‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 704 sur 1485 · TITULAIRES · texte numérisé non relu

TITULAIRES

Le titulaire est celui qui est investi d'un titre.

Le titulaire reconnu par le gouvernement jouit, sous sa protection, des droits, honneurs, prérogatives et émoluments attachés à son titre.

Il était défendu aux ministres du culte de posséder, à raison de leurs fonctions, d'autres immeubles que les édifices destinés au logement et les jardins attenants. ( Art. org. 1k.) Ils ne pouvaient posséder que des rentes. (Ib., a. 73.) — Le décret impérial du 6 novembre 1813 changea cette disposition. Non-seulement il reconnut aux titulaires le droit de posséder les biens immeubles affectés à leur titre, mais il régla cette possession.

On a prétendu, et tout dernièrement encore, que ce décret avait été fait pour les provinces et Etats unis à l'Empire. On se trompe grossièrement : le décret n'était applicable, au moment où il fut promulgué, qu'aux provinces réunies, les seules dans lesquelles il existât alors des titres dotés ; mais il était fait pour tout l'Empire.

M. Dalloz est complètement dans l'erreur lorsqu'il dit que le Concordat déclara le clergé inhabile à posséder des biens immeubles. (Dict., art. Etabli n° 26.) Le pape stipula, au contraire, que le gouvernement prendrait des mesures pour que les catholiques français pussent, s'ils le voulaient, faire en faveur des églises des fondations.

L'ordonnance royale du 2 avril 1817, qui;

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