SPECTACLES
Le maire est chargé de la police des théâtres,quel que soit le genrede spectacle qu'on y donne. Loi du \" sept. 1793; décret du 17 frim. an XIV ( 8 déc. 1805) ; loi du 18 juill. 1837, a. 10. — Il doit défendre toute représentation ou action qui lui paraîtrait contraire à la morale publique , ou bien outrageante pour la religion. Arr. du Direct., 25 pluv. an IV (lifévr. 1796); loi du 9 sept. 1835, a. 22. — Ceci s'applique pareillement aux spectacles de curiosité et autres analogues, dont ils ne doivent autoriser la représentation que par écrit , et après s'être assurés par eux-mêmes que les objets exposés ou proposés à la curiosité publique n'offrent rien de contraire au respect dû à la religion , aux bonnes mœurs et aux convenances. (Cire, 10 oct. 1829.)— A l'égard de ce qu'ils reconnaîtraient comme dangereux et coupable, mais qui, n'ayant pas été produit en public, ne serait pas susceptible d'être saisi, ils doivent avoir soin de le constater par un procès-verbal détaillé, qu'ils adresseront au préfet, au commandant de la gendarmeriedu département et au ministère public, ayant soin d'en envoyer copie au ministre de l'intérieur, pour que celui-ci puisse prescrire les mesures de surveillance convenables.
(Ib.)
Un droit du dixième sur le prix des billets d'entrée est perçu au profit des hospices et bureaux de bienfaisance. Loi du 7 frim. an V (27 nov. 1796).
Actes législatifs.
Lois du 1" sept. 1793, 7 frim. an V (27 avril 1796), 18 juillet 1837, a. 10; 9 septembre 1835, a. 22. — Arrêté du Directoire, 23 pluv. an IV (14 févr. 179fi). — Décret impérial, 17 frim. an XIV (8 déc. 1805).— Circulaire. 10 oct.