d'autres établissements que ceux qu'eil. s po: sédaienj alors, en se conformant à l'article 5 du décret du 18 février 1809.
Le but de leur insiitutiou est le service des malades et des infirmes, soil dans les l,ôpiiau\, soil à domicile ; l'instruction des pauvres et généralement toutes les œuvres de charité el de miséricorde. (Statua. 1er.) — Elles n'ont point de supérieur général. (Jb.) Chacune de leurs maisons est indépendante el soumise ,iu\ autorités civiles, et à l'èvèqoe diocésain pour le spirituel. (76.) Elle est gouvernée par une supérieure, une assistante el une adjutrice ou maîtresse des novices. (Art. ».) — La supérieure est élue pour trois ans, et dans les établissements composés de deux sœurs, c'e>t La plus ancienne qui est supérieure de droit. ( Décret imp. du 14 juill. 1812.) — Pour pouvoir être supérieure, il faut avoir trente ans d'âge et trois ans de profession. (Art. 7.) — La supérieure désigne et présente au chapitre, sitôt son élection, l'assistante et la coadjutrice. (Arl. 8.)
— Le noviciat est de deux ans. (Art. 2.) — Elles font des vœu\ simples, qui les obligent aussi longtemps qu'elles restent dans la communauté. [Jb.) Yoy. Constitutions.
De nouveaux statuts, dont une des principales dispositions est de soumettre les religieuses à une supérieure gêné* aie , ont été approuvés par l'aichevèque de Lyon, le 21 mars 1827 , et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 2 mars 1828. — La congrégation ainsi reconstituée a été définitivement approuvée par une autre ordonnance du 23 du même mois.
Lue ordonnance du roi du 3 lévrier 1816 aulorise la maison établie par les sœurs de Saint-Joseph de Lyon , à la Rochelle. — Une autre ordonnance du 25 juin I8i7 aulorise rétablisse ment tonné pareil sa Courpierrqs.
— Une autre ordonnance du 30 juillet 1817 autorise l'établissement des sœurs de cette congrégation dans la maison de la Providence à Saint-Etienne. •— Une autre ordonnance du 16 février 1826 aulorise leur établissement à Housses el à Oulias.
Par ordonnance royale du 30 juillet 1828, trente et une communautés de celte congrégation, placées dans les communes suivan es du déparlement du Rhône : Aiix, Bully, Cenve , Chapelle-Mardore ( La ), Chambosl- Lougessaigne, Collonge (Monl-d'Or , Courzieox, Cublise, Francheviile, Givors, Hauterivoire, Joux, Lancier, Laragasse, Lissieux, Lyon (quartier Montauban), M ssimi, Meys, Montrament , Monlrosier , Saint - Andéol , Saint - Anloiue-d'Auroux, Saint - Laurent , Saint-Romain de Popé , Saint- Vincent de Rhins, Soucieux, Tassain, Valsone, Vernaison, Vilie-sur-Jarnioux, sont définilivemeut
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autorisées. — Une autre ordonnance du même jour aulorise définitivement trentesept autres communautés de la même congrégation, placées dans les communes suivantes du département de la Loire : Burdigne. Chabnazel, Chamieu, Chatelug, Lafouillouse, Luppi, Ifaclas, Marols, Moingt, Monthrisson, Neulise, i'aveizin,Pouilly-les-Fuurs, Rqziers (Feurs) , Saint B-unet-le-Courreau, S tint-Cyr de Vallorge, Saint-Cyr-les-Vignes, Saint- Didier -Rocbefort, Sainl-Ltieune (première maison), rue Mi-Carême, Saint-Etienne (deuxième maison}, Providence, Saint-Etienne (troisième maison) , Pieux-Secours, Saint- Germain, Lespinasso, S<'.;n!-Héand, Doizieu, Saint-Laurent, Saint-Jean de Solcymieux, Saini-Just-eu-boizicu, Saint-Just-la-Pendue, Saint-Marcel de Félines, Saint-Martin en- Coaliiu, Sainl-Paul-en-Cornillen, Saint-Paul* en-Jarret, Sainl-Pierre-de-Bœuf, Saint-Vincent-le-Boisset , Sorbiers, Valbenoite, Vauche, Villers. — Une nouvelle ordonnance royale, du 15 novembre 1829, autorise définitivement les établissements formés à Loire, Louges, et Sainle-Consorce, département du Rhône. — Une autre ordonnance royale, du 29 du même mois, autorise dénnilivement la communauté établie à Sainl-Ranain d'Hurphé, département de la Loire.
Les établissements formés à Bal higny, Saint Victor-itir-Ivhuis, el Verrières, déparlement de la Loire, oui été autorisés par oi donuam e royale du 6 janvier 1830. — Une ordonnance royale du 19 juin 1837, autorise rétablissement de trois sœurs â Cbiroubles , Rhône). — A été pareillement autorisé rétablissement formé à la Cro x-Rousse [Lyon]. (Ord.roy., 29 sept. 18C8.;
Actes législatifs.
Décrets itopériairx, ISfévr. 1809, 10 avril 1812, 14 juilL I81S.— Onlonnaiices royfcfes, ôlé>r. L-16. 2ojui;i 1817, 50 ju.il. 1*17, Itit'vi. 1 26, ' mais W28, 23 mars 1828, 50 ».i i I .28, lonov. \6Zà, U uov. ljjitf, tijauv. 1830,19 juia 1S57, 39sepl. i8ô8.
Sœurs hospil l-.èrcs de S>iint-Joseph à Malva, et le,
Les sœurs hospialières de Stint-Joseph établies a Mai v aie- te, département de la Haute-Loire, ont é;e autorisées par ordonnance rovale du 23 janvier 1828. — Elles ont pris l'engagement de suivre les slaluts de celles du Puy.(/6.j
Sœurs hospitalières de Saint- Joseph de NlrHiè'.
Les sœurs hospitalières de Saie 'Joseph de Nîmes ont élé civilement instituées par décret impérial du 8 iiovemb e 1810.
Leurs statuts n'ont p.is eXé inséré* dans le
Sœurs hospitalières de Saint-Joseph à iSeufvéylise.
Les sœurs hospitalières de Saint-Joseph établies à NeofVéglîse, département du C nlai, ont été définit veinent instituées par ordonnance royal* du tl novembre 1827. — Elles oui pris rengagement de suivre les slaluts de ceilei du Puy. (1b.)