DES MINISTRES DU CULTE ISRAÉLITE
La suspension des grands rabbins consistoriaux peut être provoquée par le consistoire central auprès du ministre des cultes. {Ord. roy., 25 mai 1844, a. 12.) — Celle des rabbins communaux peut être prononcée par ce même consistoire, pour un espace de
temps qui ue peut pas durer plus d'un an. (lb.) — Il a pareillement droit de suspension à l'égard des ministres officiants, après avoir pris l'avis du commissaire administrateur ou de la commission administrative.
(Art. 20.)