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sidérant, dit-elle, que les ci-devant palais épis- COpaoi sont, pur leur étendue, un lo ement superflu aux évèques actuels; que leur somptuosité est peu convenable à la simplicité de leur état, et l'entretien trop disproportionné à. leurs revenus; qu'il est nécessaire de les débarrasser d'une jouissance évidemment onéreuse, et de pourvoir à leur logement d'uneinanière plusavanlagcuse..., décrète... : Les ci -devant palais épiacop&ux, même ceux qui ont é!é achetés ou fournis en remplacement jusqu'à ce jour, ainsi que les jardins et édifices en dépendants, seront vendus incessamment au profil de la nation, dans la même forme que les autres biens nationaux. [Art. 1.) Il sera accordé annuellement à chaque évéque le dixième en sus de son traitement pour lui tenir lieu de logement. [Art. 2.) Quelle sollicitude maternelle 1 — Un autre décret, des 1 et k avril 1793, ordonna de nouveau celte vente, qu'on ne s'était pas assez pressé de faire. — Plusieurs de ces demeures épiscopales furent alors aliénées. Les autres, en assez grand nombre, restèrent entre les mains de l'Etat, qui promit, à l'époque du Concordai, de les remettre aux évèques.
« En outre, dit le cardinal-légal, dans sou décret apostolique du 10 avril 1802, nous concédons et attribuons à l'archevêque ou évéque et à ses successeurs, l'édifice ou palais épiscopal qui doit lui être assigné, pour lui servir d'habitation décente et commode, et dans lequel il devra faire perpétuellement sa résidence. » — Quoique ce décret soit un de ceux qui n'ont point été publiés par le gouvernement, il n'en esl pas moins l'un des actes officiels les plus importants de la légalion. 11 est le titre constitutif des nouvelles Eglises de France ; il avait été rédigé sous les yeux du gouvernement, il fut envoyé par lui a chaque siège. S'il n'osa pas lui donner solennellement l'exécution législative, il reconnut du moins que le contenu en était conforme aux stipulations du Concordat, et permit de s'y conformer.
Par conséquent, on ne peut pas en douter, les palais épiscopaux furent alors rendus au siège, dont ils formèrent, avec le traitement de l'évêque, la dotation nouvelle. On n'osa pas faire cette restitution ouvertement; mais on voulut la faire : c'est en ce sens qu'il faut interpréter la circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets. « — Votre prévoyance, leur dit-il, doit embrasser divers objets. Si l'ancienne maison épiscopale n'est ni aliénée, ni employée à un autre service public ; si en outre elle n'est pas trop vaste ou dégradée, vous ferez procéder, sans aucun délai, aux réparations nécessaires pour recevoir le nouvel évéque... Si vous êtes dans le cas de pourvoir au remplacement de la maison épiscopale, vous vous concerterez avec le directeur de l'enregistrement, pour mettre une nouvelle maison appartenant à l'Etat à la disposition de l'évêque, et dans le cas où il n'existerait aucune maison de ce genre qui fût disponible, vous prendrez les arrangements qui seront nécessaires pour
le recevoir et le loger d'une manière analogue à sa dignité et à la considération dont il doit être entouré. Toutes les dépenses localives et de premier établissement doivent être supportées par la commune où le siège esl établi ; et dans le cas où l'insufOsancc de ses ressources serait reconnue, les dépenses seront à la charge des départements qui forment le territoire diocésain. Cire, 2k germ. an X (14 avr. 1802). — Le palais épiscopal était donc fourni par l'Etat et mis à la disposition de l'évêque, bien que l'article organique 71 portât : « Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évèques un logement convenable. »
Ch se conforma à cette disposition, en s'écarlant de l'espril du Concordat et de la lettre du décret apostolique exécutorial, dans l'arrêté consulaire du 18 germinal an XI (8 avr. 1803). « Les conseils généraux, y est-il dit, détermineront, en outre, les sommes qu'ils croiront convenable d'appliquer, l°aux acquisitions, locations, réparations et ameublement des maisons épiscopales. » [Art. 1er.) — Les réparations mises ainsi à la charge des départements étaient les grosses réparations et reconstructions. (Décr. imp. du 30 déc, 1009. a. 107, 6 nov. 1813, a. 21 et U.) Ils devaient y contribuer dans les proportions ordinaires, avec cette différence, néanmoins, que le département dans lequel était le cheflieu du diocèse devait payer un dixième de plus. (Art. 111.)— Les réparations locatives restaient à la charge de l'évêque et de ses héritiers en cas de décès. (Décr.. 6 nov. 1813, a, U.)
Dans une circulaire du 18 juin 1825, le ministre de l'intérieur' laissa entendre aux préfets que ces sortes de dépenses étaient facultatives : c'était les inviter indirectement à cesser de les faire. La plupart d'entre eux le comprirent. Voy. Fabriques de cathédrales.— Cependant les fabriques des cathédrales auxquelles on voulait imposer cette dépense n'étaient nulle part en état de la supporter : de justes réclamations furent adressées de toutes parts au ministre des cultes, qui, pour y faire droit, comprit les palais épiscopaux et les autres édifices diocésains au nombre des propriétés de l'Etal, et demanda des fonds particuliers pour pourvoir à leurs réparations. — L'Etat, depuis lors, se considère comme propriétaire des édifices qu'il avait mis à la disposition des évèques pour leur logement, et qui font partie de la dotation du siège. (Cire. min. f 20 nov. 1833, 5 janv. 1836.)
En 1836, des renseignements furent demandés aux évèques sur le nombre de pièces de l'évêché ou palais épiscopal, qui se trouvent affectées à leur logement, à celui de leurs vicaires généraux, de leur secrétaire, de l'archiviste, du concierge, des domestiques et autres commensaux. (Cire., 5 janv. 1836.) — Ces informations étaient prises en exécution de l'article 12 de la loi du 22 avril 1833, ainsi conçu : « Aucun logement ne sera concédé ou maintenu dans des bâtiments