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Des traitements ecclésiastiques. — II. Des traite

Dictionn. de Jurisp. ecclés. III.

ments avant 17S9. —111. Des traitements depuis 1789 jusqu'au Concordat de 1801. — IV. Des traitements depuis le Concordai de 1801. — V. Nature du traitement ecclésiastique. — VI. Cumul des traitements ecclésiastiques. — VII. Prescription des traitements.

1° Des traitements ecclésiastiques.

Le traitement ecclésiastique csl une réiribulion annuelle que perçoit un employé ecclésiastique à raison de son litre ou de ses fonctions.

Il y a des traitements d'activité et des traitements de réforme. Ceux-ci prennent communément le nom de Pension. Nous en avons parlé sous ce mot.

Le traitement peut consister en fruils , ce qui arrive lorsqu'il est formé par une dotation ou en somme d'argent assignée et payée par celui qui fait le traitement. — Le traiiement en revenus varie nécessairement, lorsque les produits qui le forment sont variables de leur nature.

2° Des traitements ecclésiastiques avant 1789.

A parties charges de la Cour, les aumôneries or. chapellenies de régiments , de vaisseaux et de quelques établissements particuliers, lous les bénéfices ou litres ecclésiastiques étaient dotés cl donnaient au titulaire un revenu en fruils, auquel, dans les cures*, venait se joindre le casuel , et dans plusieurs autres la dîme ou le produit de quelque autre impôt de ce genre. Voy. Casuel, Dîme, Dotation.

Le titulaire qui n'occupait pas lui-même, son poste payait à celui qui le remplaçait et remplissait les fonctions attachées au tilre une somme déterminée par l'usage ou par les règlements ecclésiastiques, et connue sous le nom de congrue ou portion congrue. Voy. Portion congrue. — Le congruiste jouissait en outre du casuel. — Les biens qui constituaient la dotation du bénéfice étaient inaliénables de leur nature. — Le bénéficier était plutôt usager qu'usufruitier. 11 ne pouvait en conscience disposer des fruils pour lui-même qu'autant qu'il lui en fallait pour vivre convenablement à son élat ; le reste appartenait aux pauvres, mais on ne pouvait pas le contraindre à le leur distribuer. — Après sa mort, les fruils étaient divisés enlre ses héritiers et son successeur, à proportion du temps écoulé.

3° Des traitements depuis 1789 jusqu'au Concordat de 1801.

En supprimant les dîmes, L'Assemblée nationale annonça le dessein de pourvoir d'une autre manière à l'entretien des ministres des autels. [Arrêté du 11 août 178!), a. 5.)— Cet arrêté fut pris le 11 août. Deux jours après, c'est-à-dire le 13, elle déclara que les dîmes seraient remplacées par un traitement convenable. {Arr., 13 août 1789.) Bientôt lous les biens ecclésiastiques furent mis à la disposition de la nation, à la charge par elle de pourvoir d'une manière convenable à l'entretien des ministres de la religion, et à la condition expresse qu'elle ne pourrait assurer à la dotation d'une cure moins de 1200 fr.

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par année, non compris le logement et los jardins en dépendant. (Décret, 2 nov. 1789.)

« La Dation, répondait à un chanoine de Bt's;uii;on le comité ecclésiastique, a pris rengagement d'assurer un traitement convenable à tous les titulaires de bénéfices. » (19 mai 1790.) — Les décrets de l'Assemblée nationale relatifs au traitement des curés, écrit ait-il à un autre titulaire, vous r Omettent un sort beaucoup plus heureux, q c celui dont vous avez joui jusqu'à présent. » (30 avr. 1790.) « Tous les curés, sans exception, disait-il encore, jouiront du traitement assigné par l'Assemblée. » (10 mai l 790.)

L'Assemblée nationale décréta elle-même que-, à compter du 1er janvier 1790, le traitement de tous les ecclésiastiques serait payé en argent, aux termes et sur le pied qui seraient incessamment fixés. (Décret, 14-22 avr. 1790.) — Cette fixation fut faite par le décret sur la Constitution civile du clergé et par les lettres patentes t;u roi rendues sur ce décret. — Celies-ci portent, 1° que, à compter du 1" janvier 1790, le traitement de tous les évéques en fonctions dont les revenus ecclésiastiques ne vont pas à 12,000 livres amont cette somme, et que ceux dont les revenus excèdent celte somme auront 12,000 livres, plus la moitié de l'excédant, sans que le tout puisse aller au delà de 30,000 livres (Art. 1) ; 2"que celui de Paris aura 75,000 livres, et que tous continueront à jouir des bâtiments et des jardins à leur usage, qui sont dans la ville éptscopale (Art. 1.) ; 3° que les évéques qui, par la suppression effective de leurs sièges, resteront sans fonctions, auront pour pension de retraite les deux tiers du traitement ci-dessus, et que le traitement des évéques conservés, qui jugeront à propos de donner leur démission, sera des deux tiers de celui dont ils auraient joui étant en fonctions, pourvu toutefois que ces deux tiers n'excèdent pas la somme de 10,000 livres (Art. 2 et 3) ; i° que les curés auront le traitement fixé par le décret général sur la nouvelle organisation du cierge, et que s'ils ne voulaient pas s'en contenter, ils auraient, 1» 1200 livres; 2' la moitié de l'excédant de tous leurs revenus ecclésiastiques actuels, pourvu que le tout ne s'élevât pas au delà de 0000 livres, et qu'ils continueraient tous à jouir des bâtiments à leur usage et des jardins dépendant de leurs cures, qui étaient situés dans le chef-lieu de leurs bénéfices (Art. 4) : le traitement fixé par le décret sur la nouvelle organisation était, à Paris, de 6000 livres; dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus, de iOOO livres ; dans celles de 10 à 50,000 âmes, de 3000 livres ; dans celles de 3 à 10,030 âmes, de 2400 livres ; dans celles de 250 ) à 3000 âmes, «le 2000 livres ; dans celles de 200) à 2500, de 1800 livres; dans celles de 1000 à 2000, de 1500 livres ; dans celles au-dessous de âmes, de

1200 livres (Décret, 12 ;ui'l.-'2'.- août 1790, tit. 3, a. • ) ; 5° me le traitement des vie i serait le même que celui fait par le décret général. (Art. 5.) Ce décret accorde aux vic? icopaux, à Paris, 6000 livres pour

le premier, ':000 livres pour le second, et 30 0 pour les autres ; dans les \ lies de 50,000 âmes H au-dessus, 4000 livres pour le premier, 3000 livres pour le second, et 2400 livres pour les antres; dans les villes de moins de 50,0 >0 âmes, 3000 livres potir le premier, 2iC0 livres pour le second j et 200') livres pour les autres. (.4/7. 4.) Il accorde aux vicaires des cures, à Paris, 2V00 livres pour le premier, 1500 livres pour le second, et 1000 livres pour les antres; d;'.ns les villes de 50,', '0 âmes et au-dessus, 1200 livres pour le premier. 1000 livres pour le second, et 800 livres pour les autres; dans les mires villes et hour :s dont la popnl >tion est au-dessus de o000 âmes, 800 livres pour les deux premiers, et 700 livres pour les autres; dans toutes les autres paroisses de ville et de campagne, 700 livres pour chacun. (Art. 6.)

Le traitement en argent courait à dater du jour de l'installation. (Com. eccl., 8 juill. 1791.) 11 devait être. payé d'avance de trois mois en trois mois par le trésorier du distri, t, à peine par lui d'y être contraint par corps sur une simple sommation, et dans le cas où l'évèque, le curé ou le vicaire venai nt à mourir ou à donner leur démission avant la fin du quartier, il ne pouvait être exercé contre lui ou contre ses héritiers aucune répétition (Const. civile du clergé, a. 7.) Les lettres patentes du roi modifièrent cette disposition, mais seulement pour l'année courante 1790. (Art- 8 et 9.)

Les fruits du traitement pendant la vacance du titre étaient versés dans la caisse du district pour assurer le traitement des vicaires ou des remplaçants de ceux qui ne pourraient plus faire leur service. (Const. civ., lit. 3, a. 8 et 9.)

Au moy n de ce traitement, les évéques, les curés et leurs vie lires devaient exercer gratuitement les fonctions épiscopales et èu~ riales. (Art. 12.) Voy. Casuel.

Les traitements furent déclarés incompatibles avec les pensions. (Décrit, 3-22 août ■17C0; 19 mars 1792.) — 11 fut défendu à tout citqyen d'en percevoir d'autre que celui attaché à la fonction qu'il exercerait. (Décr. du 7 flor. an II.) — Quelque temps après on permit de réunir un traitement et une pension, lorsque l'un et l'autre n'excéderaient pas la somme de 1000 livres. [Décr., 18 therm. an II.) — L'année suivant - il fut permis Je cumuler pensions et traitements jusqu'à concurrence de 3000 livres. (Décr., 2i mess, an III.)

La Constitution de l'an III permit aux savants, gens de lettres et artistes, qui rempliraient plusieurs fondions relatives à l'instruction publique, d'en cumuîsr 1 s traitements. (Const., lu fruct. an III.) En même temps elle déclara que nul ne pouvait renoncer au traitement qui lui était alloué en raison des fonctions qu'il exerçait.

On revint en l'an V sur le decrei qui permeltail le cumuler plusieu s traitements, et il fut décrété qu'il serait fait un rapport snr la question de savoir si cela se pouvait. (Décr., 23 pluv. an V ; mais rien ne fui

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ciiié à oc sujet. — Le traitement des ecclésiastiques lut déclaré faire partie do la délit; publique. {Décr., 27 juin 1793.)

Parmi les déetsi us que donna le comité ecclésiastique relativement au traitement ecclésiastique, il en est une qui porte que ce traitement ne doit pis passer par les mains du curé, mais être payé directement (8janv. 1791) ; une autre, que les honoraires des messes ne doivent point entrer en compte du trailemenldes vicaires (23 févr. 1791), et une troisième, qu'un vicaire titulaire de deux chapelles doit recevoir intégralement son traitement de vicaire, plus le liers de son traitement à raison de deux chapelles. 25 février 1791.)

Sur la dénonciation faite par un député du retard qu'éprouvaient les curés , les religieux et les fonctionnaires publics dans le payement de leur traitement, il fui décrété que le pouvoir exécutif serait tenu de rendre compte, sous trois jours, de l'état des fonds qu'il avait dû faire passer pour cet objet. (Décret, 10 févr. 1792.)

Durand de Maillanc Gt un rapport sur la saisie des traitements ecclésiastiques, et proposa le projet de décret suivant : « Le traitement que l'Assemblée national > a réglé pour le clergé futur ne pourra être saisi par des céinciers que jusqu'à la concurrence du liers, à moins qu'il ne se rencontrai des arrérages, lesquels pourront être saisis dans leur totalité. (Pruc.-verb., 17 mai 1791. — Ce projet fut un de ceux que l'Assemblée perdit de vue et ne discuta pas.

k° Des traitement* ecclésiastijnes drpuis h Concordai de 1802.

« Le gouvernement assurera un traitement convenable aux éveqUes et aux eu es, dont les diocèses elles paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle, » portt l'article \h du Concordat. — Prendre l'engagement d'assurer est quelque chose de plus que prendre l'engagement de faire.

Dans l'article 16, qu'il ne faut pas séparer du précédent, il esl dit que le gouvernement prendra également lies mesures pour que les catholique^ français pois eut, s'ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.

Conformément à ces stipulations, le gouvernement assigna un traitement de 15,000 francs aux archevêques, de 10,000 fran.es aux évêqurs. de 1500 francs aux curés de première classe, et de 1001) francs à ceux île seconde. (Art. <>rij. GV, G5, 66.) il leur procura un lo e eut convenable. [Art. 71 et 72.) Il permit d'affecter des immeubles et des jardins à des litres ecclésiastiques pour êlie po sédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions (Art. 7i), el de faire des fondations en renies pour l'entretien d s ministres et l'exercice du culte. {Art. 73.)

On pouvait croire alors que plusieurs acquéreurs des biens ecclésiastiques restitueraient, en totalité ou en pai lie, ce dont ils s'étaient emparés ou ce qu'ils avaient eu à vil prix du gouvernement. 11 en aurait été

ainsi bien certainement, quoique l^s usurpateurs et quelques-uns des acquéreurs fussent des hommes d'une conscience peu timorée ; mais la restitution des biens ecclésiastiques rendait plus odieuse la détention du bien des émigrés. On lut obligé de s'en apercevoir, et, loin de favoriser les fondalions en faveur du culte, ainsi qu'on avait pris l'engagement de le faire ou nu'on en avait le désir, on les rendit plus difficiles; mais en même temps on s'occupa de pourvoir d'une autre manière aux besoins du culte. De là cette série d'arrêtés et de décrets non promis, qui pourvurent successivement aux besoins les plus urgents du culte. Yoy. Ai môniehs, Cakwnvlx, Corés, Traitements des desservants, Evèques,

Vie ■ I r.

Un décret impérial du 20 juillet 1807 donne à entendre que l'intention du gouvernement était que les traitements des curés fussent portés à 1200 francs.

Des instructions sur le payement des traitements ont été données par le ministre des cultes en l'an XIII (1805), le 11 juillet, et en Ï8V1 (31 déc.) Il nous sufùl de les indiquer, afin que les comptables puissent au besoin les consulter, et de dire que, d'après celles du 11 juillet 1809, le mand t de payement devait toujours porter le non» propre et la qualité de l'individu en faveur duquel il était délivré (Art. 24); qu'il ne pouvait être payé que sur l'acquit mémo de la partie prenanie, et jamais sur l'acquit d'aucun autre, à moins que celui- ci ne lût porteur d'une procuration spéciale (Art. 28) ; que les mandats délivrés à des héritiers ne pouvaient êlra icquiltés que par le payeur du département de la résidence du décédé (Art. 30); qu<; celui qui avait reçu plus qu'il ne lui •ait dû devait rembourser, soit par retenue, soit par reversement (Art. 31) ; que l'ecclésiastique exerçant des fondions salariées par le g tuvernemeni n'était apte à loucher que lorsqu'il avait reçu l'institution canonique (.1/7. 33); qu'aucun traitement ne pouvait èire payé aux membres des ch pili cathédraux el aux curés, avant que le décret de nomination eût élé rendu (Art.

39 et 40); que, dans le payement des traitements, le jour de la nomination des fonctionnaires devait toujours être compté, ainsi que celui du décès ou de la cessation des fonctions (Art. 52); que s'il arrivait néanmoins qu'un ecclésiastique ût nommé le jour même de la mort ou de In cessation des fonctions de son prédécesseur, alors le jour de sa nomination ne lui était point payé, parce qu'ii devait l'être au prédécesseur (Ai t. 53 ; que chaque mois était compté pour le d uzième de l'année Art. 5i);que I démissionnaire qui avait continué l'exercice de ses fonctions postérieurement à la date de la nomination de son succès eur était réputé avoir continué d'exercer par suite de son ancien litre, et devait être paj é pendant le lempsqu'il avait continué d'exeicer (Art. 58, ; qi. lor> le nouveau titulaire n'avait droit au l.aitemenl qu'à compter du jour où il s'était ren-

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