‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 63 sur 1485 · PÉNITENCIERS MILITAIRES · texte numérisé non relu

PÉNITENCIERS MILITAIRES

Les dimanches et jours de fêtes, les détenus catholiques doivent entendre la messe el recevoir une instruction religieuse. (Ord. roy. du 3 déc. 1832, a. 160.) — Pendant la durée de la messe et des offices, deux sentinelles, commandées par un caporal et fournies par le poste de sûreté, sont placées à l'autel. (Art. 161.) — Le concierge ou le greffier, un surveillant et un guichetier gardien de semaine sont tenus d'assister à ces exercices religieux pour maintenir le bon ordre. (Ib.) — Le silence le plus absolu est commandé aux détenus et à tous les assistants pendant le service divin. (Art. 162.) —

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Les détenus qui ne proiessent pas la religion catholique peuvent, sur leur demande, communiquer avec un ministre de leur culte, dans une pièce destinée à cet usage ; mais cette conférence, à laquelle est toujours présent un préposé de rétablissement ne peut avoir lieu que les dimanches et fêtes de 7 à 9 heures du malin, à moins d'un cas extrême. (Art. 163.) — Le détenu décédé est transporté à la chapell g funéraire où les prières prescrites par le Rituel sont récitées par l'aumônier. (Art* 283.) — La pompe religieuse des inhumations consiste en deux chandeliers, dont les cierges sont allumés pendant les prières; la croix et l'eau bénite sont placées près du cercueil. {Art. 280.) Voy. Aumôniers. — Les frais de culte et d'inhumation sont compris parmi les dépenses ordinaires. (Art. 423.) — Le service religieux, comme tout autre service de la prison, est fait sous la surveillance et la responsabilité de l'inspecteur. (Art. 20.)

Actes législatifs.

Ordonnance royale du 3 déc. 1852, a. 20, 160 et s., 28j et s., 425.

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