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du à sa place [Art. 59); que les desservants étaient payés à compter de la date de leur nomination faite par l'évèque {Art. 61); qu'un ecclésiastique transléré d'une place à une autre dont le traitement est d'une somme plu9 forte recevait le traitement de sa nouvelle place à dater du jour de sa nomination inclusivement, lors môme qu'il ne se s'était pas mis sur-le-champ en exercice, parce qu'il n'était pas à présumer que ce lût par sa faute (Art. 70); que s'il arrivait néanmoins que le précèdent liiulaire t ûl continue d'exercer jusqu'au jour où son successeur s'était rendu à sa place, celui-ci ne commençait à recevoir ce traitement qu'à compter de ce jour (Art. 71); que si la place que quittait le transféré était sur-le-champ remplie par le titulaire qui le remplaçait, le traitement devait en être payé à ce dernier (Art. 72. Voy. Translation) ; qu'un ecclésiastique remplissant des fonctions dans deux places salariées par le gouvernement ne pouvait cumuler les deux traitements, à moins d'une décision particulière [Art. 73) ; que, si les traitements étaient différents l'un de l'autre, il optait pour l'un des deux [Art. 74) ; que l'un des traitements demeurerait ainsi suspendu, jusqu'à ce que les deux places ne fussent plus occupées par la même personne Art. 75); que la pension dont jouissaient quelques-uns des grands vicaires et chanoines ne devait pas être déduite sur leur traitement, aucune loi ni décret n'ayant prescrit cette déduction (4rf. 76); que les curés étaient assujettis à la déduction jusqu'à l'âge de soixante-dix ans accomplis [Art. 77; ; que les desservants y étaient assujettis, quel que fût leur âge (Art. 78); que les décès, la destitution ou la démission avec cessation de fondions donnaient lieu à des vacances dans les places et à des interruptions de payement jusqu'à ce que les successeurs commençassent à recevoir (/lr?.82);que le temps de cette interruption de payement, ainsi que le temps pendant lequel une bourse ou demi-bourse n'était pas remplie , donnaient lieu à un décompte sur les sommes ordonnancées par le ministre. (Art. 83.) Voy. Payement.
Les traitements ecclésiastiques ne peuvent être que selon leur destination. S'ils étaient détournés à un autre usage, le ministre ferait rembourser ce qui aurait été indûment perçu, quelle que fût l'époque de la découverte de cet emploi frauduleux et illégal. (Cire, 27 juin 1826.)
On peut faire une retenue de décompte pour les jours de son absence au titulaire qui s'est absenté sans avoir obtenu de qui de droit l'autorisation. (Grd. roy., 13 mars 1832, a. k.)
Nul ne peut cumuler en entier les traitements de plusieurs places, emplois ou commissions. En cas de cumul de deux traitements, lemoindre doitétre réduit de moitié ; en cas de cumul de trois traitements, le troisième doit être réduit au quart, et ainsi de suite, en suivant cette proportion, et ayant •oin que cette réduction ne donne une somme
au-dessous de 3000 fr. (Loi du 28 avr. 1816, a. 78. Cire, 31 mai 1816.)
Les traitements des ecclésiastiques sont insaisissables dans leur totalité. ,-lrr. cons., 18 niv.an XI (8 janv. 1803).
Un décret impérial du 22 juin 1810 ordonne de publier dans les départements des Bouehes-du-Hhin, des ltouclies-de-l'Esc iul et de Bréila, l'arrêté consulaire du 8 janvier 1803, qui porte cette disposition.
Les traitements des évéques, archevèi|ues et curés étant les seuls qui aient été arrêtés par une loi, il suivrait de là que celui des cardinaux, chanoines, vicaires généraux, desservants, vicaires, etc., serait une laveur essentiellement révocable, comme l'a décide le conseil d'Etat pour celui des cardinaux (3 déc. 1823), s'il n'avait pas été déclaré par un sénalus-consulte, et s'il n'était pas reçu que les décrets impéiiaux qui statuent sur des choses qui auraient dû être réglées par des lois, ont force de loi.
Le ministre du culte qui a contracté avec les officiers municipaux, tant en leur nom personnel qu'au nom des habitants, pour s'assurer une rétribution à raison de ses fonctions, peut les appeler devant les tribunaux en cas de contestation, quoique le titre conventionnel ait été approuve par le piéfet. Il en serait autrement si le traitement avait été accordé par la commune et porté sur son budget. (Cons. a" Etat, or d. roi/., 21 orM818.)
Une observation importante, c'est que le décret impérial du 11 prairial an XII, qui accorda un traitement aux desservants, les renvoya par-devant l'archichancelier, dans les attributions de qui se trouvait la signature des brevets de pensions civiles, afin d'obtenir de lui un brevet. Celte disposition, dont le clergé ne vit pas la portée, et dont il a eu la iiîiiladresse de ne pas profiter, prouve que les traitements ecclésiastiques étaient considérés comme des pensions, et non pas connue un salaire qu'on puisse supprimer à volonté, manière de voir qui est selon l'esprit du Concordat, conforme aux décrets du cardinal légat, qui en investissent ou permettent d'en investir les titulaires comme dotation de leur titre.
C'est en ce sens que Napoléon fit répondre par le conseil d'Etat au minisire, qui demandait que des pensions de retraite fussent assurées aux prêtres vieux et infirmes. (1807.)
La question du traitement des ministres du culte a été portée à l'Assemblée nationale par plusieurs pétitionnaires, qui demandaient, les uns sa suppression, et les autres son maintien. Le comité chargé de l'examiner a conclu que la suppression du budget des cultes serait une mesure à la fois injuste et impolilique. (Rapp., ikjuill. 18^8.)
Les traitements ecclésiastiques ne sont accordés que sous la condition de la résidence, el ne peuvent être acquittés qu'autant que celte condition est remplie et que le service est fait régulièrement. (Cire, du 28 janv. 1830.) Voy. Payement.
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5* Nature du traitement ecclésiastique.
La Pénitencerie a décidé que les traitements ecclésiastiques, en France, avaient le caractère des revenus des anciens bénéfices, et que ceux qui les recevaient étaient tenus, comme les anciens bénéficiers,d'en distribuer le superflu aux pauvres. (19 janv. 1819, 19 août 1821.) Nous croyons, sauf tout le respect qui lui est dû, qu'elle s'est méprise, ce qui du resie peut arriver aux congrégations ou tribunaux de Rome, quelque éclairés qu'ils soient, et doit leur arriver plus souvent encore lorsqu'ils prononcent sur des questions aussi étrangères que celles-ci aux lois et aux usages de leur pays.
On avait promis au saint-siége de convertir les traitements ecclésiastiques en dotation fixe. On lui avait dil qu'il pouvait les considérer comme une dotation, et de fait le pape et le cardinal légat les considérèrent comme tels, et les attribuèrent en cette qualité aux litres nouveaux, dont l'érection avait été convenue avec le premier consul. En ce cas, les litres nouveaux devenaient des bénéfices, qui ne différaient des anciens qu'en ce que le revenu se trouvait en rentes au lieu d'être en fruits. 11 est certain qu'à ce point de vue la décision de la Pénitencerie serait juste; mais l'Etat n'a pas tenu les engagements qu'il avait pris.
Le traitement du clergé en France n'est par le fait et ne peut élre qu'une simple allocation annuelle, susceptible de réduction comme d'augmentation, au gré de l'Assemblée législative, qui la vote, et qui peut, quand elle le voudra, la rejeter, ce qu'on ne soupçonne même pas à Rome. — Celte allocation est calculée de manière à ce que chaque titulaire ne reçoive que le strict nécessaire, et s'il et ail seulement présumable qu'il y eût une obole de trop, on la retrancherait avant de voter.
Ainsi, non-seulement les traitements eccJé> siastiques accordés au clergé français n'ont pas reçu le caractère du revenu bénéficiai qu'il avait été convenu de leur donner à l'époque du Concordat, et que Napoléon voulait en effet leur donner (Voy. Dotation), mais ils ne comportent pas de superflu, et de plus ils sont incertains de leur nature, peuvent être arrêtés, suspendus ou supprimés.
Les revenus des anciens bénéfices étaient le produit des donations ou fondations faites à litre d'aumônes ; le superflu en revenait nécessairement à l'église ou aux pauvres. Dans le traitement actuel des ecclésiastiques, il n'y a que la partie éventuelle, autrement dite casuelle, qui ait ce caractère. Celle-ci n'appartient aux ministres du culte que jusqu'au prorata de leurs besoins ; le surplus revient aux pauvres ou à l'église.
L'Etat considère le traitement ecclésiastique comme pension alimentaire. Un arrêté consulaire du 18 nivôse an XI (8 janvier 1803 ) le déclare insaisissable. — Sous un autre point de vue, il l'assimile aux traitements qui sont faits aux fonctionnaires publics. On peut le recevoir à un autre titre ;
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mais l'intention de celui qui reçoit une rétribution, ou un salaire, ou un don, ne change rien à la nature de la chose reçue.
A l'occasion de l'indemnité de logement due aux curés à défaut de presbytère, le conseil d'Etal a mis en principe que celle indemnité ne constitue pas, au profil du curé ou desservant, une detle civile dont les tribunaux puissent déterminer la valeur et régler le payement ; que cette indemnité est une affectation faite à un fonctionnaire ecclésiastique pour un service public; que, sous ce rapport, il n'appartient qu'à l'autorité administrative d'en régler l'élendue et les effets. [Avis, 21 août 1839.)
Nous pensons que ces principes sont applicables à tout ce qui constitue le trailement ecclésiastique.
6° Cumul des traitements ecclésiastiques.
Les dispositions prescrites sur le cumul des traitements par l'article 78 de la loi du 28 avril 1816 ne sont pas applicables aux ministres du culte. (Règl. du 31 déc. 1841, a. 153.) L'article 137 de la loi du 25 mars 1817 les excepta des retenues proportionnelles et des réductions, lorsqu'ils n'excédaient pas 2000fr.,etlorsqu'ilsexcédaient2000fr.,lesdivers traitements étaient cumulés en une seule masse, et la relenue était exercée sur la masse réunie. Cette relenue a cessé depuis que la loi du 31 juillet 1821 {Art. 8) a supprimé toute retenue proportionnelle sur les traitements.
Les pensions des vicaires généraux, des chanoines, des curés de canton septuagénaires, et celles dont les chevaliers de Malle présents à la capitulation de l'Ile jouissent, en vertu de celte capitulation, peuvent se cumuler avec un traitement d'activité, pourvu que la pension et le traitement ne s'élèvent pas ensemble à plus de 2500 fr. {Loi du 15 mai 1818, a. 12. Jnstr., 1" avr. 1823, a. 10 Cl 17. Bcgl.,a. foi.) — Peuvent également se cumuler les pensions et traitements de toute nature qui, réunis, n'excéderaient pas700fr., et seulement jusqu'à concurrence de celle somme. {Loi du 15 mai 1818, a. 13. Rèql., oo.)
Mais, d'après une décision ministérielle, donnée dans la circulaire du 11 juillet 1809, un ecclésiastique remplissant des fonctions dans deux places salariées par le gouvernement ne peut cumuler les deux Irailemenls sans une décision particulière. Les instructions ministérielles du i" avril 1823 portent que celle cumulation ne peut avoir lieu que d'après uneaulorisalionexpresse.dont il sera donné connaissance aux préfets par le ministre. {Art. 107.)
7° Prescription des traitements.
Dans une ordonnance royale rendue en conseil d'Etat le 5 lévrier 18il, il a été décidé que la prescription de cinq ans s'applique au traitement arriéré d'un chevalier de la Légion d'honneur. — Cette application de l'article 2277 du Code civil convient tout aussi bien et peut-être mieux encore aux