‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 659 sur 1485 · DES PÉNITENCIERS MILITAIRES · texte numérisé non relu

DES PÉNITENCIERS MILITAIRES

Un des survoillanls du pénitencier doit assister au ser\ice religieux, pour y maintenir le bon ordre. {Ord. roij. du 'idée. 1832, a. 10.)

SUUVENANCF, D'ENFANTS.

Les donations entre-vifs sont révoquées de plein droit par la survenanec d'un enfant, même naturel, s'il est légitimé par un mariage subséqueut. (Cod. cii>., a. 960.)

SUSPENSE.

Mtspendre se prend ici dans ie sens d'arrêter l'exercice d'un pouvoir.

La suspense est une défense de continuer l'exercice des pouvoirs que l'on tient de l'Eglise, et qui sont attachés à l'ordre dont on est investi.

La suspense est perpétuelle ou temporelle. La suspense perpétuelle prend le nom de déposition, parce quelle est accompagnée de la déposition. La suspense temporelle conserve le nom de suspense.

Il n'est point rare, surlout de nos jours, de rencontrer des personnes qui confondent la suspense avec l'interdit. — L'interdit tombe sur l'usage des choses saintes ; la suspense, sur le pouvoir de les faire ou de les administrer.

La suspense ne peut être prononcée que par le supérieur ecclésiastique auquel l'Eglise reconnaît ce droit, et dans les formes ■voulues par les canons. Le commissaire du département de l'Aisne, qui s'est permis de suspendre provisoirement deux desservants en attendant que le ministre eût définitivement statué à leur égard (11 avr. 1848), a fait un acte radicalement nul et de nul effet. Ses pouvoirs, quelque extraordinaires qu'ils fussent, ne sortaient pas des limites du temporel.

De même que l'interdit, la suspense donne lieu à un remplacement provisoire aux frais du titulaire, mais ne fait perdre ni le litre, ni les émoluments de la place. [Décrets î'mo., 17 nov. 1811, a. 1 et 2; 6 nov. 1813, a. 27.) Voy. Censures ecclésiastiques, Interdit.

« Dans le nombre des fonctions, dit Portalis, il en est une pour laquelle il suffit de justifier qu'où a reçu.1 1 prêtrise. Cette fonction est celle de célébrer la messe. O.t ne peut en priver un prêtre et l'interdire a divines sans uu jugement régulier. » (Rapp. justif. des Art. org., a. 33.)

Page 1