‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 711 sur 1485 · TOURBIÈRES · texte numérisé non relu

TOURBIÈRES

« Les tourbières, dit Mgr Affre, peuvent être exploitées de deux manières, ou par voie d'économie, ou par adjudication. Afin d'obtenir l'autorisation nécessaire pour extraire la tourbe, le conseil de fabrique doit délibérer, dans sa réunion du mois de janvier, sur le moyen qu'il désire adopter. — Il transmet sa délibération au préfet. Celui-ci, sur le rapport de l'inspecteur des mines, ou autorise le tourbage, ou le refuse, ou modifie la demande qui lui est faite. S'il est d'avis de l'accorder, il sollicite l'autorisation du ministre. Cette autorisation est toujours nécessaire pour les fabriques; il n'en est pas ainsi pour les communes.

« En accordant l'autorisation de lourber, l'autorité indique par un emparquement les parties qui doivent être exploitées. On ne peut, sons peine de 400 francs d'amende, dépasser l'emparquement.

« Les travaux doivent être surveillés par le trésorier de la manière prescrite par l'autorisation du préfet. L'exploitation des tourbières n'étant pas soumise à des règlements uniformes, il faut consulter les arrêtés spéciaux portés par les préfets sur celle matière.

« Les fabriques possèdent fort peu de propriétés sujettes aux tourbages; mais il arrive souvent que les communes contribuent, par ce moyen, aux besoins de la fabrique. Dans ce cas, c'est au conseil municipal à diriger l'extraction des tourbes, en se conformant aux règles qui leur sont tracées dans l'arrêté du 26 décembre 1805 (5 nivôse an XIV), par l'ordonnance de 1669, l'arrêt du 3 avril 1753, l'ordonnance du grand maître des eaux et forêts de la Picardie, en date du 28 août 1786, la loi du 21 avril 1810 sur les mines et minières; le décret du 18 novembre 1810, portant organisation du corps royal des mines.

« C'est d'après ces divers documents que M. le préfet de la Somme a porté, le 14 octobre 1825, un arrêté sur les formes à suivre pour l'exploitation des tourbes. » (Traité de ïadm. temp. des paroisses, p. 220.)

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