TITULAIRES
Le titulaire est celui qui est investi d'un titre.
Le titulaire reconnu par le gouvernement jouit, sous sa protection, des droits, honneurs, prérogatives et émoluments attachés à son titre.
Il était défendu aux ministres du culte de posséder, à raison de leurs fonctions, d'autres immeubles que les édifices destinés au logement et les jardins attenants. ( Art. org. 1k.) Ils ne pouvaient posséder que des rentes. (Ib., a. 73.) — Le décret impérial du 6 novembre 1813 changea cette disposition. Non-seulement il reconnut aux titulaires le droit de posséder les biens immeubles affectés à leur titre, mais il régla cette possession.
On a prétendu, et tout dernièrement encore, que ce décret avait été fait pour les provinces et Etats unis à l'Empire. On se trompe grossièrement : le décret n'était applicable, au moment où il fut promulgué, qu'aux provinces réunies, les seules dans lesquelles il existât alors des titres dotés ; mais il était fait pour tout l'Empire.
M. Dalloz est complètement dans l'erreur lorsqu'il dit que le Concordat déclara le clergé inhabile à posséder des biens immeubles. (Dict., art. Etabli n° 26.) Le pape stipula, au contraire, que le gouvernement prendrait des mesures pour que les catholiques français pussent, s'ils le voulaient, faire en faveur des églises des fondations.
L'ordonnance royale du 2 avril 1817, qui;