‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 708 sur 1485 · TONSURE · texte numérisé non relu

TONSURE

I. De la tonsure avant 1790. — II. De la tonsure depuis 1790 jusqu'au Concordai de 1801. — 111. De la tonsure depuis le Concordai de 180 1.

1° De la tonsure avant 1790.

■ La tonsure , disent les auteurs du Dictionnaire ecclésiastique et canonique portatif, est une cérémonie établie par l'Eglise , qui consiste à couper à quelqu'un les cheveux en forme de couronne, et par laquelle il est admis da*is le clergé et rendu capable d'être promu aux ordres, de posséder des béné- Gces et de jouir des privilèges ecclésiastiques. C'est une pure cérémonie et non un ordre. » — Si ceux qui ont rédigé ce Dictionnaire, d'ailleurs assez exact, avaient parlé d'une

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eh se <]ui Jour fût complètement étrangère et qui 8e pratiquât à mille lieues du pays qu'ils habitaient, on pourrait leur pardonner d'avoir dit que la cérémonie de la tonsure consiste à couper â quelqu'un les cheveux en rond; mais ils avaient été tonsurés, ils avaient vu tonsurer d'autres clercs , et ils pouvaient tous les jours en voir tonsurer. Comment dès lors expliquer leur méprise? Nous ne disons rien de leur embarras.

Tonsure vient de tonsura , chose qui sera tondue ou coupée. On a donné ce nom à la cérémonie d'admission à la cléricature, parce que l'é\éque y marque la partie des cheveux de l'aspirant qui sera coupée, ou qui devrait l'être d'après les anciens usages. On appelle aussi tonsure le vide laissé sur la tête du clerc par la coupe ecclésiastique de ses cheveux en signe de cléricature. — On a fait de la grandeur ou étendue de ce vide un signe instinctif du rang que le clerc occupe dans la hiérarchie ecclésiastique.

Le concile de Trente défend d'admettre à la première tonsure des jeunes gens qui n'auraient pas été confirmés , et qui, à un commencement ou à des conjectures de vocation probable, ne joindraient pas la connaissance des éléments de la foi, de la lecture et de l'écriture. (Sess. 23, ch. k, de la Réf.) — Ces dispositions ont été introduites dans la discipline des Eglises de France p îr les conciles de Bordeaux en 1583, d'Aix en 1585. et de Narbonne en 1609. — Le concile de Narbonne tenu en 1551 n'exige que l'âge de sept ans pour la tonsure ; celui de Bordeaux tenu en Î62i exige dix ans. — L'évêque de Montpellier déclara, par une ordonnance, que dans son diocèse on ne serait pas admis à la tonsure avant l'âge do quatorze ans. Un individu le fit sommer de donner la tonsure à ses deux enfants avant cet âge, lui annonçant qu'en cas de refus il se pourvoirait à Borne pour obtenir qu'ils fussent tonsurés par l'évêque le plus proche. L'assemblée de 1660, à laquelle il en fut référé par l'évêque de Montpellier, délibéra de députer au nonce pour le prier de rendre ses offices à l'évêque de Montpellier auprès de Sa Sainteté, pour empêcher que, sur le refus qu'il a fait de donner la tonsure à quelques-uns de son diocèse, elle ne leur accordât point de rescrit pour la prendre d'aucun autre évêque , ni aussi de vouloir donner à l'avenir de tels rescrits sur les refus des évêques.

La preuve de la tonsure devait être faite par lettres et non par témoins.

Au grand conseil du roi , on avait pour maxime que la présentation des lettres de tonsure était nécessaire , quelle qu e lût la dignité ecclésiastique du bénéficier. Les juges passaient néanmoins quelquefois sur celte formalité. On en a un exemple, dit Brillon , en faveur de M. Hennin, évêque de Limoges; l'arrêt est du mois de mars 1700.

L'ordonnance de 1667 ordonnait aux évêques d'avoir des registres pour y coucher le nom de ceux qui avaient été tonsurés par eux. Malgré cela on laissait ces notes et mémoires sur des feuilles volantes, qui compo-

saient un registre et faisaient foi en justice. (Grand cons., arr., 9 nov. 1716.)

2' De la tonsure depuis 1790 jusqu'au Concordai île 1801.

Il paraît que l'As s emblée nationale ne fut point appelée à s'occuper de l'admission dans l'état ecclésiastique et de la réception de la tonsue. Nous n'avons rien trouve dan-, les archives de son comité ecclésiastique qui annonce qu'il ait été préparé quelque travail à ce sujet, ou que des difficultés se soient présentées et aient été résolues. Les choses restèrent donc dans l'état où elles étaient. 3' De la tonsure depuis le Concordat de 1801.

Nous aurions cru qu'il ne s'agissait nullement de la tonsure dan-; l'article organique 26, ainsi conçu : « Ils (les évêques) ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cenis francs, s'il n'a atteint Page de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé. » Mais Farta lis dit à ce sujet : « Aucune ordination ne doit être faite par les évêques avant que le nom.bre des personnes à ordonner ail été soumis au gouvernement et par lui agréé; celle disposition esl de police. Elle ne renferme rien de nouveau ; car on ne pouvait autrefois être ordonné clerc sans une permission expresse du souverain , et un ancien archevêque de Beims s'accusait lui-même de perfidie et d'infidélité pour avoir ordonné un clerc sans celle permission. Perfi liœ et infidelitalis crimine in regiam majeslatem arguo me.

« Le sixième canon du premier concile d'Orléans, tenu en 511, porte que nul séculier ne pourra être promu à l'ordre de cléricature que par le commandement du roi ou par la permission du juge... — Le canon du concile d'Orléans n'a été contredit par aucun aulre concile : conséquemm> ni ie principe posé par ce concile sur la nécessité de rapporter la permission du souverain pour pouvoir se faire clerc demeure dans toute sa force. Nous savons que des conciles postérieurs, en parlant des conditions et qualités nécessaires pour être promu à la c:éricalure, n'ont pas expressément rappelé l'obligation de rapporter le consentement du prince pour pouvoir passer de l'étal séculier à l'état ecclésiastique. Mais un tel silence ne saurait être une abrogation; car en matière d'abrogation d'une loi par une aulre loi, il faut que celle qui abroge porte une dérog ition spéciale, ou du moins une dérogat.on générale à la loi qu'elle prétend abroger; et c'est une règle de droit que l'on doit loujous expliquer les dernières lois par les plus anciennes , à moins qu'elles ne soient contraires et que celte contrariété ne pa aisse visible par un grand nombre d'arguments.

« Nous avons un capilulaire de Charlemagne qui est parfaitement conforme à la règle établie par le conc.le d'Orléans, et qui

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donne les motifs sur lesquels l'observation de cette règle est appuyée. Quant aux hommes libres, porte ce capilulaire, qui veulent se donner au service de Dieu, nous leur défendons de le faire sans nous en avoir auparavant demandé la permission , parce que nous avons appris que la plupart n'y ont pas tant été portés par un motif de dévotion que pour s'exempter d'aller à la guerre et des autres services qu'un sujet doit à son roi. Nous savons même qu'il y en a quelques-uns qui ne s'y sont engagés que par la surprise de ceux qui voulaient leur bien , et c'est pourquoi nous le défendons.

« On a cherché à se prévaloir du témoignage d'Hincraar, qui prétend que ce capilulaire excita la réclamation de tout le clergé, et qu'il fut révoqué par une autre loi. Nous pourrions invoquer à notre tour le témoignage du cardinal Baronius contre Hincmar, mais nous connaissons trop les raisons pour lesquelles le témoignage de ce cardinal est suspect à l'égard de cet archevêque. Nous nous contenterons de dire que la prétendue loi à laquelle Hincmar attribue l'abrogation du capilulaire ne se trouve nulle part, et qu'il serait bien extraordinaire que l'on nous eùl conservé la loi prétendue abrogée , et que l'on n'eût conservé aucune trace de la prétendue loi abrogalive de la première.

« Hincmar mérite peu de croyance quand il avance que le capilulaire de Charlemagne fut fort mal reçu des ecclésiastiques; car nous lisons dans la préface des Gapitulaires de Charlemagne, que tous les articles en avaient été concertés dans les assemblées du clergé avec les commissaires du roi , qui les avaient particulièrement soumis à la censure et à la correction des ecclésiastiques , et qu'ils furent même depuis autorisés par un concile.

« Le P. Célot , jésuite, qui a donné des notes sur les épîtres d'Hincmar, loue le capilulaire de Charlemagne, observe que ce capilulaire mérite d'être approuvé , et qu'il n'est pas vraisemblable qu'il ail été révoqué, parce qu'il est très-digne de la piété d'un emp reur.

« Il est donc constant que les lois, soit ecclésiastiques, soit civiles, qui ne permettent à aucun citoyen de se faire clerc sans la permis on du souverain, n'ont jamais été abrogées.

« Dira-t-on qu'elles l'ont été au moins par le non-usage? Mais comment conste-î-il de ce non-usage? Les lois dont i! s'agit portent qu'on ne pourra quitter l'état laïque pour se consacrer au service ecclésia-;i |ue contrôle gré du souverain. Or, comment pourrait-on prouver qu'en France un citoyen soit sorti de l'état laïque pour se consacrer à l'Eglise contre le vœu du gouvernement ?

« Nous savons que depuis longtemps on ne rapportait plus une permission expresse du magistrat politique ; mais n'exisle-t-il pas une permission lacite e' générale pour . tous les citoyens qui voulaient s'engager dans l'état ecclésiastique?

« L'application du principe qui rend né-

cessaire cette permission tacite ou expresse était différente dans la forme, mais le principe, au fond, demeurait inébranlable.

« Nous ajoutons que ce principe est de droit commun, et qu'il est inhérent à l'essence même de la souveraineté : un souverain peut se relâcher de ses droits; il peut , selon les circonstances , user de plus ou de moins de précautions , mais son indulgence ne peut jamais affaiblir, ni moins encore détruire des droits dont l'exercice peut être suspendu, mais qui, en eux-mêmes, sont essentiellement inaltérables et imprescriptibles; conséqucmmcul une loi nouvelle a pu reproduire une précaution que les nouvelles circonstances rendent plus nécessaire que jamais. »

Le petit-fils de Portai is ajoute dans une note : « Nécessité de prévenir les fraudes qui peuvent être faites à la loi de la conscription militaire, fraudes qui dégénéreraient en surcharges contre la masse des citoyens, »

11 n y a pas de doute possible. Porlalis a pris la tonsure pour un ordre, el il a réservé au gouvernement le droit de permettre ou de refuser de la recevoir.

En cela il a violé les principes fondamentaux de la République consulaire, sous laquelle les Articles organiques ont été faits, soumettant h la volonté du premier consul ou du gouvernement la liberté qu'avaient et qu'ont de droit naturel tous les citoyens de se choisir une profession à leur gré.

Nous ne contestons pas au souverain la faculté de mettre , dans l'intérêt commun , des bornes à la jouissance ; mais ces restrictions, que des besoins spéciaux rendent nécessaires, cessent d'elles-mêmes d'être obligatoires lorsqu'e.les cessent d'être nécessaires. Ce sont des lois réglementaires faites pour les circonstances et disparaissant avec elles naturellement, sans qu'il soit be-oin d'une abrogation expresse. Quand elles tombent en désuétude, c'est parce qu'elles cessent d'être applicables. On peul les renouveler si de nouveaux besoins l'exigent, mais on ne peut pas les supposer existantes et les appliquer de nouveau après une interruption de plusieurs siècles.

On put craindre en 181)2 que le rétablissement de la religion n'appelât en foule dans le clergé des jeunes gens dont l'Etat, encore mal affermi sur ses bases incertaines , ne pouvait pas se passer. O.i voulut se ménager le moyen de ralentir cet élan et de maintenir l'équilibre. Le motif de renouveler la défense faite par Charlemagne était suffisant. On pouvait la renouveler. Au fond, il y avait dans celte précaution quelque chose de respectueux pour l'Eglise. On ne voulait pas s'exposer a lui enlever, pour 'es enrôler sous les drapeaux de l'Etat, des hommes qu'elle aurait choisis et appelés à faire un jour le service des autels.

D'accord sur le principe, il nous parait inutile de discuter plus longuement les sophismes à l'aide desquels Pomalis essaye maladroitement de le justifier. Nous ne pensons pas non pius qu'il y ait opportunité à exa-

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