‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 594 sur 1485 · Î43 SOE · texte numérisé non relu

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Sœurs hospitalières de Saint-Joseph de Niort. foy. SOEURS HOSPITALIÈRES Dt: SaINT-Jo- SEPH I>K POITIERS.

.Sœurs hospitalières de Saint-Joseph de Pléaux.

Une ordonnance royale du 11 septembre 1810 reconnaît et approuve les statuts des sœurs hospitalières dites de Saint-Joseph, établies à Fléaux.

Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.

Soeurs hospitalières de Saint-Joseph de Poitiers.

Les sœurs hospitalières de Saint-Joseph établies à E'oitiers et à Niort ont été autorisés définitivement par décret impérial du H décembre 1810. Elles l'avaient été provisoirement par décret impérial du 21 août

Leurs statuts n'ont pas été insères au Bulletin des lois.

Sœurs hospitalières de Saint-Joseph au Puy.

Les statuts dos sœurs hospitalières de Saint-Joseph établies au Puy ont été autorisés par l'évêque du Puy, le 16 juillet 1823, et enregistrés au conseil d'Etal, en vertu d'une ordonnance royale du 1er avril 1827.

Leur communauté a été définitivement autorisée par-une autre ordonnance royale du 22 du même mois.

Une ordonnance royale du 1er septembre 1827 autorise cinquante-deux maisons de celte. congrégation, établies dans les communes suivantes : Aurec, Bas, Beaune, Beauzac, Blesle, Boisset, Borne, Brioude, Chainalières, Chapelle d'Aurec, Craponne, Duuières, Fay-le-Froid, Félines, (irazac, Issingeaux, Jullianges, Laple, Londes, Montfaucon, Monlregard, Monislrol-sur-Loire, Monlet, Pébrac, llaucoules, Betournac, Biolord, Saint-André de Chalençon, Saint-Arçonsd'Allier,Saint-Bonnet-le-Froid,Saint-Fenéold'Auroure, Saint-Front, Saint-Geneix près Saiiit-Paulien, Saint-Georges l'Agricol, Saint- Laon, Saint-Hostien, Sainl-Jeure, Saint-Jean d'Aubrigoux, Saint-Julien d'Ance, Saint-Julien-Chepleuil, Saint-Julien Molhesabate , Sainl-Just près Chomelix, Saint-Maurice de Lignon, Saint-Maurice de Boche, Sainl-Paulieu, S aint-Pierre-du-Champ, Sainte-Hijolène, Saint-Viclor-Malescours , Sembadel, Solignac-sur-Loire, Tence et Vaîprivat, situées dans le département delà Haute-Loire, diocèse du Puy. — Une autre ordonnance royale, du li octobre même année, autorise définitivement les six maisons établies dans les communes suivantes : Araubs, Pontempeyrat, commune de Craponne, Saint-Just- Malmont, Saint-Pal de Mons, Saiul-Prejet i Allier, Saint-Bomain-la-Chalin , situées dans le même déparlement.

Soeurs hospitalières de Samt-Joseph de Saint-Flour.

L'instilut des sœurs de Saint-Josepn a pour objet le service des malades et des infirmas, soit dans les hôpitaux, soit à domi-

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cile, l'instruction des pnnvres, et généralement toutes les œuvres de charité et de miséricorde. {Stat., a. t.) — Chacune de leur maison est gouvernée par une supérieure, une assistante et une coadju triée ou maîtresse des novices. {Art. fc.) — L'évêque diocésain est leur premier supérieur. Il nomme toujours la supérieure dans les maisons où il y a moins de six sœurs; il peut la nommer ou la faire élire par le chapitre dans les autres. (Art. 5 et 6.)— Il peut la déposer, faire passer les sœurs d'une maison dans une autre, et faire tous les règlements qu'il juge utiles. (Art. 5.)

Les sœurs de Saint-Joseph s'agrègent des personnes du sexe qui désirent vivre retirées du monde, et se consacrer au service du prochain. Elles les établissent dans les villages par petites communautés de trois ou quatre seulement : celles-ci suivent la même règle que les sœurs. (Art. 10.)

Le noviciat est de deux ans. Les sœurs font des vœux simples. Elles conservent l'entière propriété de leurs biens et revenus. (.4r/. 2 et 3.)

La supérieure est nommée pour trois ans et peut être continuée. (Art. 7.) Elle doit être âgée de trente ans au moins, et avoir trois ans de profession. (Art. 8.) — Après son élection ou sa nomination, elle présente à l'élection du chapitre les sœurs qui lui paraissent capables de remplir les fonctions d'assistante et de coadjutrice. (Art. 9.) — Les constitutions des sœurs de Saint-Joseph, de Saint-Flour, furent approuvées et reconnues par un décret impérial du 16 juillet 1810, qui institua civilement leur congrégation. Voy. Soeurs hospitalières de Saint-Joseph.

Sœurs hospitalières de Saint-Joseph, ordre de Saint-Augustin.

Les sœurs hospitalières de la congrégation de Saint-Joseph, de l'ordre de Saint-Augustin, ont pour fin spéciale le service des pauvres malades de leur sexe. Elles doivent exercer à leur égard toutes les œuvres de miséricorde, tant corporelles que spirituelles qui sont sortables à leur état. (Stat., a. 1.) — Leur maison est gouvernée par une supérieure et une sous-supérieure, nommées à la majorité des voix. (Art. 2.) -- Pour être admise dans la congrégation, il faut avoir une bonne santé, une réputation intacte, une bonne volonté et un grand courage pour servir les malades. (Art. 3.) — On n'admet pas celles qui sont mariées ou eudetlées. (Ib.) — Le temps de probalion est d'un an et trois mois. (Art. k.) — • Chaque sœur conserve la propriété de ses biens; le revenu en est mis en commun. (Art. 6.)— On renvoie celles qui se conduisent mal et ne veulent pas changer de conduite. (Art. 5.) — Les sœurs sont soumises à l'évêque pour le spirituel, et aux autorités administratives pour ce qui regarde le civil. (Art. 7.)

Les réclamations des sœurs sont portées devant l'évêque, qui décide, sauf recours au conseil d'Etat. (Décret trop., 20 juill. 1807, a. 5 et 6.) — 11 doit être tenu dans leur mai-

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■on un registre pour y inscrire les sœurs.

Ces deux dernières disposions ont été imposées par le décret d'autorisalion.

Sœurs hospitalières de Saint-Lô.

Voy. Soeirs du Bon-Sauveur.

Soeurs hospitalières de Sainte-Marthe.

Voy. Soeurs de Sainte-Marthe.

Soeurs hospitalières de Saint -Maur,

Voy. Soeurs hospitalières de SAINTE- ÀNNE,

Soeurs hospitalières de Saint-Maurice de Chartres.

Les sœurs hospitalières de Saint-Maurice de la ville de Chartres ont été rétablies par arrêté consulaire du 15 frimaire an XI (G déc. 1802). Voy. Soeurs hospitalières de Saint- Paul. — Leur supérieure a été autorisée, par ordonnance royale du 10 juillet 1829, à Former un établissement de sa congrégation dans l'hôpital Sainl-Jean à Châleaudun. — Le gouvernement a pareillement autorisé un établissement de deux sœurs à Anel [Deux- Sèvres] (Ord. roy.% 15 oct. 1837) ; un autre de deux sœurs à Senonches [Eure-eî-Loir] {Ord. roy.,29 sept. 1838); un troisième établissement à Varize [Eure-et-Loir] (Ord.

roy., 16 mars 18i6).

Sœurs hospitalières de Saint-Nicolas de Vemeuil.

Les sœurs hospitalières de Saint-Nicolas de Vemeuil ont été approuvées par décret impérial du li décembre 1810.

Leurs statuts n'out pas été insérés dans le

Sœurs hospitalières de Saint-Omer.

Les sœurs hospitalières de la Maladrerie de Saint-Omer ont été civilement instituées par le décret impérial du 15 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts. — Celles de Saint-Jean, établies dans la même ville, ont été instituées par le même décret et de la même manière.

Les statuts de ces sœurs n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.

Sœurs hospitalières de Saint-Paul.

Les sœurs hospitalières de Saint-Paul, dites de Saint-Maurice de Chartres, ont été civilement instituées par le décret impérial du 23 juillet 1811, qui approuve et reconnaît leurs statuts. — Le nombre de leurs maisons peut être augmenté, avec l'autorisation du chef de l'Etat, donnée en conseil d'Elat. (Art. 2.)

Les statuts de ces sœur9 n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.

Sœurs hospitalières de Saint-Quentin.

Les sœurs hospitalières attachées à l'Hôtel- Di'gu de Saint-Quentin ont été Civilement instituées par le décret impérial du li décembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.

Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin dis lois.

Dictïonn. de Jlrisp. ecclés. III.

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Sœur» hospitalières de Saint-fiirjuier.

Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice civil de Saint-ltiquier ont été eu il nient instituées par le décret impérial du 13 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts, dout la publication n'a pas encore. été faite dans le Bulletin des lois

Sœurs hospitalières du Saint-Sacrement

Les sœurs hospitalières de la congrégation du Saint-Sacrement, dont le chef-lieu est à Mâcon, ont été civilement instituées par le décret impérial du 20 décembre 18K», qui approuve et reconnaît leurs statuts. — Le nombre de leurs maisons ne peut être augmenté qu'avec 1 autorisation du chef de l'Etat, donnée en conseil, selon le besoin des hospices et des pauvres, et les demandes des communes. (10., a. 2.)

Les statuts de ces sœurs n'ont point été insérés dans le Bulletin des lois.

Sœurs hospitalières de Saint- Thomas de Villeneuve à Moncontcur

La communauté des sœurs de Saint-Thouias de Villeneuve, établie à Moncontour, a été définitivement autorisée par ordonnance royale du 9 avril 1826.

Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve à Nîmes.

La communauté des sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve établie à Nîmes a été autorisée par ordonnance royale du 25 août 1837. — Elle suit les statuts de la maisonmère, qui est à Aix. (Ib.)

Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve à Paris.

La congrégation des sœurs hospilalières de Saint-Thomas de Villeneuve, établie à Paris, a pour but le soin des pauvres dans les hôpitaux, les écoles de charité et les maisons de refuge. (Stat., a. 1.) -- Elle est gouvernée par une supérieure générale et quatre assistantes, résidant chacune dans leur canton ou arrondissement. (Art. 2.)

Le noviciat est fixé à Paris. Le temps de probalion est de deux ans. L'admission est prononcée au scrutin. (Art. 8.) — Les aspirantes doivent être d'une naissance légitime, avoir des parents honnêtes, une réputation intacte, une humeur douce et sociable et une bonne santé. [Art. 7.) — il y a des sœurs converses. (Art. 9.) — Les sœurs converses et les sœurs vocales font les mêmes vœux, en se conformant au décret du 18 février 180$. (Art. 10.) — L'exclusion doit être mise aux voix dans la maison où est la sœur. Elle ne devient définitive qu'avec le consentement de l'archevêque de Paris. (Art. 12 et 13.) — Les sœurs sont soumises aux évêques en ce qui regarde la discipline intérieure des établissements , l'observance des règles et l'accomplissement des devoirs de leur état. Le régime et la règle doivent cependant demeurer conformes à ce qui est pratiqué dans la maison-mère. (Art. 6.) — Le costume des sœurs consiste en une robe de laine noire,

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un nonnet Manc et un grand vuile noir. (Art» il.)

Un décret impérial du 16 juillet 1810 accorde à cette congrégation l'insliluiion civile. Sœurs hospitaiiiret de Saint-Valéry.

Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice de Saint-Valéry ont été civilement instituées par le décret impérial du 1 k décembre, qui approuve et reconnaît leurs statuts.

Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bull 'im des lois.

Saurs hospitalières de Sainte-Agnès

Les sœurs hospitalières de Sainte-Agnes d'Arras avaient été approuvées provisoirement par décret impérial du 19 sept. 1807; elles l'ont é é définitivement par décret impérial du V* décembre 1810.

Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.

Sœurt hospitalières deSwnte-Agn>s à Cambrai.

Les statuts des filles de S inte-Agnès établies à Cambrai ont été approuvés le 28 mars 1818 par l'évéque de Cambrai, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 31 décembre 182!;. —

Leur congrégation et communauté fut définitivemenl autorisée par une autre ordonnance royale du 17 janvier 1827 Sœurs hospitalières de Sainte-Anne à Saumur.

Les sœurs hospitalières de Sainte-Anne de Saumur, qui ont des maisons à Montrcuil- Bellay, Saint-Florent et Mazé, département de Maine-et-Loire; à Candé, Saint-Maur, département d'Indre-et-Loire; à Thouars, département des Deux-Sèvres, et à Châtillonsur-lndre, département de l'Indre, ont été civilement instituées, ainsi que leurs divers établissements, par décret impérial du 14 décembre 1810.

Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.

Elles ont formé, avec l'autorisation du gouvernement , un établissement de deux sœurs à Allonnes [Maine-et-LoireJ. (Ord. roy., 9janv. 18i0.)

Sœurs hospitalières de Sainte-Chrétienne.

Voy. Sokurs de l'Enfance de Jésos et de

Marie, Soelrs de Saisie-Chrétienne.

Sœurs hospitalières de Sainte-Marthe.

Voy. Soeurs de Sainte-Marthe.

Sœurs hospitalières de la Sainte-Trinité.

Voy. Trinitaires.

Sœurs hospitalières de la Sainte-Trinité de Pouancé.

Les sœurs hospitalières de la Sainte-Trinité de Pouancé ont été civilement reconnues et instituées par un décret impérial du 13 novembre 1810.

Leurs .statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.

Sœurt hospitalières de la Sainte- Trinité à Marco Un.

La communauté des sœurs hospitalières de la Sainte- Trinité établie à Marcelin a

été approuvée par ordonnance royale du 10 juin 1827. — Mlle suit les .statuts de la maisonmère, établie à Valence. (1b.) Sœurs hospitalier*» de la Sainte-Trinité à Saint- André-la- Palud et Légat.

Les sœurs hospitalières de la Sainle-Trinité établies à Saint -André-1 a-Palu l et à Légas ont été deiinitivem.nl autorisées par ordonnance rovale du 0 mars 182S. — Eiles suivent les statuts de celles de Valence, [lb.)

Sœurs hospitalières de la Sainte-Trinité à Sis ter o7i.

Elles ent été définitivement autorisées par ordonnance royale du 26 juillet 18 G. — Leurs statuts sont ceux de la maison-cheflieu, qui est à Valence, (lb.)

Sœurs hospitalières de la Sainte -Trinité, à T ho dure.

Les sœurs hospitalières do 1 1 Sainte-Trini'é établies à Thodure ont été autorisées définitivement par ordonnance royale du 13 janvier 1828. — Elles suivent les statuts de leur maison-mère, qui esta Valence. (76.)

Sœurs hospitalières de la Sainte-Trinité de Valence.

Les sœurs ou dames trinitaires de Valence se vouent au service des malades et à l'instruction gratuite des jeunes filles. (Stat., a. 1.) — Leur congrégation est gouvernée par une supérieure générale, aidée d'une assistante et de quatre conseillères. (Art. 2.) — Ces dignitaires sont nommées pour trois ans, à la pluralité des voix, par les sœurs en grade de la maison-mère et les supérieures locales. L'évéque, ou un prêtre délégué par lui, préside à l'élection, (lb.) La congrégation admet non-seulement des Gl.les, mais encore des veuves sans enfants. [Art, '*.) — Chaque postulante doit avoir un revenu de 100 francs ou un capital produisant la mémo somme, à moins d'une dispense accordée par le conseil. (Art. 5 ) — Le temps de probation est de deux ans. .Elles font leurs vœux conformément an décret impérial du 18 février 1803. (Art. 3.) — On renvoie , ou l'on n'admet pas à renouveler leurs vœux quinquennaux, celles qui, menant une vie dissipée , sont pour la communauté un sujet de scandale, et ne veulent pas changer de conduite. L'exclusion est demandée par le conseil et prononcée par l'évéque. (Art. 3 et 7.) — Les supérieures locales sont nommées par la supérieure générale. (Art. 8.) — Les sœurs trinitiiires sont soumises à l'évéque pour le spirituel , et à l'administration pour le temporel. [Art. 9 et 10.)

Un décret impérial di 16 juillet 1810, qui, approuvant et reconnaissant les statuts , donne à la congrégation l'institution civile , ajoute que le nombre des maisons trinitaires pourra être augmenté, avec l'autorisation du chef de l'Etat en son conseil, selon le besoin des hospices et des pauvres. (Art. 2.) — i'ar on autre décret impérial du 11 décembre 1813, les maisons de Valence, Montélimart i Crest, Annonay, ont été approuvées.

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Soeurs hospitalières de la Tres-Sainte-Trinitt établies à Sainte-Croix.

Une ordonnance royale du 0 janvier 1816 reconnaît et approuve les stalnts des filles hospitalières de la Très-Sainte-Trinilé établies dans la commune de Sainte-Croix.

Ces statuts u'ont oas été insérés dans le Bulletin des lois.

Sœurs hospitalières de Saumitr.

Les sœurs hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Saumur ont été civilement instituées par le décret impérial du 14 décembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.

Ces statuts n'ont pas été insères dans le Bulletin des lois. Voy. Soeurs hospitalières de Sainte- Anne.

Sœurs hospitalières de Saveme.

Voy. SoEIRS IIOSPITALlÈliKS DE PoRENTRUY.

Soeurs hospitalières de Schélestadt.

Voy. Soeurs hospitalières de Porentrly.

Sœurs hospitalières de Sec' in.

Voy. Soiîiis hospitalières de Cambrai.

Sœurs hospitalières du Séez.

Les sœurs hospitalières de la ville de Séez ont été civilement instituées par décret impérial du 9 avril 1811.

Leurs statuts n'ont Das été insérés dans le Bulletin des lois.

Sœurs hospitalières de Simur.

Les sœurs hospila ières attachées à l'hospice civil de Sémur ont élé civilement instituées par le décret impérial du IV décembre IStO, qui approuve et reconnaît leurs statuts.

Ces statuts n'ont pas élé insérés dans le Bulletin des lois.

Sœurs hospitalières de Seurre.

Les sœurs hospitalières attachées a l'hospice civil de Seurre, diocèse de Dijon, ont été civilement instituées par le décret impérial duOavril 1811, qui approuve et reconnaît leurs statuts.

Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.

Sœurs hospitalières de Soignies.

Voy. Soeurs hospitalières d'Ath.

Sœurs hospitalières de Soisson*.

Los sœurs hospitalières attachées à l'Hôtel-Dieu de Soissons ont élé instituées civilement par le décret impérial du 1 ï décembre 1S10, qui approuve et reconnaît leurs statuts.

Sœurs hospitalières de Terrasson.

Voy. Soeurs hospitalières de Thiviers.

Sœurs hospitalières de Thiviers.

Les sœurs hospitalières de Thiviers, Excideuil, Belvès, Terrasson, Bergerac, Beaumont et Hibérac, ont élé approuvées par décret impérial du 25 novembre 1810.

Leurs statuts n'ont pat été insérés dans le Bulletin des lois.

Sœurs liospitalicr.es de Thouars.

Voy. Soeirs hospitalières de Sainte- Anne.

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Sœnrs hospitalières de Tonnerre.

Les sœurs hospitalières attachées à l'hospice de Tonnerre, diocèse de Troyes, ont élé civilement instituées par le décret impérial du 15 novemlire 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.

Ces statuts, quoique annexés au décret, n'ont pas été insères dans le Bulletin des lois.

Sœurs hospitalières de Tourcoing.

Voy. Soeurs hospitalières de Cambrai.

Sœurs hospitalières de Tréguier.

Les sœurs hospitalières attachées à l'Hôtcl-Dieu de Trèçuier, diocèsede Saint-Brieuc, ont élé civilement instituées par le décret impérial du 15 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.

Ces statuts, annexés au décret, n'ont pas été insères dans le Bulletin dys lois.

Sœurs hospitalières de Troyes.

Les sœurs hospitalières attachées à l'Hôlcl-Dieu le Comte de Troyes ont été civilement insliiuees pat le décret impérial du 13 novembre 1810, qui a;>prome et reconnaît leurs statuts, don* la publication n'a pas encore été faite dans le Bulletin des lois.

Sa'urs hospitalières de Velsicqut

Les sœurs hospitalières attachées à l'hôpital de Velsicque, diocèse de Gand, ont été civilement instituées par le décret impérial du 13 novembre 1810 , qui approuve et reconnaît leurs statuts, dont la publication n'a pas été faite dans le Bulletin des lois.

Sœurs hospitalières de Vire.

Les sœurs hospitalières attachées à l'Hôtel- Dieu de Vire ont été instituées civilement par le décret impérial du \k décembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.

Ces statuts n'ont pas élé insérés dans le

Sœurs hospitalier a.s de Vitré.

Voy. Soeurs hospitalières de Hennés.

Sœurs hospitalières de Wenemaers.

Les sœurs hospitalières attachées à i'hôpital Saint-Laurent, autrement dit hospice de Wenemaers, ont été autorisées par un décret impérial du 2 novembre 1810.

Leurs statuts n'ont pas été insérés dans ie Bulletin des lois.

Sœurs hospitalières de Wervich.

Les soeurs hospitalières attachées a l'hôpital de Wervich , diocèse de Gand , ont é:é autorisées par décret impérial du V* décembre 1810.

Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.

Sœurs hospitalières d'Vpres.

Les sœurs hospitalières attachées à l'hôpital Saint-Jean, à' Ypres, diqcèse de Gand. ont été instituées civilement par le décret impérial du 14 décembre 1810, et eolles attachées à l'hôpital de Belle, par le décret du 22 oct. 1810.

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Leurs statuts ont été approuvés, mais on ne les a pas insérés dans le Bulletin de* lois. Sœurs de l'Enfant-Jésus à Reaumont.

Los religieuses de l'Enfant-Jésus établies à Beaumont en Beine ont été définilivement auiorisées par ordonnance royale du 16 mai

Sœurs de V Enfant-Jésus à Troyes.

Vo\J. SOKUUS HOSPITALIÈRES DE LA PROVI- DENCE A Pargues.

Sœurs de V I mmaculée-Concepti on à Bordeaux.

Les sœurs de l'Immaculée - Conception établies à Bordeaux ont été autorisées par ordonnance royale du 7 juin 182(5.

Sœurs de V Immaculée-Conception à Nogentle-Rotrou.

Les statuts des sœurs des Ecoles chrétiennes, dites de l'Immaculée-Conception de la 1res- sainte Vierge, établies à Nogent-le- Bolrou, ont été approuvés par l'évêque de Chartres, le 14 décembre 1825, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 31 décembre 1826. — Leur congrégation et communauté a été définitivement autorisée par une autre ordonnance royale du 17 janvier 1827.

Elles ont une supérieure générale.

Sœurs de Vlnstruction charitable.

Voy. Dames de Saint-Maur, Soeurs Sœurs de Vlnstruction chrétienne.

Il y a des sœurs de l'Instruction chrétienne de plusieurs sortes. Voy. Soeurs de la Providence.

Sœurs deV Instruction chrétienne à Bordeaux.

Les sœurs de l'Instruction chrétienne , dites sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, à Bordeaux, ont été autorisées par ordonnance royale du 7 juin 1826.

Sœurs de Vlnstruction chrétienne de Dourdan.

Les sœurs de l'Instruction chrétienne de Dourdan ont pour fin principale de former aux bonnes mœurs les jeunes filles pauvres, et de leur apprendre la lecture, l'écriture, le calcul, la couture et les autres ouvrages de leur étaU (Stat., a. 1.) — Elles se chargent aussi du soin des pauvres malades. (Ib. ) — Elles forment une communauté séculière, sous l'autorité de l'évêque diocésain et la direction d'un supérieur ecclésiastique nommé par l'évêque. {Art. 2.) — On n'admet à premlre des engagements dans la communauté que des filles ou femmes veuves , âgées de vingt et un ans accomplis, et après dix-huit mois d'épreuve. L'admission est délibérée par les sœurs et confirmée par l'évêque. (Art. 5.) — Les engagements ne sont pris que pour un an. (Art. 6.) — La maison est gouvernée par une supérieure et un conseil composé d'une assistante, d'une dépositaire et d'une économe. [Art. 3 et h.)

Ces sœurs furent autorisées provisoirement par décret impérial du>£ septembre 1806, et définitivement par décrets du 25 janvier 1807 et 10 mars 1807. — Le décret du 25 janvier 1807 leur prescrit de tenir deux

registres, un pour inscrire les sœurs et l'autre les élèves. (Art. 2 et k.) Voy. Registres. — Les réclamations des sœurs doivent être portées au supérieur ecclésiastique, qui en fait son rapport à l'évêque. (Art. 6.) Elles peuvent appeler des décisions de l'évêque au conseil d'Etat.

Sœurs de Vlnstruction chrétienne à Moulins.

Les sœurs de l'Instruction chrétienne, dites sœurs delà Providence, établies à Moulins, ontété définitivement autorisées par ordonnance royale du 3 février 1828. — Elles ont pris l'engagement de suivre les statuts de leur maison-mère, qui est à Porcieux. (Ib.)

Sœurs de l'Instruction chrétienne de Porcieux.

Les sœurs de l'Instruction chrétienne, dites sœurs delà Piovidence de Porcieux, ont été autorisées par ordonnance royale du 2 août 1816. — Elles forment une congrégation dont le supérieur général ecclésiastique est l'évêque de Saint-Dié. — Leurs statuts leur permettent d'avoir deux maisons de novices, l'une pour les établissements qui sont en France, l'autre pour ceux qui sont en Allemagne.

En 182i, elles fondèrent, en opposition avec leurs statuts, un noviciat à Flavigny, qui fut supprimé par ordonnance de l'évêque de Saint-Dié, le 1e' septembre 1832. Voy. Soeurs de la Providence de Flw igny.

Une ordonnance du roi du 23 juillet 1817 approuve l'établissement de deux de ces sœurs dans la commune d'Harol (Vosges).

— L'établissement de trois sœurs à Menou (Nièvre) a été également approuvé par ordonnance royale du 30 août 18i0.

Sœurs de Vlnstruction chrétienne à Quillan (Aude).

La communauté des sœurs de l'Instruction chrétienne établie à Quillan (Aude) a été autorisée par ordonnance royale du 31 août 18i3. Elle suit les statuts de la maison-mère, qui est à Saint-Gildas. (76.)

Sœurs de Vlnstruction chrétienne à Saint- Gildas.

La congrégation des sœurs de l'Instruction chrétienne établie à Saint-Gildas (Loire - Inférieure) a été définitivement autorisée par ordonnance royale du 24- septembre 1*36.

Sœurs de Vlnstruction chrétienne de Troyes.

Les sœurs de l'Instruction chrétienne de Troyes ont été autorisées par décret impérial du \'± décembre 1810, comme sœurs hospitalières.

Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des iois.

Sœurs maîtresses d'école Voy. Soeurs Vatelottes.

Sœurs maîtresses d'école de Saint-Quay.

Les statuts des sœurs maîtresses d'école de Saint- Quay ont été approuvés par l'évêque de Sainl-Brieuc le 1'* février 1826, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 31 décembre 1826. — Leur congrégation et communauté a été dé-

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finitivement autorisée par une autre ordonnance royale du 17 janvier 1827

Sœurs dites filles de Marie.

Les sœurs dites filles de Marie n'ont qu'une seule supérieure générale, à laquelle toute la congrégation est soumise.

Sœurs de Marie-Thérèse à Bordeaux.

Les sœurs de Marie-Thérèse, dites servantes de Jésus-Christ, à Bordeaux, ont été autorisées par ordonnance royaledu 17 janvier

Sœurs de Mauron.

Les statuts des sœurs associées sous le nom de sœurs de Mauron ont été approuvés par l'évéque de Vannes le 8 mars 1824 et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 31 décembre 1827.

Sœurs de la Miséricorde.

Il y a des sœurs de la Miséricorde et des sœurs de la Miséricorde de Jésus. Celles de la Miséricorde de Jésus forment des communautés à supérieures locales indépendantes; les autres ont des supérieures générales et des maisons-mères, desquellesdépendent toutes les maisons du même diocèse.

Sœurs de la Miséricorde de Bergerac.

Les sœurs de la Miséricorde établies dans la ville de Bergerac ont été civilement instituées par les décrets impériaux du 11 mai 1807 et du 25 novembre 1810, qui approuvent et reconnaissent leurs statuts.

Elles se vouent au service des pauvres malades, infirmes et honteux, auxquels elles portent des remèdes, des bouillons et autres secours à domicile, d'après les ressources de l'établissement. (Stat., a. 2.) — Elles apportent une dot dont le revenu appartient à l'association. (Art. 4.) — Les postulantes sont admises au noviciat, et les novices à la profession, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. (Art. 7.) — Les dames admises peuventèlre renvoyées pour des causes graves. [Art. 9.) — Celles qui veulent se retirer le peuvent, lorsqu'elles le jugent à propos, après en avoir averti auparavant la supérieure. (Art. 10.) - La maison est dirigée par une supérieure, sous la surveillance et l'autorité du curé de Bergerac. (Art. 3 et 8.) — Le renvoi des dames ou sœurs ne peut être prononcé par la supérieure que du consentement du supérieur ecclésiastique, et après trois avertissements consécutifs.

En les autorisant, l'Empereur leur imposa l'obligation de tenir un registre pour l'inscription des sœurs, et décida que leurs réclamations seraient portées devant l'évéque, et par recours contre les décisions de l'évéque, au conseil d'Etat. (Art. 2, 5 et 6.;

Sœurs de la Miséricorde à Billom.

Les sœurs de la Miséricorde établies à Billum ont formé, avec l'autorisation du gouvernement, un établissement de trois sœurs à Issac-la-Tourrette. [Ord. roy.t 8 déc. 1840.)

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Sœurs de la Miséricorde à Augerole.

Les sœurs delà Miséricorde établies à Augerole ont été autorisées par ordonnance royale du 13 avril 1828.

Sœurs de la Miséricorde à Cahors.

Les sœurs delà Miséricorde établies à Cahors ont été autorisées par ordonnance royale du 24 février 1828.

Sœurs de la Miséricorde à Champetières.

Les sœurs de la Miséricorde établies à Champetières ont été autorisées par ordonnance royale du 24 octobre 1827.

Sœurs de la Miséricorde à Clermont.

Les sœurs de la Miséricorde établies à Clermont ont été autorisées par ordonnance royale du 2V février 1828.

Sœurs de la Miséricorde à Cunlhat.

Les sœurs de la Miséricorde établies à Cunlhat ont été autorisées par ordonnance royale du 24 octobre 1827.

Sœurs de la Miséricorde à Dunkerque.

Les sœurs de la Miséricorde de Jésus établies à Dunkerque ont été autorisées par ordonnance royale du 11 novembre 1827.

Sœurs de la Miséricorde àEglissoles.

Lessœurs de laMiséricordeélablies à Eglissoles ont été autorisées par ordonnance royale du 2i octobre 1827.

Sœurs de la Miséricorde à la Chaulme.

Les sœurs de la Miséricorde établies à la Chaulme ont été autorisées oar ordonnance royale du 24 octobre 1827.

Sœurs de la Miséricorde à Gouarec.

Les sœurs de la Miséricorde établies à Gouarec ont été autorisées par ordonnance royale du 10 février 1828.

Sœurs de la Miséricorde à Laval.

Les sœurs de la Miséricorde établies à Laval ont été autorisées par ordonnance royalâ du 29 janvier 1820.

Sœurs de la Miséricorde à Meissex.

Les sœurs de la Miséricorde établies à Meissex ont été autorisées par ordonnance royale du 12 décembre 1827.

Sœurs de la Miséricorde de Moissac.

Les statuts des sœurs de la Miséricorde établies à Moissac ont été approuvés par l'cvêque de Montauban, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 3 janvier 1827. — Leur congrégation a été définitivement approuvée par ordonnance royale du 17 du même mois. — Une autre ordonnance royale du 27 janvier 1846 l'autorise à former un établissement à Montauban. Sœurs de la Miséricorde à Montaigu.

Les sœurs de la Miséricorde à Montaigu oni été autorisées par ordonnance royale du 24 octobre 1827.

Sœurs de la Miséricorde à Paris.

Les statuts des religieuses de la Miséricorde établies a Paris, rue Neuve-Sainte-Geoeviève,

SUE

n° 25, ont été approuvés par l'archevêque le 10 décembre 1825, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 31 décembre 1826. — Leur congrégation et communauté a été définitivement autorisée par une autre ordonnance royale du 17 janvier 1827.

Sœurs de la Miséricorde à Pont-du-Château. Les sœurs de la Miséricorde établies à Ponl-du -Château ont été autorisées par ordonnance royale du 21 octobre 1827.

Sœurs de la Miséricorde à Randan.

Les sœurs de la Miséricorde établies à Randan ont été autorisées par ordonnance royale du 1\ octobre 1827.

Sœurs de la Miséricorde à Rouen.

Les sœurs de la Miséricorde établies dans la ville de Houeu ont été autorisées par ordonnance royale du 9 avril 1829.

Sœurs de la Miséricorde à SaUlans.

Les sœurs de la Miséricorde établies à Saillans ont été autorisées par ordonnance royale du 24 octobre 1827.

Sœurs de la Miséricorde à Saint- B onnet-le- C'nas'el.

Les sœurs de la Miséricorde établies à Saint- Bonnet-le Chastel ont été autorisées par ordonnance royale du 24 octobre 1827.

Sœurs de la Miséricorde à Saint-Just de Baffic. Les sœurs de la Miséricorde établies à Saint-Just de Baffic ont été autorisées par ordonnance royale du 24 octobre 1827.

Sœurs de la Miséricorde à Saint- Romain.

Les sœurs de la Miséricorde établies à Saint-Romain ont clé autorisées par ordonnance royale du 24 octobre 1827.

Sœurs de la Miséricorde à Saint-Sandoux.

Les sœurs de la Miséricorde établies à Saint-Sandoux ont été autorisées par ordonnance royale du 24 octobre 1827.

Sœurs de la Miséricorde à Saint-Sauveur-le- Vicomte (Manche).

Les sœurs de la Miséricorde établies à Saiul-Sauveur-le-Victtmle ont é!é autorisées par ordonnance royale du 13 octobre 1838.

Sœurs de la Miséricorde à Séez.

La maison chef-lieu de la congrégation des sœurs de la Miséricorde établie à Séez (Orne) a été autorisée [ ar ordonnance royale du 13 oct. 1839. — Elle a adopté les statuts des sœurs du Bon-Secours établies à Paris. (Ib.) — Elle a formé, avec l'autorisation du gouvernement, un établissement au Mans (Ord. roy., 17 oct. 1843); un second à Alençon (Ord. roy. 16 mars 18^6).

Sœurs de la Miséricorde à Tcllende.

Les sœurs de la Miséricorde établies à Tellende ont été autorisées par ordonnance royale du 12 décembre 1827.

Sœurs de la Miséricorde à Valcivières.

Les sœurs de la Miséricorde établies à

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Valcivières ont été autorisées par ordonnance royale du 24 octobre 1827.

Sœurs de la Miséricorde â Vannes.

Les sœurs de la Miséricorde de Jésus établies à Vannes ont été auto; isées par ordonnance royale du 22 mars 1827.

Sœurs de la Miséricorde à Ver toison.

Les sœurs de la Miséricorde établies à Vertaison ont été autorisées par ordonnance royale du 24 février 1828.

Sœurs de la Nativité de Noire-Seigneur à C 1er monl-V Hérault.

La communauté des sœurs de la Nativité établie à Glermont-l'iléraull a été autorisée par ordonnance royale du 22 avril 1830. — Elle dépend de celle de Valence. (Ib.)

Sœurs de la Nativité de Notre-Seigneur à

Crest.

Les sœurs de la Nativité établies à Crest ont été définitivement autorisées par ordonnance royale du 27août 1826. — Elles suivent les statuts de la maison-mère, auiest à Valence. (Ib.)

Sœurs de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ à Roussillon.

Les sœurs de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ établies à Roussillon ont été définitivement autorisées par ordonnance royale du 20 juin 1827. — Elles suivent les statuts de la maison-mère de leur congrégation, établie à Valence.

Sœurs de la Nativité à Saint-Germain-en-

Laye.

Les sœurs de la Nativité établies à Saint- Germain-en-Laye ont été autorisées par ordonnance royale du 7 mai 1806.

Sœurs de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ à Saint-Voilier.

Les sœurs delà Nativité de Notre-Seigneur Jésus - Christ établies à Saint-Vallier ont été définitivement autorisées par ordonnance royale du 17 septembre 1826. — Elles suivent les statuts de la maison-mère, qui est à Valence. [Ib.)

Sœurs de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus- Christ à Valence.

Les statuts des sœurs de la Nativité, établies à Valence, ont été approuvés par l'é- •vêque de Valence le 14 avril 1818, et en registres au conseil d'Etal, en vertu d'une ordonnance royale du 30 avril 1828. — Leur congrégation a été définitivement autorisée par ordonnance royale du 28 mai 1826.

Sœurs de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus- Christ à Vienne.

Les sœurs de la Nativité, qui s'étaient établies à Vienne, avaient été définitivement autorisées par ordonnance royale du 24 juin 1827. — Elles suivaient les statuts de la maison-mère, établie à Valence.

Sœurs Noires d'Audenarde.

Les sœurs Noires d'Audenarde ont été civilement instituées par le décret impérial du

SOE

IV décembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.

Ces statuts » ont pas été insérés dans lo Bulletin des lois.

Sœurs Noires de Raillent.

Les sœurs Noires de Bailleul ont été civilement instituées par le décret impérial du i>-2 novembre 1810, qui approuve leurs statuts et les reconnaît. — Le nombre des sœurs défait être réduit, à la diligence du préfet, sur l'avis de la commission des hospices. {Art. 3.)

Leurs statuts n'ont pas été insérés dans lo Bulletin des lois.

Sœurs Noires de Mon*.

Les sœurs Noires de Mons ont été civilement insiiiuees par le décret impérial du 15 novembre 1810, qui approuva et reconnaît leurs statuts, dont la publication n'a pas été faite dans le Bulletin des lois.

Sœurs Norbertines.

Les sœurs de Cbarite, dites Norbertines, établies à Vostorbout, ont été reconnues et civilement instituées par décret impérial du 12 novembre 1811.

Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.

Sœurs de Notre-Dame à Carcassonne.

Les sœurs de Notre-Dame établies à Carcassonne ont été autorisées par ordonnance royale du 11 février 1827.

Sœurs de N Ire-Dame à Carenlan.

L- s statuts des sœurs de l'association de Notre-Dame établie ô Carenlan ont été approuvés le 15 novembre 1825 par l'evéque do Coutances, et enr gistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance ro)a!e du 1er novembre 1826. — La communauté a été définitivement autorisée par ordonnance royale du 19 novembre 1826.

Sœurs de Notre-Dame à C huions.

Les sœurs de Notre-Dame à Cbâlons ont été autorisées par ordonnance royale du 23 mars 182S.

Sœurs de Notre-Dame à la Flèche.

Les sœurs de Notre-Dame établies à la Flèche dans le but de former gratuitement les jeunes filles de la classe indigente aux bonnes mœurs, aux vertus ebréliennes et aux devoirs de leur étal, ont été provisoirement autorisées par décret impérial du 21 mars 1806. Yoy. Dames.

Sœurs de Notre-Dame à lion/leur.

Les sœurs de Noire-Dame établies à- Honneur ont été autorisées par ordonnance royale du li janvier 1827.

Sœurs de Notre-Dame à Langogne.

Les statuts des sœurs de l'Association de Notre-Dame, établies à Langogne, ont été approuvés le 10 octobre 1817 par l'évêque de Mende, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 1er novembre 1826. — La communauté a été défi

nitivement autorisée par ordonnance royale du 19 novembre 1826.

Snurs de Notre-Dame à Narbonne.

Les sœurs de Notre-Dame établies à Narbonne ont été autorisées par ordonnance royale du 11 février 1827.

Sœurs de Notre-Dame à Rodez.

Les statuts des sœurs de Notre-Dame établies à Rodez ont été enregistrés au conseil d'Etat , conformément à une ordonnance royale du 1" novembre 1826. lis avaient été approuvés par l'evéque de Ko lez le 25 octobre 1825. — La communau!é a été définilivcm nt autorisée par ordonnance royale du 19 novembre 1826.

Sœurs de Xotre-Q une de Saint-Flour.

Les statuts des sœurs de Notre-Dame établies à Saint-Flour ont été enregistrés au conseil dElal, en vertu d'une ordonnance royale du 1" novembre 1826. Ils avaient été approuvés par l'évêque le 2 décembre 1825. — La communauté a été définitivement autorisée par ordonnance royale du 19 novembre 1826.

SœursdeNolre-DameàSaint-Julien d'Emparé.

Les sœurs de Notre-Dame établies à Saint- Julien d'Emparé ont été définitivement autorisées par ordonnance royale du 13 janvier 1828. — Elles ont [tris l'engagement de suivre les statuts de celles de Rodez. (Ib.)

Sœurs de Notre-Dame à Salers.

Les sœurs de Notre-Dame établies à Salers ont été définitivement autorisées par ordonnance royale du 1" avril 1827. — Elles ont adopté les statuts de celles de Saint-Flour.

Sœurs de Notre-Dame à Valogncs.

Les statuts des sœurs de la congrégation de Notre-Dame établies à Valognc s ont été approuvés ie 27 décembre 1825 par l'évêque de Coutances, et enregistrés au -conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royal • du 1er novembre 1826. — La communauté a été définitivement autorisée par ordonnance rojale du 19 novembre 1826.

Sœurs de Notre-Dame à Yindefontaine.

Les sœurs de Notre-Dame établies à Vindefontaine ont été autorisées par ordonnance royale du 1er août 1827.

Sœurs de Notre-Dame de Bon-Secours à Charly.

Les statuts des sœurs de Notre-Dame de Bon-Secours établies a Charly ont été approuvés par l'évêque de Soissons le 9 févrii r 182î3, et enregistres au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 3 janvier 1827. — Leur congrégation a été auion définitivement par ordonnance royale tfu 17 du même mois. — Un éla: lissement de deux sœurs à Soupir (Aisne) a été autorisé par ordonnance royale du 12 avril 1837* Sœurs de Notre-Dame de Charité.

Yoy. Beflge.

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