TITRE NOUVEL
Le litre nouvel est, comme l'indique son nom, un titre renouvelé.
« Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause. » (Cod. civ., a. 2263.) — Cette" facilité donnée au créancier a pour but d'empêcher qu'un débiteur de mauvaise foi ne lui oppose la prescription trentenaire, et c'est aussi pour la même raison qu'il est prescrit au trésorier de la fabrique de mentionner dans son compte annuel le titre nouvel en vertu duquel il a touché une rente, sa date et le nom du notaire qui l'a passé ; ce qui indique qu'il ne doit pas recevoir de titres nouvels sous seing privé (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 83) ; mais l'abbé Dieulin est dans l'erreur lorsqu'il dit qu'après trente ans de la date du dernier titre, il n'est plus temps d'exiger du débiteur de rentes un titre nouvel, et que la prescription lui est irrévocablement acquise. {Pag. 51.) La prescription ne s'acquiert pas aussi facilement que le suppose cet estimable auteur.
Un registre qui établirait que la rente a été payée, la minute d'une quittance notariée, ou le double d'une quittance signé par le débiteur, ou la signature de celui-ci sur un livre de recettes, suffiraient pour interrompre la prescription du capital, et pourraient suppléer au défaut d'un titre nouvel (Arr. de la Cour de cass., 20 nov. 1839) ; car il faut, pour prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique,
non équivoque elà litre de propriétaire. (Cod. civ., a. 2229.) *
L'auteur du Manuel des Fabriques dit (Pag. 86) que ni lui, ni aucun des membres de la fabrique ne peuvent, sous peine d'en répondre personnellement, recevoir des dé- <ilar.alious fournies sous seing privé par le3 débiteurs de rentes; que tous les titres ré-
cognitifs doivent être faits devant deux notaires, ou un notaire et deux témoins; qu'il doit requérir les inscriptions hypothécaires de ces déclarations, en la forme prescrite par fart. 2H8 du Code civil, et les renouveler avant l'expiration des dix années.
Actes législatifs.
Code civil, a. 2148, 2229, 2-263.— Décret impérial, 30 déc. 1809, a. 83. — Cour de cassation, arrêt, 20 nov.
Auteur et ouvrages cités.
Dieulin, Guide des eurés, p. 51.— Manuel des Fabriques, p. 86.