TIMBRE
On appelle timbre la marque que l'Etat imprime sur le papier dont il se réserve la fourniture ou sur lequel il prélève un impôt. — Le même nom est donné aussi aux droits qu'il perçoit et dont son timbre est la garantie.
L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée. (Loi, 13 brum. an VU, a. 21.) — Les actes écrits sur papier non timbré ou sur papier timbré qui n'a pas les dimensions prescrites ne sont pas, à raison de cela, frappés de nullité.
Les 1uls sur celle matière ne sont pas de nature à être analysées dans cet ouvrage. Nous allons simplement indiquer, par ordre alphabétique, quelles sont les pièces relatives aux affaires civiles ecclésiastiques qui se trouvent assujetties au timbre. — En général, toutes celles qui sont sujettes à l'enregistrement doivent être sur papier timbré. Voy. Enregistrement.
Affiches. — Les affiches pour les affaires de la fabrique sont des affiches de l'autorité publique, et à ce titre exemptes du timbre (Loi du 9 vend, an VI, a. 5'J. Décis. min., 28 mai 1819), excepté celles qui annoncent des adjudications de travaux. (Décis., 12 juill. 1839.)
Ampliations.— Les ampliations, copies ou expéditions des actes, arrêtés, décisions et délibérations de l'administration publique en général, et celles des préfets en particulier,