SOU
ment pour le service religieux et l'enseignement religieux des ë\è\e$. [Règl.t2T juilt. 1847, a. 61.) — H est nommé, conformément aux réglementa qui régissent les établissements de bienfaisance (Art. 02), et, comme dans ces établissements, il est plaie après le directeur, le sous-direc eurel le trésorier. — Son traitement est de 18!)0 francs, indépendamment du logement ei du chauffage. — Dès son entrée en fonctions, il est tenu de faire les éludes nécessaires pour avoir une connaissance parfaite du langage mimique. Sa nomination ne devient définitive qu'après qu'il a su hi un examen dans la firme déterminée par le règlement des études. On lui laisse six mois de temps pour s'y préparer. (Ait. 68.) — Il administre les secours spiririiuels tant aux élèves qu'aux employés et gens de .service de l'établis emeni. {Art. 61.) — Il ne peut introduire dans rétablissement aucune retraite et exercices particuliers ou extraordinaires sans rautoris;;lion du directeur. (Ib.) — H célèbre l'office d vin dans la cbapille de l'institution tous les jeudis , dimanches et jours fériés, et acquitte gratuitement les services religieux et fondations dont rétablissement est chargé. (1b.) — Les fonctionnaires logés dans l'établissement assistent au service religieux. (Ar(. 61.) — Les parents des élèves non catholiques , mais appartenant à l'un des cultes reconnus par l'Etat, s'entendent avec le directeur pour qu'ils reçoivent l'enseignement religieux et prolesseut leur religion. [Art. Go.)
Actes législatif».
Conseil d'Eiai, «Têt, 81 nov. 1 7 7 S . — l'rocps-vnrbnnx de l'A^e.inM.v ii.nioiii.le, 18 ic-\r. ITW, 24 août 1700, M juilt. 1701.— Cmulonc miiiis:éiiell<-, il Sept. 18.27. — Hègleuiouldu 5i7 jiull. 1847, a. 61 ii 05.
SOUi-CH.VMKE.
Le sous-chantre est un des dignitaires du chapi're à Besançon et à Orléans. Voy.
Grand chantrk.