TARIF
I. Du tarif en général. — II. Du tarif des (dilations pour l'administration des sacrements. — III. Des tarifs pour les services et convois funèbres. — IV. Du larif des bancs et chaises. — V. Tarit dos expéditions du secrétariat . — VI. De l'exécution des tarifs. — VII. t)e l'emploi des sommes provenant de l'exécution du tarif. — VIII. De^ contestations auxquelles l'exécution des tarifs peut donner lieu , et devant qui elles doivent être portées.
1° Du tarif en général.
On appelle tarif le règlement qui fixe soit la taxe des oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements ou les services et convois funèbres, soit celle des droits de la fabrique ou du consistoire, dans les mêmes services et convois, soit celle des concessions faites dans les terrains du cimetière.
Le conseil d'Etat, dans ses avis du 29 décembre 1837 et 18 mai 1838, ne parle que de deux tarifs : celui dans lequel sont contenues les rémunérations propres aux ecclésiastiques, et celui dans lequel sont contenues les taxes destinées à faire face à des dépenses matérielles. 11 y en a cependant jusqu'à sept : 1° le larif des oblations pour l'administration des sacrements ; 2 le tarif des droits personnels dus aux ministres du culte pour les services et convois funèbres; 3° celui des droits de la fabrique ou du consistoire pour fournitures diverses: k" celui des droits de la fabrique ou du consistoire sur le transport des corps; 5° celui dt s bancs et chaises ; 6° celui des concessions de terrains au cimetière; 7° celui des expéditions du secrétariat. — Les trois premiers sont réunis en un seul dans certains diocèses. Mais ils ne le sont pas dans tous, comme le suppose l'article 88 du décret impérial du 30 décembre 1809, qui prescrit au trésorier sortant de remettre à celui qui entre en exercice une copie du tarif des droits casuels. 11 y a des diocèses où le tarif des droits de la fabrique est séparé de celui des oblations faites à l'occasion de l'administration des sacrements et des droits qui reviennent aux ministres du culle sur les frais de convois et services funèbres
On ne peut mettre dans le tarif que ce que les lois permettent d'y mettre. Toute taxe arbitraire serait illégale, et ne pourrait être légitimement perçue.
Il convient d'avoir égard, pour la taxation des offices et services religieux, à l'aisance des personnes qui seront naturellement dans