TOL
TON
interprète la loi du 2 janvier môme année et en règle l'application, porte que les évéques accepteront les dons et legs faits à leur évêché, à leur cathédrale ou à leurs séminaires ; les doyens dos chapitres, ceux qui seront faits au proGt de ces établissements ; les curés ou desservants, ceux qui auront pour objet la cure ou succursale, ou bien encore la subsistance des ecclésiastiques. (Art. 3.) — Elle n'a fait en cela que suivre ce qui se pratiquait même avant le décret impérial du 6 novembre : car il existe un avis du conseil d'Etat, du 25 janvier 1807, dans lequel il est dit que les curés et desservants de certains lieux ont été aulorisés, par exception, à rester ou à se mettre en possession des objets qui anciennement faisaient partie de la dotation des cures ou autres bénéfices. Voy. Titres ecclésiastiques.
Un titulaire interdit ne pouvait pas être dépouillé de plus de la moitié de sou revenu en faveur du desservant nommé par l'évêque. (Lettre du chancelier et décision du roi, 3 sept. 1710.) — Il paraît néanmoins que l'usage s'était introduit de ne lui laisser que le tiers. C'est en ce sens que le comité ecclésiastique décida une question de ce genre, le 3 juin 1791. Nous avons eu occasion dédire, dans un autre article, quels sont les droits que les lois lui reconnaissent aujourd'hui.
En 1807 (le 18 août) , il fut répondu au ministre des cultes: « Le conseil d'Etat, monsieur, a délibéré, sur votre rapport, un projet de décret tendant à accorder des pensions de retraite aux ministres des cultes avancés en âge et infirmes. Sa Majesté, à qui ce projet a été soumis, n'y a point donné son approbation, ayant pensé que, dans tous les temps, les titulaires de places ecclésiastiques ont pu conserver leurs fonctions jusqu'à la fin de leur vie. »
Actes législatifs.
Concordat, a. 15. — Articles organiques, a. H. — Comité ecclésiastique, 5 juin 1791. — Ordonnance royale, 2 avril 1817, a. 5.— Conseil d'Etat, aws, 2r> janv. 1807; id., réponse au ministre des cultes, 18 août 1807.
Auteur et outrage cités.
Dalloz (M.) , Dictionnaire de jurisprudence, art. Etablissement, n° 26.