‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 672 sur 1485 · TA II · texte numérisé non relu

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le cas de les réclamer, et de graduer, selon les localités , l'évaluation des oblations , comme il est nécessaire de déterminer dans quelle proportion les oblations seront partagées entre le curé et les vicaires ou autres officiers ecclésiastiques [Décis. win., 10 nov. 1807), dans les cas où le partage doit avoir lieu d'après les canons ou l'usage établi. 2' Dit tarif des oblations pour l'administration des sacrements.

Le tarif des oblations pour l'administration des sacrements est dressé par l'évèque, et devient exécutoire dès l'instant où il a reçu l'approbation du gouvernement. (Art. org., a. 09.)

Il est nécessaire que ces oblations soient tarifées nettement, afin de ne point laisser aux ministres du culte le soin de les déterminer eux-mêmes, ce qui les mettrait dans l'embarras et donnerait lieu à des difficultés, peut-être même à des discussions fort désagréables.

L'approbation du gouvernement donne seule aux ministres du culte catholique le droit de les exiger civilement. On comprend dès lors qu'il est nécessaire d'obtenir cette exécution civile pour ces sortes de règlements.

Quant aux ministres du culte protestant, il suffit que le règlement des oblations soit fait, pour qu'il devienne exécutoire et donne droit de percevoir. (Art. org. prot., a. 7.) Est-ce une faveur que la loi accorde aux cultes non catholiques, ou un oubli du législateur?

11 importe de distinguer en cette matière les oblations qui peuvent être réclamées indistinctement de tous les fidèles, et dont le prix doit, par conséquent, être mis à la portée de tous, et celles qui, ne présentant pas ce caractère de généralité, ou qui, n'ajoutant qu'à la pompe extérieure des cérémonies , ne sont demandées que par les personnes qui sont en état de les payer. Ainsi, il est de l'intérêt de la religion, autant que de celui des fidèles, que toutes les oblations qui ont trait aux cérémonies du mariage soient fixées de manière à ne jamais arrêter, par l'élévation de leur prix, les personnes peu aisées qui désirent faire bénir leur union par l'Eglise. (ConseV d'iïtat, avis du comité ds l'intérieur, 18 mai 1838.) C'est le conseil d'Etat qui fait celle réflexion, dont nous reconnaissons la justesse, et qu'il serait inutile de recommander à l'attention des supérieurs ecclésiastiques. Tous leurs actes sont subordonnés à la gloire de Dieu et au salut des âmes. Il est rare qu'ils oublient de faire les sacrifices des avantages temporels , dont la jouissance pourrait fournir aux fidèles l'occasion ou le prétexte de s'écarter de ce saint et noble but. 3° Des tarifs pour les services et convois funèbres.

« Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et autres individus attachés aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour les services

requis par les familles, seront réglés par le gouvernement, sur l'avis des évêques, des consistoires et des préfets, et sur la proposition du conseiller d'Etat chargé de affaires concernant b«s cultes. >< Décret du 23 praxr. an XII i 12 juin 180V), a. 20. — D'après cet article, le tarif de ces sortes de frais devait être dressé par te gopvertrenrertt lui-même. Les évêques étaient seulement appelés à donner leur avis, ainsi que les préfets. C'est à peu près le contraire de ce qui avait ete établi par l'arli le organique 09, qui laissait aux évêques le soin de rédiger les projets de règlements relatifs aux oblations.

On revint en partie à celte première disposition dans le décret impérial du 18 mai 1800, dont les articles 6 et 7 supposent non avenu l'article 20 du décret du 23 prairial. 11 y est dit que les règlements déjà dressés et ceux qui le seraient à l'avenir par les évêques sur celle matière (les services pour les morts) seront soumis par le ministre des cultes à l'approbation de l'Empereur [Art. 0), et que les fabriques feront par elles-mêmes, ou feront faire par entreprise aux enchères, toutes les fournitures nécessaires au service des morts dans l'intérieur des églises, et toutes celles qui sont relatives à la pompe des convois; qu'elles dresseront, à cet effet, des tarifs et des tableaux gradués par classe, qui seront communiqués aux conseils municipaux et aux préfets, pour y donner leur avis, et seront soumis par le ministre des cultes, pour chaque ville, à l'approbation de l'Empereur; que le ministre de l'intérieur lui transmettra pareillement, à cet égard, les avis des conseils municipaux et des préfets.

(Art. 7.) . „

M. Bouchené-Lefer est donc dans I erreur, lorsqu'il dit que les frais et rétributions a payer aux ministres des cultes et autres individus attachés aux églises et temples, tant pour l'assistance aux convois que pour les services requis par les familles, sont régies par le gouvernement sur l'avis des évêques ou des consistoires et des préfets et la proposition du ministre des cultes. (Droit public itdm., t. II, p. 805.) Il s'en est rapporté au décret du 23 prairial an XII, sans se douter qu'il eût été modifié sur ce point par celui du 18 mai 1800. .

Lorsque l'exploitation de ce tarif doit être confiée à un entrepreneur, il convient de l'accompagner des pièces suivantes, qui sont exigées dans le département de la Seine (Cire, du -29 nov. 18V7) : I. la délibération du conseil de fabrique adoptant le tarif applicable aux fournitures du service intérieur de l'église, ainsi que le cahier des charges y relatif; IL le tarif de ces fournitures; III. le cahier des charges; IV. la délibération du conseil municipal contenant : 1° avis sur le tarif dressé par le conseil de fabrique; 2° adoption du tarif des cérémonies extérieures et du tarif des bières et cercueils, ainsi que du cahier des charges applicable à cette partie du service; 3° fixation, s'il y a lieu, d'une taxe fixe de transport; \. le tarif des cérémonies extérieures et des fournitures y

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