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Dans les Arliclcs organiques des culles prolcslanis (18 gerra. an X [M avr. 1802], a. 71), le gouvernement prit rengagement de pourvoir au traitement des pasteurs des
églises cousistoriales. imputant sur le traitement qui leur serait fait les biens que ces églises possèdent et le produit des oblationi établies par l'usage ou par des règlements. — Un arrêté du 15 germinal an XII (5 avi il 1804) divisa les pasteurs en trois classe^ , assigna à ceux de la première, 20!)() fr., à eeux de la seconde 1500 fr., et à ceux de la dernière classe 1000 fr., payables par trimestre, à dater du jour où leur nomination serait confirmée par le premier consul , et dédira ce traitement insaisissable. [Art. 1 à 0.) — Le traitement de ceux de Paris fut, par exception, fi\é à 3W0 fr. (Inst., l,r avr. 1823, a. 63.) — Deux pasteurs adjoints à Paris recevaient un traitement de 1500 fr. (ïb.)
Les instructions ministérielles du 11 juillet 1809 portent, 1° que tes pasteurs protestants sont payables à compter du jour de leur nomination par le gouvernement, ou par le consistoire, lorsqu'il n'y a que translation du même individu d'une commune à une antre qui dépend de la même église consistoriale; 2° que, en cas de démission, s'ils continuent l'exercice de leurs fonctions postérieurement à la date de la nomination de leur successeur, ils sont réputés avoir continué d'exercer par suite de leur ancien titre, et que le traitement leur est payé pendant ce temps jusqu'au terme de six mois. {Art. 58 et 63. Cire, 6 dcc. 1817.)
Par décret impérial du 5 mai 1806 , les communes dans lesquelles le culte protestant était exercé concurremment avec le culte catholique furent autorisées à procurer au ministre protestant un logement et un jardin, de même qu'un supplément de traitement.
Un arrêté du ministre, en date du 29 octobre 1832, modifiant l'arrêté consulaire du 15 germinal an XII, régla qu'à l'avenir le traitement des ministres des culles non catholiques daterait du jour de leur insta.lalion, et qu'il y aurait lieu de décompter le temps d'absence, lorsqu'elle ne serait pas dûment autorisée; dispositions qui Turent renouvelées et continuées par une circulaire du 5 octobre 1835. — On voit par la circulaire du 5 septembre 18i0 que cet arrêté ne faisait qu'appliquer aux pasteurs protestants les dispositions de l'ordonnance royale du 13 mars 1832, relative à quelquesuns des ministres du culte catholique. Des réclamations furent faites et réitérées. On représenta au ministre que cet arrêté avait pour effet de priver d'une portion de leur traitement des pasteurs qui n 'avaient pas cessé un seul instant leurs fonctions pastorales, et que de plus elle réduisait les ressources des pasteurs dans un moment où le déplacement d'une famille quelquefois nombreuse leur impose de plus grands sacrifices. Le ministre prit un nouvel arrêté
pour remettre les choses dans l'état où elles étaient auparavant, et faire payer les ministres protestants à partir do jour de leur c./ntirmation par le roi, leur imposant l'obligation de se rendre au lieu de I ur résidence f dans le mois de leur confirmation.
Par ordonnance royale du 22 mars 1S27, le traitement des pasteurs protestants de troisième classe a été élevé à la somme de 1200 fr.
M. Puibusqucdilque le traitement des pasteurs protestants varie de 1200 à 3000 fr. [Die t. munie.) Si cela est, il doit exister quelque ordonnance royale qui n'a pas été publiée, et qui élève ci lui des pasteurs des autres classes.
Dans le budget de 1837, il y a une allocation de 30,000 fr. pour suffraganls, vicaires , service extraordinaire ou d'inspection.
Une ordonnance royale du 12 octobre 18i2 élève à 1500 fr. le traitement des pasteurs de troisième classe, et à 1800 ir. celui des pasteurs de deuxième classe. II n'est rien changé à celui des pasteurs de première classe.
Le traitement des pasteurs protestants est dû en vertu des Articles organiques protestants, tout comme celui des pasteurs catholiques l'est en vertu du Concordat. Ce n'est pas un secours qu'on puisse retirer, c'est une pension fixe. L'ordonnance royale du 22 mars 1827, qui le qualifie de traitement annuel, commet une erreur.
Un consistoire du Midi, ayant à remplacer un pasteur démissionnaire, exigea de son successeur, avant de le nommer, qu'il abandonnerait une partie de sou traitement, pendant un nombre d'années déterminées , à celui qu'il remplaçait. Il y eut sur ce une convention privée entre les deux pasteurs. Le ministre des cultes blâma sévèrement cet arrangement, et déclara que son intention formelle était de repousser toute vocation qui serait le prix d'une transaction de celte nature. — « Lorsque la position personnelle du pasteur démissionnaire et celle de sa famille lui donnent droit à la sollicitude du consistoire, ajoule-l-il, un recours naturel, en cas d'insuffisance des revenus de l'église, est ouvert auprès du gouvernement, qui s'empresse toujours d'accueillir les demandes de secours en faveur des anciens pasteurs qui ont des titres à sa bienveillance. » (Cire, du *2l déc. 1839.)
On croit généralement que les pasteurs protestants n'ont pas de casuel. Ceci peut être vrai pour certaines localités et ne l'est pas pour d'autres. Un cure du diocèse de Strasbourg a écrit, le 12 avril 1847, au Journal des Fabriques, une lettre dans laquelle il prouve que leur casuel, dans ces contrées, est plus avantageux de beaucoup que celui des pasteurs catholiques.
Les revenus des biens attachés à quelques églises , principalement dans les départements du DOubs, duBas-llhin et du Haot- T\hin, sont précomptés sur le traitement de
TRA
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leurs pasteurs, [lnttr. min. du i'1 avr. 1823, a. tilj.
Actes léyislatij'a.
Articles organiques des cultes protestants, a. 7.— Arrêté consulaire, 15 germ. an XII (5 a\ril 1801), a. G.— Décret impérial, 55 mai 1806.— Ordonnances royales, 22 mars 1827, !."> mais 185Î, 12 oct. 1842.— Arrêté du ministre, 29 oct. 1832.— Instructions ministérielles, Il juill. 1809, a. 58el63; I" avril 1823, a 65.- Circulaires ministérielles, 6 déc. 1817, 5 oct. 1835, 21 dée. 1839, 5 sept. 18(0.— Itudget de 1837.
Auteur et ouvrages cités.
Journal des Fabriques, Lettre du 12 avril 1847.— Puibusque (M.), Dictionnaire municipal.