‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 595 sur 1485 · SOL · texte numérisé non relu

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stt.

Sœurs de Notre-Dame de Charité â liai/eux.

Les sœurs de Noire-Dame de Charité établies à Mayeux ont été autorisées par ordonnance ro)«ile du 19 novembre 1826.

Sœurs de Notre-Dame de Charité à Marseille.

La communauté des sœurs de Notre-Dame de Charité établie à Marseille a été autorisée par ordonnance royale du 31 aoûl 18^3. — Elle suit les mêmes statuts que celle qui est à Tours. (1b.)

Sœurs de Notre-Dame de la Charité à Rouen.

Les sœurs de Notre-Dame de la Charité , qui tiennent l'hôpital général à Rouen, ont élé autorisées par ordonnance royale du 22 avril 1827.

Sœurs de Notre-Dame de Charité du Refuge à Toulouse.

Les sœurs de Notre-Dame de Charité du Refuge à Toulouse ont élé autorisées par ordonnance royaie du 17 août 1825.

Sœurs de Notre-Dame de Charité à Tours.

Ces sœurs tiennent le Refuge de cette ville. Elles ont été autorisées par une ordonnance royale du 11 septembre 1816 , qui approuve leurs statuts.

Sœurs de Notre-Dame de la Compassion à Toulouse.

Les statuts des sœurs de Notre-Dame de la Compassion établies à Toulouse ont été autorisés pardes vicaires généraux , le siège vacant, le 11 avril 1820, et enregistrés au conseil d'Etat le 7 mai 1826. — Leur congrégation a été définitivement approuvée par ordonnance royale du 7 juin, même année.

Sœurs de Notre-Dame de Grâce

VOXJ. SOECRS HOSPITALIÈRES D'AlX.

Sœurs de Notre-Dame de Hum à Bar-le-Duc. Les sœurs de Notre-Dame de Ham transférées à Har-le-Duc ont élé autorisées par ordonnance royale du 31 décembre 1828.

Sœurs de Notre-Dame de Lorelte.

Les sœurs de Notre-Dame de Lorelte forment une congrégalion à supérieure générale.

Sœurs de Notre-Dame de Lorette à Bordeaux.

Les sœurs de Notre-Dame de Lorelte établies à Bordeaux ont été autorisées par ordonnance royale du 7 juin 1826.

Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à Aix.

Les sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde établies à Aix se vouent à l'éducation des jeunes filles. — Elles ont été autorisées provisoirement par décret impérial du 25 octobre 1806.

Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à Gênes.

Les sœurs de Noire-Dame de la Miséricorde de Gènes furent civilement instituées par le décret. impérial du 12 mars 1812, qui approuve et reconnaît leurs statuts. — Le

ministre de l'intérieur fut chargé de prendre des mesures pour qu'elles ne reçussent des novices que pour des considérations particulières, jusqu'à ce que le nombre des sœurs fût réduit à celui qui était nécessaire pour le service des hospices. (Art. 2.)

Sœurs de Notre-Dame de Nazareth à Montmirail.

Les sœurs de Notre-Dame de Nazareth établies à Monléan, faubourg de MontmiraH, ont été autorisées par ordonnance royale du 17 janvier 1827. — Elles sont à supérieure générale.

Sœurs de Notre-Dame de Pitié.

Les sœurs hospitalières de Notre-Dame de Pitié établies à Cavaillon, diocèse d'Avignon, ont été civilement instituées par le décret impérial du 16 février 1811, qui approuve el reconnaît leurs statuts.

Sœurs de Notre-Dame de la Présentation du diocèse de Digne.

Les statuts des sœurs de Notre-Dame de la Présentation établies dans le diocèsede Digue ont élé approuvés par l'évêque de Digne et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royaie du 7 mai 1826. — Leur congrégation a élé définitivement approuvée par ordonnance royale du 7 juin suivant. — Elles ont une supérieure générale.

Sœurs de Notre-Dame de la Présentation à Manosque.

Les sœurs de Notre-Dame de la Présentation établies à Manosque ont été autorisées par ordonnance royale du 7 juin 1826.

Sœurs de Notre-Dame de Saint- Augustin à Paris.

Les sœurs oe Noire-Dame de Saint-Augustin établies à Paris, rue de Sèvres, n° 16, à l'Abbaye-aux-Bois , ont été autorisées par ordonnance royale du 18 novembre 1827.

Sœurs de Notre-Dame de Sainte- Marie à Grenoble.

Les sœurs de Noire-Dame de Sainte-Maria à Grenoble ont été autorisées par ordonnance royale du 20 mars 1828. — Elles forment une communauté indépendante.

Sœurs pénitentes.

Les statuts des religieuses pénitentes établies à Kourbourg ont élé approuvés par l'évêque de Cambrai le 22 avril 1818, et enregistrés au conseil d'Etal , en vertu d'une ordonnance royale du 31 décembre 1826. — Leur congrégation et communauté fut déflnilivement autorisée par une autre ordonnance royale du 17 janvier 1827.

Sœurs de la Présentation.

Les sœurs de la Présentation forment une congrégation à supérieures locales, dans la- v» quelle les communautés sont indépendantes les unes des autres.

Sœurs de la Présentation à Castres.

Les statuts des sœurs de la Présentation établies à Castres ont été approuvés le 3 décembre 1825 par l'archevêque d'Alby, et eu

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registres au conseil d'Etat , on vertu d'une ordonnance royale du «'il décembre 18-20. — Leur congrégation el communauté a été définitivement autorisée par une autre ordonnance royale du 17 janvier 1827.

Sœurs de la Présentaton à Saint- Laurent d'Olt.

Les sœurs delà Présentationétablies à Saint- Laurent d'Oll (Aveyron), ont été autorisées par ordonnance royale du 22 avril 1827.

Sœurs de la Présentation de Marie au Bourg- Saint-Andéol.

Les sœurs de la Présentation de Marie établies au Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) ont été déGnilivement autorisées par ordonnance royale du 29 mai 1830. — Celles de leurs maisons particulières qui ont été autorisées sont : à Alais [Gard] (Ord. roy. du 23 mai 1830); à Bordeaux [Gironde] (Ord. roy. du 19 juin 1837); à Viviers, Serrières, Rochemaure. et le Theil [Ardèche] [Ord. roy. du 25 août 1837); à Chaudesaigues [Cantal] (Ord. roy. ,5 août 1839); à Anduze [Gard] [Ord. roy., 29 /etr. 18»0); à Règles [Gironde] (Ord. roy., 31 oct. 1842): à Fonlcouverte [Aude] (Ord. roy., 5 oct. 18V5).

Sœurs de la Présentation de Marie à Moulins.

La communauté des sœurs de la Présentation de Marie établie à Moulins (Allier) a été autorisée par ordonnance royale du 13 octobre 1838.

Sœurs de la Présentation à Sorgues.

L'établissement des sœurs de la Présentation formé à Sorgues (Vaucluse), sous la dépendance de la maison du Bourg-Saint- Andéol. a été autorisé par ordonnance royale du 25 février 1840.

Sœurs de la Présentation de la sainte Vierge à Janville.

Les sœurs delà Présentation de la sainte Vierge de Janville, diocèse de Chartres, ont été civilement instituées par le décret impérial du 10 janvier 1811, qui approuve el reconnaît leurs statuts.

Ces statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.

Par décret impérial du 14 août 1813, le siège de cette congrégation a été transféré à Tours.

Sœurs de la Présentation de la sainte Vierge à Tours et à Saint-Symphorien.

Les sœurs de la Présentation de la sainte Vierge établies à Tours sont les mêmes qui avaient été établies à Janville. — Elles ont été autorisées à former un établissement de trois sœurs à Mont-de-Marsan [Tarn-et-Garonne] (Ord. roy., 5 sept. 183(3); un autre de deux sœurs à Saint-Marlin-de-Vers ILot] (Ord. roy., 23 févr. 1837). — Elles ont été autorisées à tiansferer leur établissement à Saint-Symphorien, même département. (Ord.

roy., 5 oct. 1845.)

Sœurs dans les prisons.

Une décision ministérielle du 0 avril 1839 portail que la surveillance des femmes con-

damnées et détenues dans les maisons centrales de force et de correction devait être exclusivement exercée par des personnes de leur sexe. On s'adressa a plusieurs congrégations religieuses pour savoir si elles ne consentiraient pas à se charger de ce service, el quand on fut assuré d'obtenir leur concours, le ministre publia, par arrêté du 22 mai 1841 , un règlement de service spécial pour elles, portant que la sirur supérieure, la sœur assistante el les autres sœurs remplacent, dans le service de surveillance des Gemmes condamnées, le gardien chef, le premier gardien et les gardiens ordinaires (Art. 1er); que les gardiens préposés à la garde extérieure sonl tenus de donner assistance aux sœurs chaque fois qu'ils en seront requis (Art. 2); que les sœurs ont, sous l'autorité du directeur et le contrôle de l'inspecteur , la police des ateliers, réfectoires, dortoirs, cachots, préaux de l'école, et généralement de toutes les localités occupées par les condamnées ( Art. 3); qu'elles ont les clefs des dortoirs et des cachots, et font les rondes de nuit (lb.); qu'elles surveillent , sous le contrôle de l'inspecteur, les services de la cuisine, de la buanderie, du séchoir et de la lingerie (Art. 4); qu'elles sont chargées, sous la surveillance du médecin et le contrôle du pharmacien, s'il y en a un , du soin des malades (Art. 5); qu'elles tiennent l'école et désignent celles des condamnées qui doivent y êlre admises (.Int. G et 7); qu'elles concourent avec l'aumônier à l'instruction religieuse (Art. 8); qu'elles peuvent envoyer les condamnées au cachot à l'instant où elles se mettent dans le cas d'être punies (Art. 9); qu'elles ne peuvent s'absenter sans l'autorisation du directeur et celle du préfet, quand l'absence doit durer plus de trois jours (Art. 10); qu'elles assistent à l'arrivée des condamnées, et donnent'leurs soins à celles qui sortent de prison (Art. 11 et 12); que la supérieure remet chaque matin au directeur son rapport et fournil tous les états qui sont demandés (Art. 13 et \k); que, en cas d'événement important, elle prévient sur-le-champ le directeur (Art. 15); qu'elle répartit ellemême les sœurs et leur sert d'intermédiaire dans leurs rapports ordinaires avec l'administration (Art. 16 et 17); que le directeur peut provoquer le remplacement des sœurs , et sous sa responsabilité les suspendre de leurs fondions (Art. 18 et 19); que ni la supérieure ni les sœurs, sauf le cas de recours au préfet contre les ordres ou décisions du directeur, ne peuvent correspondre que par son intermédiaire avec l'autorité (Art. 20); que les sœurs ne doivent, sous aucun prétexte , négliger l'accomplissement intégral des services el règles intérieures de la maison (Art. 21); qu'elles sont d'ailleurs libres d'observer leur règle et de suivre la direction de leurs supérieurs ecclésiastiques (Art. 22). L'article 1" du règlement général pour les prisons départementales porle que le personnel des maisons d'arrêt, maisons de juslice et maisons départementales de correction, se compose, sui\aut l'importance Je»

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établissements, d'un directeur de sœurs

religieuses ou surveillantes d'un aumô-

nicr, eu-, (/.'.y., 30 oct. 18*1.)

Les attributions des sœ us religieuses sont déterminées par un arrêté du préfet > approuvé par le ministre. (Art. 30.) Actes législatif?.

ArnMé min., 22 mai 1811, — Règ|. géri., 30 oct. 1841. — Décis. niia., 6 avr. l83'J.

Sœurs de la Providence.

Voy. bûEUUS HOSPITALIÈRES, SOEURS YATE- LOTTES.

Sœurs de la Providence d'Alençon.

Les sœurs de la Providence d'Alençon ont élé civilement instituées par le décret impérial du 24 août 1812, qui approuve et reconnaît leurs statuts.

Ces statuts n'ont pas été insères au Bulletin des lois.

Sœurs de la Providence à .4nnonaj/(Ardèche).

Les statuts des sœurs de la Providence établies à Annonay ont été approuvés par l'évèquo de Viviers et enregistrés au conseil d'Eiat, en vertu d'une ordonnance royale du 12 septembre 18V2. — Ces sœurs se vouent :i l'éducation des jeunes filles orphelines et abandonnées. (Ib.) — Leur communauté a élé approuvée par ordonnance royate du 24 lévrier 18*3.

Sœurs de la Providence à Auxerre.

La communauté des sœurs de la Providence établie à Auxerre a été autorisée par ordonnance royale du 14 juin 1829.

Sœurs de la Providence à Charlcville.

Les statuts des religieuses de la Providence établies à Charlcville, département des Ardennes, ont été approuvés par l'archevêque de Reims le 29 avril 1820, et enregistrés au conseil d'Etat , en vertu d'une ordonnance royale du 1er avril 1827. — Une autre ordonnance du 22 du même mois autorise définitivement leur communauté. — Celte communauté a élé unie à la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus par ordonnance royale du 29 août 1835.

Sœurs de la Providence à Chartres.

Les filles de la Providence établies à Chartres se vouent à l'éducation gratuite des jeunes filles. — Elles furent provisoirement autorisées par décret impérial du 24 juillet 1806, et l'ont été définitivement patordonnance royale du 20 novembre 1816.

Leurs statuts n'ont pas été insérés dans le Bulletin des lois.

Sœurs de la Providence à Corène (Isère.)

Ce sont celles qui avaient été d'abord établies à Grenoble.

Sœurs de la Providence d'Evreux.

Les sœurs de la Providence établies à Evreux pour se livrer à l'éducation des jeunes filles dans les villes et les campagnes du diocèse, et au soin des malades de la classe indigente, firent autorisées provisoirement par décret impérial du 25 mars 1806. — Elles furent civilemenl instituées par le dé-

cret impérial du 21 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leun statuts. — Le nombre de leurs maisons peut être augmenté avec L'autorisation du chef de l'Etat donnée en son conseil. (Art. S.) Voy. Soeurs hospitalières de la Providence.

Les statuts de cette congrégation n'ont point été insérés daus le Bulletin des lois.

Sœurs de la Providence de Flavif/nj/.

Les sœurs de la Providence dite de Flavigny ont été définitivement autorisées par ordonnance royale do 18 mars 1827, connue établissement dépendant de la congrégation de la Providence de Porcieux, dont elles ont déclaré adopter les statuts. — Celle ordonnance a été rapportée par une autre du 19 mars 1834, rendue à la suite d'une ordonnance épi s co parte du 20 octobre 1832, qui séparait la maison de Flavigny et tons les établissements qu'elle avait dans le diocèse de Dijon , de la congrégation de Porcieux.

— Une nouvelle ordonnance royale du 31 mars 1835 les autorise à se former en congrégation à supérieure générale, à la condition de se conformer aux statuts des sœurs de l'Enfant-Jésus de Soissons.

Cette congrégation a formé , avec autorisation, un établissement de deux sœurs à Guillon [Yonne] [Ord. roy., 27 sept. 1836.)

Sœurs de la Providence à la Flèche.

Voy. So::urs du Coeur de Mar'.b.

Sœurs de la Providence à Fonloy.

Les sœurs de la Providence établies à Fontoy onl élé définitivement autorisées par ordonnance royale du il novembre 1827. — Elles ont prii l'engagement de suivre les statuts de leur maison chef-lieu, qui est à Forbach. (10.) — L'ordonnance qui les autorise a été rapportée. (Ord. roy., 14 sept. 1840.ji

Sœurs de la Providence à Forbach.

Les statuts des sœurs de la Providence établies à Forbach ont été enregistrés au conseil d'Etat, conformément à une ordonnance royale du 30 avril 1826. Celle congrégation a élé autorisée à former un établissement de deux sœurs à Fillières [Moselle] (Ordonn. roy.} 27 sept. 18'i6.) — Son établissement a élé transféré à Pelire par ordonnance royale du 13 novembre 1839.

Sa urs delà Providenceà Grand-Lucé (Sarlhe) .

La communauté des sœurs de la Providence établie à Grand-Lucé, sous la dépendance de celle de Builé-sur-Loir, a élé autorisée par ordonnance royale du 16 mai

Sœurs de la Providence de Grenoble.

Les statuts des sœurs de la Providence établies à Grenoble ont été approuvés par l'évèquc de Grenoble le 20 décembre 1823, et enregistrés au conseil d'Etat, en verlu d'une ordonnance royale du 30 avril 1?26.

— Leur congrégation a élé définitivement autorisée par ordonnance royale du 28 mai 1826. — Une autre ordonnance royale du 31 octobre 1842 lui permet de transporter sa

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