‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 701 sur 1485 · TIT TIT 87G · texte numérisé non relu

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au diaconat ou à la prêtrise, tant qu'il n«' lui un titre clérical ne pouvait être révoqué aura pas asMgne d ms quelque église tel re- pour survenante d'enfant [1S juin 1643 : venus convenables , à moin-, que celui-ci le tilre clérical emportait donation le la l on'aildc quoi poui voir lui-même a «.es besoins pneie si le père se l'avait ex fi essetneftt ré- C ri. ')), tl le concile de Trente, après avoir seivee 1 avril \i>^.\. I off. Ai n n vtj>\. défendu aux évéqoei d'ordonner à l'avenir Jacques Hrillon doit été dais l'erreur, quelqu'un qui n'eût un palrim une ou une lorsqu'il dit qu'une pension qui terrait pension, si ce n'est qu'ils ne jugeassent à de tilre cleric.il p uovait être amortie et propos de les prendre pour le besoin on la éleinie. [Die t. des arrêts, art. l'.i héficb. coininodile des églises, renouvelé les peines Le parlement de Rouen condamna un portées à celle occasion par les anciens nomme Mo in à continuer à l'avenir le payecanons. Sosi 11, ch. 1 . de fa /.' meni d i la pensi >n et litre d'un p;étre, bien Ces dispositions furent renouvelées en qu'il eût voulu prouver ne l'avoir tiré , ou France par les eeneilm provinciaux de Sens bien à donner aalanl do bien a l'Eglise que en 1598, eau. i ; de Narl'onne, en 15)1, cm. ce titre valait. (Air., 22 mars 1538.) — Celui 8; de Reims en 1 58* (De Ord., \ 7'; de Bor- de Toulouse, par arrêt de janvier loti", condeaux en 1583 (Bt Sacr. ord., lit. IV) et en damna un frère héritier à payer a s<m f ère lt)2V D Ord., $ 'v): de Narbonne en 1609 une pension que le père lui avait con«ti!uée (De Sacr. ord., cap. 21), et par l'ordonnance pour son titre clérical qni n'avait e é ni | ud'Orleaus (janvier 1560). blié ni insinué, et quoique cet héritier répu- « L extrême pauvreté d'aucuns prêtres qui diél l'béré lité, «e contentant des dona'ions n'ont ni b nélice ni palrimoin ■ , dirait en aniéi ieures à la constitution du titre cencal. 16 1 i le c'erge dans ses remontrances au Le révérai du patrtali ine avait été (i\é roi, les contraint bien souvent de s'adon- par l'ordonnance d'Orléans à oO livres tourner à diverses actions sordides, au grand nois. La plupart des diocèses demandaient mépris de leur sacré ministère. C'est pour- qu'il fût porte au moins à 150 livres de renie. quoi , suivant les finies constituions qui 11 ne fut rien décide à cet égard, ont défendu aux evèques d'admettre per- Le parlement de Rouen jugea , le 22 d sonne aux ordres sacres qui n'ait litre cembre 17V2, que le litre cléiical n'arrerasuffisant de bénéfice ou patrimoine, Votre geait point, qu'il n'était dû que du jour Majesté déclarera, s'il lui plaît , que le titre qu'il était demandé , mais qu'on devait le patrimonial de tous ceux qui voudront rece- payer une année d'avance, et ne durait que voirlesdilsordres, sera désormais desoixante jusqu'à ce que le prêtre tût mo\en suffisant livres de i ente , assigné sur bon et suffisant de se nourrir, ou qu'il eût soit office , soit fonds non litigieux et d chargé de toutes hy- bénéfice. (Arr.t 10 juin 1619.) — Ce titre pothèques, à pet ie de les maintenir et faire n'était pas sujet à rapport, valoir par ceux qui feront lesdites assigna- « Un riche vieillard, nommé Plagnes , lions : lesquels titres patrimoniaux seront trouva, dit Brillon, un jeune homme qui lui enregistrés aux greffes des évêques , pour parut avoir tout ce qu'il faut pour être y avoir recours, et ne pourront lesdits fonds prêtre, hors un litre clérical; il lui fait une affectés à ladite rente, être vendus, engagés donation dont voiei les termes .-Liant assuré ni aliénés en façon que ce soit, pendant la du dessein que Vergue (c'était le nom du vie desdits pourvus aux ordres sacrés : si ce jeune homme) a de se faire prêtre, ledit Plan'est qu'ils soient pourvus de bénéfices va- gnes lui donne, par donation pure et irrvolant la somme de cent livres , à peine de cable, les biens y mentionnez, pour en jouir, nulliiede tous contrats et d'être les acheteurs dès à-présent, et en disposer à ses plaisirs contraints au délaissement et restitution à la et volonté, tant en la vie qu'en la mort. Cette première demande de la partie ou du promo- donation est ensuite publiée dans l'église leur diocésain, sans autre forme ni figure de comme un tilre clérical, et d'autre côie , le procès, et sans qu'ils puissent prétendre au- donateur, sans doute sur quelque crainte et cuns frais, améliorations ou loyaux-coûts, à soupçon de surprise de fausseté, déclare en la charge que les bénéfices tenant lieu de jugement comme il n'a pas fait de testament patrimoine ne pourront être résignés sins ni de donation autre que le litre clérical qu'il l'autorité et consentement de Févéque. » a fait à Vergne. Trois ou quatre ans après la It ne fut pas rendu de déclaration sur ces donation, le donateur meurt ab intestat, remontrances; mais les canons des conciles ayant jusque-là demeuré dans la possession provin iaux et autres reçus en France , et des biens donnez. Procès entre l'héritier et les articles 12 et 13 de l'ordonnance d'Or-i le donataire, qui n'étoil pas encore prêtre, léans furent maintenus en vigueur. ni tout à fait dans la voye. Arrêt du parlel'n arrêt du parlement de Paris du 20 jan- ment de Toulouse du 19 janvier 16i-6, qui vier 1610 déclara inaliénable le litre presby- condamne l'hér.lier au délaissement des téral, ce qui fut pareillement décidé pour le biens compris dans la donation, à la charge tilre clérical par arrêt du même parlement que Vergne se feroit prêtre dans trois ans. en date du 7 juillet 1622 et par celui de Bre- On crut uue la promotion à la prêtrise failagne. [Arr., 16 févr. 160V.) — D'antres soit dans la donation une espèce de < ondilion arrêts du parlement de Paris déclarèrent que appelée sub mod », q :i ne snspend pas l'evéles biens Taisant partie du litre clérical ne culion de la donatioi mais q ii oblige néanpouvaient êlre saisis ni décrétés (7 mars moins le donatiire à la remplir. « lOoij; qu'un conlrat de donation établissant Le parlement de Tournay jugea, par arrêt

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du 6 février 1697, pour de la Motle-Eénelon, archevêque de Cambrai, contre un curé qui av ail été destitué pour sa mauvaise conduite, 61 qui n'avait voulu permuter dans les lroi9 mois que î'oKcial lui avait donnés , qu'un prélre dont le litre est ruiné par les calamités des temps, mais qui peut d'ailleurs gagner de quoi vivre honnêtement, ne peut obliger son evêque à lui fournir des aliments.

3° Du titre clérical depuis 1790 jusqu'au Concordat de 1801.'

Un décret de la Convention nationale éteignit les litres cléricaux à l'égard des ccclésiasiiques déportés, déchargeant de leur obligation ceux qui les avaient faits, et les autorisant à se remrltre en jouissance des biens qu'ils avaient cédés. Décr. du 22 vent, an 11 (12 mars 1794), a. 13.

Le deuxième jour des sans-culoltides de la même année républicaine, elle renvoya à son comité de législation la proposition que fil un membre de l'Assemblée d'annuler les titres cléricaux encore subsistants , et c< la en conséquence du décret qui avait supprimé le payement de ceux dont étaient chargés les biens rentrés dans le domaine de la République, et le 15 pluviôse an 111, elle décréta qu'il n'y avait que lej litres cléricaux patrimoniaux des ecclésiastiques émigrés qui devaient tourner au bénéfice des familles. — Il n'y eut pas d'annulation. On jugea probablement qu'il n'élaii pas juste d'annuler des donations régulièrement faites.

4° Des titres cléricaux depuis le Concordat de 1801.

Les titres cléricaux ne furent donc pas abolis par les lois de 1789 à 1802. Les Articles organiques les trouvèrent subsistant», ce qui lesdispensade lesfairerevivre, comme l'a cru M. l'abbé André; ils les maintinrent et exigèrent que le titre de patrimoine, qu'ils fixaient à 300 francs de revenu annuel, fût fourni par tous les ordinands. (Art. 26.)

« Le titre clérical , dit à celte occasion Porlalis, est la propriété ou le revenu que les ecclésiastiques sont obligés de se constituer quand ils reçoivent les premiers ordres sacrés, afin que s'ils ne parviennent point à posséder des places qui puissent pourvoir à leur honnèle entretien, ils aient de quoi subsister. Ne mendicenl in opprobrium ilerici.

« Dans les premiers temps, on ne faisait des ordinations que quand il y avait quelque place vacante; alors un tiire clérical n'était pas nécessaire...... » (liapp.)

On conçoit qu'il devait paraître l'être devenu dans une organisation ecclésiastique qui n'assurait de traitement qu'à ceux qui parvenaient à être curés de canton ou evéques. (Art. org. Ci, 65, 66.)

On n'en reconnaissait qu un seul, le titre de patrimoine; on le rendait obligatoire pour tous les aspirants à l'état ecclésiastique. On en portait le chiffre à 300 fr. de revenu , ce qui représentait une dot de 6000 fr. assurée à un jeune homme dont l'éducation avait pu en coûter 7 ou S000, et ne pouvait pas même,

dans le cas où on l'aurait reçu gratuitement, en coûter moins de 2000.

Tout cela était exigé pour ouvrir les portes d'une carrière dans laquelle il n'y avait airfun avantage temporel a espérer, et où le gouvernement ne garantissait pas un centime de revenu. Il aurait été impossible de s'y prendre mieux pour arrêter les vocations el rendre impossible le renouvellement du clergé, outre que. c'était fermer impitoyablement l'eut ée du saint mini -1ère à tous les enfants dont les familles n'étaient pas audessus de l'aisance.

Les é>èques représentèrent que l'exécution de cet article n'était pas possible. Le cardinal C aprara fit les mêmes représentalions dans sa lettre du mois d'août 1803. Le cou eil ecclésiastique les renouvela en 1809. « L'Eglise de France, disait-il dans ses réponses à la première question posée par l'Empereur, n'offrant plus aux familles les espérances de fortune el d'avancement que présentait l'ancien clergé , la plupart des jeunes gens qui se consacrent au saint ministère appartiennent à la classe malaisée. Parmi les pères de famille en état d'assurer à leurs enfants un revenu annuel de 300 fr., ce qui suppose une propriété foncière de 10,000 francs au moins , il en est peu qui voulussent leur permettre d'embrasser un état nui impose des sacrifices et des devoirs pénibles , sans les compenser par aucun avantage temporel. La ressource que fournissait, avant la révolution, une multitude de titres de bénéfices très-modiques admis par l'Eglise au défaut du litre patrimonial, n'existe plus. Si jusqu'à présent Sa Majesté n'avait pas daigné déférer à nos demandes, en faveur des :eunes clercs qui ne pouvaient constituer le titre prescrit par cet article 26, la religion manquerait de minisires. Puisque cette loi exige des dispenses coniinuelles, ne conviendrait-il pas de la rapporter? » (De Barrai, Fragm., p. 117.)

Ces représentations déterminèrent l'Empereur à r pporler la disposition par son décret du 28 février 1810. — Depuis lors, le titre de patrimoine pour la cléricalure n'est plus indispensable, mais ce n'est pas une raison de dire, avec M. l'abbé André, qu'on n'exige plus de litre clérical.

Les statuts du diocèse de Mende, publiés en 1829, exigent que l'ordinand, s'il n'en a obtenu dispense, ait un titre clérical d'un revenu de 100 fr. au moins, libre de charges, publié trois dimanches ou fêles au prône de la paroisse où le bien est situé, et dans celle où demeure l'ecclésiastique, et certifié par le curé, voulant que ce litre patrimonial, revèlu de toutes ces formalités, soit porté aux. archives de l'évêché pour y être conservé. (Pag.W.)

« Ceux qui sont présentés pour le sousdiaconat, dit Mgr l'évoque de Belley da :s son Rituel, déposeront leurs lettres d'ordres mineurs , le certificat des trois publications faites à la messe du prône, dans leur paroisse, pour annoncer... l'immeuble sur lequel est établi leur litre clérical; le certificat

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de leurruré doit constater que l'immeuble... sur lequel est établi le titre n'est grevé d'aucune hypothèque qui emp cbe que le futur ordinand puisse en 'irer le r- venu. » T. I, (> .k3k.)

« Pour qu'un clerc minoré soit promu au sou— iliac nat, disait M}jr l'archevéqoe actuel >4>e Bourses pendant qu'il élaii évéque de Saini- Dié , il sera pourvu d'un litre clérical eu bonnes formes, portant >ur un bienf< mis i!u revenu de 100 lianes net, à moins que nous n'ayons accordé une dispense à cet égard. » [OEuvr. poster. [1837], p. 286.)

Indépendamment de ces témoignages non équivoques de l'existence du titre de patrimoine dans plusieurs diocèses de France , nous disons que partout en France, les ordinations, à un très- petit nombre près, étant faites aujourd'hui en vue d'un poste auquel est attaché un traitement fixe accordé par l'Etat ou par les communes, on doit les considérer comme faites à titre de bénéfice.

Parmi les autres , les unes faites pour des congrégations religieuses reconnues sont à titre de pauvreté, et les quelques-unes qui ne sont ni à l'un ni à l'autre de ces deux titres , sonUaites pour le besoin ou la commodité des églises et à leur charge, de sorte qu'il n'y a pas, comme en effet il ne doit pas y avoir des ordinations d'où il sorte des sous -diacres, des diacres ou des prêtres sans aucune espèce de ressources. — Or, comme les titres sont encore aujourd'hui et doivent être inaliénables, celui qui a été appelé en vue d'un bénéfice ne peut pas être privé de la jouissance d'un bénéfice s'il ne l'a perdu par une sentence canonique; celui qui a élé ordonné à litre de pauvreté dans une congrégation doit rester à la charge de cette congrégation, à moins qu'il n'en soit juridiquement expulsé, et celui qui est ordonné pour l'avantage ou la commodité d'une église doit rester à la charge de cette église.

Ces conséquences viennent corroborer les principes que nous avons posés en parlant de la destitution et de l'inamovibilité yVoy. Destitution, Inamovibilité) , et sont d'accord avec l'article organique 26 et l'article 3 de la consulte de Lyon. — L'arlicle organique 26 défend d'ordonner un ecclésiastique qui ne justifierait pas d'une propriété produisant au moins un revenuannuelde300 fr., et l'article 3 de la consulte de Lyon ne veut pas que févéque ordonne sans litre les ecclésiastiques nécessaires pour les besoins des peuples.

Dès lors que l'existence du titre clérical a été reconnue par les lois modernes, son inaliénabilité doit être de droit. Cependant le tribunal civil de Castres {Jug. du 26 nov. 1828) et la Cour royale de Toulouse {Arr., 22 nov. 1831) ont jugé le contraire.

5° De la constitution du titre de patrimoine.

Pour constituer un titre de patrimoine , il faut, d'une façon ou d'une autre, par donation, par engagement, par vente, etc., assurer à l'ordinand le revenu qui est exigé pour former le titre clérical.

Cette assurance étant le motif qui déter-

mine l'évêque à admettre l'ordinand aux ordres, elle doit être sérieuse et valable, afin que I évêque n'ait point à sa charge ou à celle de son église un ecclésiastique dont il n'a pas voulu se charger. — L'acte qui la donne a le caractère d'uncontrat bilatéral. — Il 'aut, dans sa généralité, le soumettre aux loisqni régissent les contrats de cette nature, et dans sa spécialité, aux lois canoniques et ciiiles anciennes, les lois nouvelles qui ont laissé subsister les titres de patrimoine n'ayant rien changé à ce qui se pratiquait anciennement.

6° De la publication des titres de patrimoine.

La publication du titre de patrimoine n'atteindrait pas aujourd'hui le but que l'Eglise s'était proposé en l'établissant, celui de s'assurer qu'il était sérieux el franc de toute hypothèque. — Nous croyons qu'on peut la remplacer par deux certiûcats qui offriront plus de garantie : 1" celui du maire de la commune sur lequel se trouvent les biens affectés au titre clérical ;2° celui du conservateur des hypothèques, en ayant soin de faire viser l'un et l'autre par le curé de la paroisse. Du reste, si, par respect pour les anciens usages, on croit devoir faire publier, à la messe du prône, la constitution des titres patrimoniaux, voici de quelle manière cette publication pourrait être formulée :

Modèle. — Vousêtes prévenus, mes frères, que Nicolas Longessaigne, de cette paroisse, constitue pour titre clérical à son fils Joseph-Désiré Longessaigne, qui va être promu aux ordres sacrés, et donne une terre située dans cette commune, quartier de Vaux-la- Pile, plantée en vignes et oliviers, confinant au nord le chemin de Malgaigne, au midi le ruisseaudit le Riau,au levant PierreBotlier, et au couchant Marguerite Granson, veuve Niort.

Si quelqu'un d'entre vous savait que cette propriété ne lui appartient pas, n'est pas complètement payée, se trouve grevée d'hypothèques ou engagée de toute autre manière, ou bien n'est pas susceptible de fournir un revenu net de 300 fr., revenu nécessaire pour former le titre clérical, il voudra bien nous en donner avis. L'Eglise lui en fait un devoir.

Actes législatifs.

Concile de Trente, sess. 21, ch. 2, de la Réf.; ni* de Latran, can. o; de Sens, 1528, can. 4; deNarbonne, 1531, can. 8; de Reims, 1383, de Ord., § 7; de Bordeaux, 1383, de Sacr. ord., t. 14; de Bordeaux,' 1624, de Ord., § 4; de Narbonne, de Sacr. ord., cap. 21. — Assemblée du clergé, 1614, remontrances.— Articles organiques, a. 26, 64 a 66. — Consulte de Lyon, a. 3. — Lettre du lé^at, août 1803. — Ordonnance d'Orléans, janv. 1560, a. 12.— Parlement de Paris, arr., 20 janv. 1610, 7 juill. 1622, 5 avril 1629; de Rouen, arr., 22 mars 1538, 16 févr. 1604, 10 juin 1611), 22déc. 1742; du Toulouse, arr., 19 janv. 1646, janv. 1667; de Toumay, arr , 6 tévr. 1697. — Décret, 22 vent, an 11 (12 mars 1794), a. 13.— Conseil ecclésiastique, 1809. — Rapport sur les Articles organiques. — Cour royale de Toulouse, arr., 22 nov. 1831.— Tribunal civil de Castres, jug., 26 nov. 1828.

Auteurs et ouvrages cités.

André (M. l'abbé), Cours alphabétique. — Barrai (de), Fragments, |>. 117. — Brillon, Dictionnaire des arrêts. — Biulley de l'a Brunière, Statuts du diocèse de Mende, 1829. p. 26— Dévie (Mgr), Rituel de Belletj, t. I, p. 434. — Dupont (M^r le cardinal), OEuvres pastorales, p. 286.

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TITRE CL'RIAL OU DE LA Cl RE.

La cure comprend une circonscription territoriale dans laquelle se trouvent plusieurs succursales ou chapelles vicariales qui sont d>s litres ecclésiastiques différents de celui de la cure.

Le litre ecclésiastique de la cure ne peut être établi que par l'aulorité ecclésiastique, quiest par conséquenlseulecompélente aussi pour le transférer et le supprimer. Voy. Cures. — Le litre civil est une supposition sans réalité, une fiction du gouvernement, qui ne l'a imaginé qu'atln de pouvoir se donner lui-même l'air de créer, transférer et supprimer les cures.

11 y eut des diocèses dans lesquels on invita les maires à retirer du secrétariat de l'évêché le titre de l'église de leur commune, et d'en payer les droits d'expédition. Le gouvernement fit observer aux évêques et aux préfets que le titre d'érection résultait du tableau de circonscription qu'il avait approuvé, et que les maires ne pouvaient consigner dans les archives communales aucun acte qui ne leur eût clé transmis par l'autorité civile administrative, ni disposer d'aucun revenu municipal sans l'autorisation spéciale des préfets. (Fleurigeon.)

titres ecclésiastiques.

Titre se prend, 1° pour l'acte public qui confère une dignité ou un droit ; 2* pour la dignité elle-même ou le droit conféré; 3° pour l'établissement auquel la dignilé ou le droit sont attachés. Nous allons en trailer daus trois articles différents.

On prend aussi ce mot dans le sens de qualification. Voy. Qualifications.

titres ecclésiastiques (papiers, acte9).

Les chartes, lettres patentes, lois, décrets, ordonnances, arrêtés, arrêts, traités, contrats, délibérations et autres pièces accordant ou maintenant un droit ou un privilège Suelconque sont des litres qui établissent le roit et servent à en justifier la légitime jouissance.

Quand le droit ou la faveur sont des concessions personnelles, il n'y a aucune autre raison de les conserver que celle de prouver qu'on n'a rien usurpé , qu'on ne s'arroge rien qui ne soit dû; mais lorsque les concessions sont faites à une dignilé particulière ou à un établissement, l'obligation de les conserver est plus étroite, parce qu'il y va de l'intérêt de tous ceux qui doivent en jouir par la suite des temps. Nous désirons que les ecclésiastiques et les fabriciens se pénètrent bien de cette vérité, afin qu'ils se montrent aussi soigneux qu'il convient de l'être de conserver les titres de ce genre.

Ces titres regardent ou les prêtres de l'établissement, ou la mense épiscopale, ou les biens des chapitres cathédraux ou des séminaires, ou ceux des cures dotées, des cures et succursales non dotées et des chapellenies rurales.

1° Ceux qui regardent les prêtres de la paroisse ou de l'établissement devraient être

copiés sur un registre particulier, et déposés ensuite à la sacristie dans une boîte où ils pussent être conservés, et dans une armoire dont le curé seul eût la clef;

2° Ceux qui concernent la mense épiscopale doivent être déposés aux archives du secrétariat de l'archevêché ou évêché {Décret imp. du 6 nov. 1813, art. 30), après que 1'invenlaire en a été fait. (/&., art. 31). Le commissaire administrateur des biens de la mense durant la vacance du siège ne peut les déplacer que sous son récépissé. (Ib., art. 11.) Remise en est faite à l'évéque et constatée dans le procès-verbal de prise de possession. (Art. k6.)

3* Ceux concernant les biens des chapitres cathédraux et collégiaux ou des séminaires doivent être mis dans une caisse ou armoire à trois clefs. (Art. 5k, et décret imp. du 6 nov. 1813, art. 5V et 65.) — Ils ne peuvent eu être retirés que sur un avis motivé, signé par les trois dépositaires des clefs, et un récépissé qui fera mention de la pièce retirée, de l'avis favorable à son extraction, de la qualité de celui qui s'en charge, de la raison pour laquelle il le retire, du nom du tribunal et de l'avoué si c'est pour un procès. — Ce récépissé, ainsi que la décharge au temps de la remise, seront inscrits sur le sommier ou registre des tilres. (Art. 55 et 66.) — Ces litres doivent être inventoriés, avec mention des biens contenus en chacun d'eux, du revenu qu'ils produisent et de la fondation à la charge de laquelle ils onl été donnés. (Art. 56.) — U faut les transcrire sur un registresommier par suite de numéros et par ordre de dates, entre deux marges qui serviront pour y porter, dans l'une les revenus, dans l'autreles charges ; chaque pièce sera certifiée conformée l'original par le doyen, le premier officier du chapitre et le trésorier. (Art. 56.)

4° Ceux qui concernent les biens des cures dotées et qui sont déposés aux chancelleries des archevêchés ou évêchés, doivent être transférés aux archives des préfectures, sous récépissé et moyennant une copie authentique qui en sera délivrée à l'évêché par la préfecture. Les autres seront déposés dans une caisse ou armoire à trois clefs de la fabrique. (Art. 2.) — Ils doivent être inventoriés et copiés sur un registre-sommier de la même manière que les précédents. [Art. 5.) — Aucun d'eux ne peut être retiré de l'armoire ou caisse à trois clefs sans un avis motivé signé par le titulaire. [Art. 4), et quoique le décret ait oublié de le dire, sans un récépissé et les autres formalités exigées pour l'extraction des titres appari uant aux fabriques. — Au décès du titulaire, récolement de l'inventaire de ces litres doit être fait par le juge de paix en présence des héritiers et du trésorier de la fabrique. (Art. 18.) — Expédition de ce récolement sera délivrée au trésorier par le juge de paix, aves la remise des tilres et papiers dépendant de la cure. (Art. 19.) — A chaque mutation de titulaire, ce récolement sera fait par le trésorier lui-même. [Art. 20.)

5° Ceux qui concernent les biens des cures

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et succursales non dotées, de même que Ips chapellcnies rurales, doivent être déposes, connu»' les précédents dans une caisse ou armoire à trois cle's. (Décret du 30 de'c. 1809, a. ok.) — L'inventaire doit en être fait, avec mention des biens contenus dans chaque tiire, d j revenu qu'ils produisent, il de la fondation à la charge de laquelle ils ont été donnés à 1 i fabrique. [Art. 55.) — Chaque année le récolemenl doit en être fait, afin de porter sur ces inventaires les additions, reformes ou autres changements qui sont nécessaires . et la récolement, de même que l'invvnlaire, doit être sijiné par le curé on de-servant et par 'e président du bureau d. s m ,i i iiuilliers. (Je.) — Le secrétaire du bureau des màrguiliiert doit les transcrire, par suit'- dr numéros et p ir ordre de dates, sur un registre- sommier, entre deux marges qui serviront pour y porter, dans l'une les revenus, dans i'aelre les charges. [Art. 56.) — Chaque pièce doit être signée et ceriliee conforme à l'original par le t uré ou desservant, el par le président du bureau. {Ib.) — Aucun d'eux ne peut être extrait de la caisse sans un récépissé, faisant mention de la pièce retirée, de la délibération du bureau par laquelle celte extraction a été autorisée, de la quali é de celui qui s'en charge et signe le récépissé, de la raison pour laquelle elle a été tirée de la caisse ou armoire, et si c'est pour un procès, le 'ribunal et le nom de l'avoué. [Art. 57.) — Ce récépissé, ainsi que la décharge au temps de la remise, doivent être inscrits sur le sommier. (Ib.)

6° Les litres autres que ceux qui sont relatifs aux I iens el servent à établir leur propriété, ne sont pas susceptibles d'être transcrits sur le registre-sommier, mais doivent, du resle, être conservés avec le même soin et de la même manière que les autres.

Les receveurs ont le droit de demander communication des litres non-seulement à l'administration, mais encore à tous antres dépositaires, [Air. cons., 19 vend, an XII.) — Les expéditions de litres qui ont servi aux recouvrements sont jointes par eux à leur compte annuel comme pièces justificatives. Ils peuvent n'en produire que des extraits, si la pièce leur est nécessaire pour continuer les recouvrements.

Tout fonctionnaire ou officier public qui a détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en celte qualité, ou qui lui avaient été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, doit être puni des travaux forcés à temps. (Cod. pén., a. 173.) — Les agents préposés ou commis soil du gouvernement, soit des dépositaires publics qui se sont rendus coupables des mêmes soustractions, sont soumis à la même peine. [Ib.) Yoy. Archiviste.

Si l<s titres d'une propriété quelconque étaient perdus, la fabrique serait admise à justifier de ses droits do possession par preuves testimoniales, conformément à ce que porte l'article 13+8 du Code civil.

Acics législatifs.

Code civil, a. 13*8. — Code pénal, a. 173.— Arrêté con-

sulaire, 19 NTid. an XII (12 oet. 1303) —Décret in, nauj,30déc M'i t, ., 51 a 57; « UOV. lsl", a. t, ls, 20, 50,31, II, 46, 55, Sdelbé.

T1TKES ECCLHSIASTIQLES dignité*».

I. Des titres ecrlési stinues ''e dignités avant !e Concordai de 1801. — H. Des litres eçi lési « - 1 i |ues de dignités depuis le (encordai de 1801.

lu Des titres ecclésiastiques de dignités avant le Concordat de 1801.

Avant 1789, les litres ecclésiastiques de dignités étaient ex tt ornement multiplies en France. Les uns venaient de l'Eglise et les autres de I Klat. — Parmi ceux qui venaient de l'Egl se, il y en avait qui étaient purement honorifiques ; d'autres procuraient un re- V'-nu exempt ou presque exempt de service; d'antres imposaient des charges, des devoirs particuliers dont l'accomplissement était «le rigueur. — Les titres ecclésiastiques de dign lés qui venaie t de l'Etat présentaient à peu près la même différence, et pouvaient former irois catégories pareilles à celles que nous venons d'in tiquer.

L'Assemblée constituante abolit, par son décietdu 15-28 mars 1790 (TH. 1, a. 1), toutes les distinctions honorifiques, supériorité et puissance résultant lu régime féodal, et par celui du 19-23 juin 1790, les titres de prince, duc, comte, marquis, vicomte, vidante, baron, chevalier, messire, écuyer, noble et tous autres semblables, de même que les titres de Monseigneur, Excellence, Altesse, Èminence, Grandeur, défendant à qui que ce soit de les prendre ou de les donner. — Tous les tilres ecclésiastiques autres que ceux d'evèque , curé et vicaire, furent éteints et supprimés par le décret du 12 juille(-2i août sur la Constitution civile du clergé, sans qu'il fût permisd'enétablirdesemblables. (Tit. l,a.21. Dec. du comité eccl.j 12 juillet 1790.)

Les cho^e» restèrent dans cet étal jusqu'au Concordat.

2a Des titres ecclésiastiques de dignités depuis le Concordai de 1801.

On n'aurait pas osé, à l'époque où le Concordat lut fait, stipuler le rétablissement des titres supprimés. Il ne fut parlé que des évêques et des curés; et si l'article 11 laissa entendre qu'il serait permis aussi de rétablir les chanoines, il ne permettait pas expressément de les rétablir sous leur \ éritable nom.

Dans les Articles organiques, on osa s'aventurer un peu plus. On reconnut des archevêques et des vicaires généraux. — 11 y est bien parlé aussi de desservants, mais les desservants n'y sont reconnus qu'à titre de vicaires, titre qu'on se réservait de donner aussi aux chanoines et aux directeurs du séminaire diocésain , s'il survenait quelque réclamation à ce sujet.

Qu'on ne s'imagine pas que nous faisons des suppositions hasardées. Notre habitude n'est pas de parler légèrement, surtout quand le sujet est grave. Voici du reste ce que dit de son chapitre l'archevêque de Paris, dans son ordonnance du 17 floréal an X:

« Le clergé de notre église métropolitaine st cathédrale sera provisoirement composé

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de douze prêtres, dont Irois seront nos vicaires généraux, savoir, etc. » — Celte ordonnance, ti.'.ns laquelle sont insilués, sous le titre de simples prêtres, les chanoines delà métropole, et sous celui de curés ou desservants tous les autres titulaires pour la ville de Paris , se termine ainsi : « Nous déclarons, en conséquence des dispositions cidessus, tous autres titres ecclésiastiques , de quelque nature qu'ils soient ou puissent être, absolument éteints, sans qu'il puisse être permis à aucun de ceux qui en ont été revêtus, de les preudre ou de s'en prévaloir à l'avenir. »

Il était donc bien entendu qu'il n'y avait alors en France d'autres titulaires ecclésiastiques que les archevêques, les évêques , les curés, les desservants et les vicaires.

Différents décrets et ordonnances ont reconnu ensuite les cardinaux, le grand aumônier de France, les aumôniers du roi , les chapelains du roi, les clercs et les sacristains de la chapelle du roi, les chanoines, les aumôniers de régiment et établissements publies , les chapelains ruraux, les professeurs de facultés, l'auditeur de Ilote, tandis que l'usage commun a rétabli les dignités purement honorifiques de légats du saint-siége, primats, évêque In partiaux, abbés, archidiacres, doyens, archipiêtres et quelques autres moins répandus.

Les titulaires des anciens bénéfices n'ont pas repris les titres civils qui en dépendaient, mais les archevêques furent crées comtes par l'Empereur, et les évêques barons. — Aujourd'hui ils prennent généralement dans leurs armoiries la couronne qui appartenait au litre féodal de leur siège, et, quoique, à l'occasion de la décoration de l'Eperon d'or, Portalis se soit donné la peine d'écrire à l'Empereur « qu'un ecclésiastique français que l'on mettrait dans la nécessité de sol iciter une faveur à la Cour de Rome serait bientôt disposé à sacrifier nos maximes gallicanes, et à acheter par cette complaisance ce qu'il ne pourrait souvent pas obtenir par d'autres voies » (Lettre du 6 niiôs-e an XI 11), une ordonnance royale, du 20 août 18VI n'en autorise pas moins un de nos prélats à porter le litre de comte que le souverain pontife lui a conféré. Voy. Iitulaiues.

« Les immeubles autres que les édifices destinés aux logements et les jardins attenants ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés parles ministres du culte à raison de leurs fonctions. » ( Art. org. 1'*.) — Decetledisposilion législative ii résulte que les litres ecclésiastiques furent reconnus comme établissements public» dès le moment où ie Concordat fut publié, et depuis lors en effet un grand nombre de décrets impériaux et ordonnances royales délibérés en conseil d'Etat ont autorisé les titulaires à accepter des donations faites à leur litre

L'article organique 7+ avait déjà été modifié dans la pratique en ce qui concerne la nature des propriétés qu'il était permis d'affecter à la dotation des titres ecclésiastiques (Cire, de mars 1807) , lorsque le décret im-

périal du G nov. 1813 autorisa les dotations en immeubles.

Actes législatifs.

Articles organique;, ». 74.— Ordonnance de l'archevêque de Paris. 17 llor au X (7 mai 1803).— DéereM, l.">- 2K unarc 17;>0, lit. I, a. 1 ; 19-23 imu 1790, 12 juil'l -ii aoùl I7!K\ lil. I, a. "21. — Comité eccK'-si <sii.|u , 12 juill.

17!'0 — Décret impérial, ti n »v. 1815.— Ord ance royale,

20 aoiV 1841.— CircnUlre ministérielle, man 1807. -Lettre miiiisiérielle, 6 uiv. an Mil [il déc. IsOi).

TITRES C0NST1TIANT DES ÉTARLISSEMENTS OU DIGNITÉS ECCLÉSIASTIQLES.

Les établissements constituant des litres ecclésiastiques furent réduits aux évéchés , cures et vicaireries par l'Assemblée nationale. (Décret du il juillet- 2ïaoùt 1700. lit. 1, a. 21.) — Il y eut des métropoles parmi les évéchés et des succursales parmi les vicaireries.

On s'en tint là dans les Articles organiques, et jusqu'à présent on ne s'en est ec irté qu'en faveur nés chapitres el des aumôneries ou chapellenies roy.ilesel établissements publics, des facultés de théologie el du litre d'auditeur de Kole. — 11 lut arrêté aussi que, à part les édifices destines au logement elles jardins attenants, aucun autre immeuble ne pourrait être affecté à des titres ecclésiastiques. (Art. org. 7+.)

Le décret impérial du 6 novembre 1813 reconnut aux titres ecclésiastiques le droit de posséder tooie espèce de biens. C'est aussi ce qu'a déclaré, d'une manière plus générale, la loi du 2 janvier 1817. — Tout établissement public entre dans la jouissance des droits civils dès l'instant où il est reconnu. Voy. Etablissevient.

Le légat attribua pour dotation aux sièges nouveaux des églises de France les édifices que l'Etat avait promis de leur fournir, et ie traitement qu'il assurait aux évé lues, et enjoignit aux archevêques et évêques d'assigner pour dotation aux paroisses qu'ils allaient ériger le traitement que le gouvernement constituait et assurait pour toujours au pasteur. (Décret apost., 10 air. 1802.)

Dans la loi du + juillet 1821, relative aux pensions ecclésiastiques, il est dit que l'augmentation de crédit résultant de l'extinction des pensions eccl siasliques sera employée à la dotation de douze sièges épiscopaux ou métropolitains, et successivement à la dotation de dix huit autres sièges dans les villes où le roi le jugera nécessaire. ( Art. 2.)

Celui qui dote un litre ecclésiastique reconnu ne peut pas s'en réserver la nomination. Napoléon le décida implicitement à la suite d'un rapport qui lui fut présenté le 18 mars 1807.

Un litre ecclésiastique n'est constitué établissement public que lorsqu'il a été civilement érigé ou reconnu par l'Etat. Une ordonnance royale, rendue eu conseil d'Etat le 30 juillet 18+0, porte que la chapelle à laquelle l'évêque accorde l'exercice des fonctions curiales ne cesse pas pour cela de rester simple chapelle. — Mais, une fois qu'ils ont été civilement institués, ces titres forment un établissement public investi des mêmes droits et

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privilèges que les autres. On peut les doter en reutes ou en biens-fonds. Celte dotation , quand elle est faite au titre, est au proût du titulaire d'abord, et ensuite à celui du titre lui-même. Le gouvernement n'y a pas fait attention, lorsqu'il a autorisé des donations en faveur des curés ou desservants successifs (de 1818 à 1829). Ces donations devaient être autorisées en faveur du titre, avec mention expresse, si telle était l'inlenliou du donateur, qu'elles ne profiteraient qu'au titulaire.

Le 16 floréal an XI (6 mai 1803), on fit une méprise d'un autre genre, et ce fut peut-être le conseil d'Etat qui l'occasionna. On autorisa une commune à accepter une dotation en biens-fonds au proGt des desservants de la paroisse.

Actes législatifs.

Articles organiques, a. 74. — Décret apostolique, 10 avril 1802.— Décret de l'Assemblée nationale, 12 juill.-2i août 1790, lit. 1, a. 21.— Lois, 2 janv. 1817, 4 juill. 1821, a. 2. — Décret impérial, 6 nov. 1813. — Ordonnances royales de 1818 a 1819.— Conseil d'Etat, air., 16 flor. an XI (6 mai 1803); ord. roy., 30 juill. 1840.— Rapport, 18 mars

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