‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 720 sur 1485 · TRAITEMENT DES ÉVÊQUES · texte numérisé non relu

TRAITEMENT DES ÉVÊQUES

Ayant la Constitution civile du clergé, les archevêques et évêques de Fiance avaient tous une mense épiscopale. L'Assemblée nationale la leur enleva, et lui substitua un traitement fixe sur le trésor. Nous en avons déjà fait connaître le chiffre. Voy. Traitements.

— Elle accorda à et ux qui s'étaient démis de leur siège avant 1790 un traitement de 10,000 livres, el à ceux qui, par suite de la nouvelle organisation, restaient sans fonctions, une pension de retraite égale aux deux tiers du traitement qu'elle fit à ceux uui étaient en activité. (24 juill., 3, 6 et 11 aoû! 1790, a. 2 et 16.) — Ceux-ci ne pouvaient recevoir leur traitement qu'après avoir prêté le serment qui devait précéder leur consécration. (Art. 3J.)

— On déduisait sur le traitement de ceux qui étaient députés l'indemnité qu'ils recevaient en cette qualité. (Proc.-verb., 20 sep'. 1792.)

Un traitement convenable fut garanti aux évêques par le Concordat de 1801. (Art. IV.) Les Articles organiques le fixèrent à 15,000 fr. pour les archevêques et à 10,000 fr. pour

les évêques, non compris le logement meublé, Art. C>ï, 65 el 71.) — Les COUS ils de départe..cul forent aut rb es à leur voler, s i les circon; lances l'exige . ut, une augmentation. Arrêté co m, IQ gertn. .... XI (8 avr, : — On accorda aux év ques non i u ployé une pension égale au tiers du traitement de ceux qui él lient en activité [Arr, cous., 6 nie. an Xi [27 déç. 1802] file fut déclarée m-,

saisissable. (* therm. an XI [23 juill, 180

Le traitement des évêques était mandaté par les préfets ; le ministre des cultes se concerta avec, celui des finances pour l'affranchir de celte formalité, qui, dans cer aines circonstances, pouvait donner lieu à des manifestations de mauvais vouloir fort déplaisantes. Il fut convenu qu'ils le toucheraient directement à la caisse du payeur du département. (Cire, 7 déc. 1808.) — Il est payé par trimestre et suc des ordonnances directes du ministre. (Session de 18+1, compte défin., exere. de 1839.) — Le payement est effectué à Paris ou dans les chefs-lieux des diocèses, au gré des parties prenantes. (1b.) — Il est l'ait déduction des pensions. (/&.)

Par décret impérial du 12 novembre 1810, le traitement de l'archevêque de Paris fut fixé à 100,000 fr. L'ordonnance royale du 9 avril 1817 porta celui des antres archevêques à 25,000 fr., et celui des évêq.ies à 15,000 fr. — Une autre ordonnance royale du 4 septembre 1820 porte que les archevêques et évêques ne recevront leur traitement qu'à dater du jour de leur prise de possession , et qu'il continuera de leur être alloué des frais d'établissement. — Cette ordonnance abroge la disposition du décret impérial du 6 novembre 1813 qui aecorde aux évêques leur traitement à partir du jour de leur nomination par le chef de l'Etat. En cela elle fait plus qu'il n'était permis au roi de faire ; car lo décret impérial du 6 novembre 1813 est devenu loi de l'Etat. Elle est contraire à l'esprit de ce décret et à celui du Concordat.

On se hâta en 1830 de réduire le traitement de l'archevêque de Paris à 50,000 fr. (Ord. roy,, 25 oct. 1830. On l'abaissa à 40,000 fr. par ordonnance royale du 25 mai 1832, et l'on ramena celui des autres prélats au taux fixé par les Articles organiques, c'est-à-dire à 15,000 fr. pour les archevêques et à 10,000 fr. pour les évêques. — En outre de ce traitement, les cardinaux jouissent d'uneaugmentation affectée à leur titre.

Les archevêques el évêques qui étaient pairs de France pouvaient, en celle qualité, recevoir une pension. Le roi en avait accordé une de 10,000 fr. à l'archevêque d'Alby. 11 l'augmenta de 2000 par ordonnance du 26 février 1830.

Acles législatifs.

Concrdat de 1801, a. 11.— Arliel s organiques, a. G4, 65 el 71.— Décrets, 24juill.-3, 6 el 1 1 août 1790, a. 2, 16 ei 5 '. — Procès- verbaux de l'Assemblée nationale, 20 sont. 1792.— Arr" ;rs consulaires, 18 germ. an XI (8 avril 1803), fi niv. an XI (27 déc. 1802), 4 lli'im. an XI (23 juill. 5).— Décrets impéri ux, 1-2 nov. 1810, 6 nov. 1813. — ■ Ordonnances royales, i sept. 1820, 26 févr. 1830, 25 oct. i, 2b mai 1852.— Chambre des députés, session de 1841, compte délin. de 1859. — Circulaire ministérielle, 7

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