TRAITEMENT DES RABBINS ET AUTRES MINISTRES DU CULTE ISRAÉLITE
Les députés de l'assemblée des Israélites, convoqués à Paris par décret impérial du 30 mai 1806, arrêtèrent que les rabbins membres du consistoire central auraient un traitement de 6000 fr., et que celui des rabbins de synagogues ne pourrait être moindre de 1000 fr., laissant aux israélites des circonscriptions respectives la faculté de voler l'augmentation de ce traitement. (Art. 22.) — Ces traitements étaient à la charge des israélites eux-mêmes. Chaque consistoire proposait à l'autorité compétente un projet de répartition et un rabbin pour percevoir les sommes imposées. (Art. 23 et 24.) — Le rôle de ces répartitions était rendu exécutoire par le préfet (Décret imp.t 17 mars 1808), qui était chargé aussi de réduire, s'il y avait lieu, les taxes imposées. (Cire, 12 déc. 1811.) — La perception de ces taxes fut, à la demande des consistoires, confiée aux receveurs des contributions directes par circulaire ministérielle du 26 janvier 1816.
Une loi spéciale en date du 8 février 1831 accorda un traitement sur le trésor public aux ministres <iu culte israélite. Le roi, par ordonnance du 22 mars suivant, fixa le traitement du grand rabbin du consistoire central à 6000 fr.,el celui des grands rabbins des consistoires départementaux à ,3000 fr. — Une autre ordonnance royale du 6 août accorde aux autres rabbins 300 fr. pour une population de 200 à 600 âmes ; 400 fr. pour une populaiion de 600 à 1000 âmes; 600 fr.« pour une populaiion de 1000 à 5000 âmes.
Au-dessus .le 5000 âmes et jusqu'à 25,000, le traitement augmente de 100 fr. par 1000 âmes. — Le ministre des cultes a arrêté que ce traitement serait payé à dater du jour de l'installation (Cire, 29 oct. 1832) et pour un service réellement fait, à moins d'une absence auloriséo ou d'un empêchement légitime. Voy. Traitements ecclésiastiques.
« Quant aux rabbins communaux , dit M. Puibusque, une ordonnance du 6 août même année détermine ainsi qu'il suit leur traitement : Pour 5000 âmes et au-dessous de population générale de la commune de la résidence, il est accordé 300 fr. lorsque la population juive est de 200 à 600 individus; 400 fr. lorsque la population juive est de 601 à 1000 individus, et enfin 600 fr. lorsque la population juive est de 1000 et au-dessus. — Pour 5000 âmes et au-dessus de la populaiion générale, jusqu'à 25,000 seulement, les traitements augmentent de 100 fr. » (Dict. municip., Culte.)
On fait aussi un traitement aux ministres officiants. Ces traitements sont payés par trimestre. Le mandat en est délivré par le préfet au nom de la personne qui le reçoit. (Session de 1841, compte déf. de 1839, a. 76.)
Actes léyislatifs.
Loi du 8l'évr. 1831— Décret impérial, 50 mai 1806, a. 22 à 24 —Ordonnances royales, 22 mars 1831, 6 août 1831.— Circulaires ministérielles, 12 déc. 1811, 26janv. 1816, 29 oct. 1832.— Chambres, session de 1841, budget définitif de 1839.
Auteur et ouvrage cités.
Puibusque (M.), Dictionnaire municipal, Culte.
traitement des vicaires.
Comme celui des desservants, le traitement des vicaires se forma d'abord de leur pension ecclésiastique et des oblations qu'ils étaient autorisés à recevoir. (Art. org. 69.) — Le décret impérial du 5 nivôse an X11I (26 décembre 1804) décida qu'ils seraient payés par les communes, et que la quotité de leur traitement serait, sur la demande de l'évêque, réglée par le préfet, qui déterminerait en même temps les moyens de l'assurer soit par les revenus communaux et les octrois, soit par la voie de souscriptions, abonnements et prestations volontaires, ou de toute autre manière. (Art. 2 et 3.)
Par l'article 37 du décret impérial du 30 décembre 1809, le traitement des vicaires a été mis à la charge des fabriques. L'article 40 du même décret porte que ce traitement sera de 300 fr. au moins et de 500 fr. au plus. — En plusieurs lieux, et après l'avis du conseil d'Etat, en date du 19 mai 1811, les communes prirent ce traitement à leur charge, la fabrique n'ayant pas de ressources suffisantes pour l'assurer. Quelques conseils municipaux relevèrent au-dessus de 500 fr. Le ministre de l'intérieur les invita, dans ses instructions du 16 mai 1818, à ne pas dépasser ce chiffre, et déclara en même temps que les traitements de vicaires qui ne l'excédaient pas devaient être maintenus, nonobstant et quel que fût le montant des
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rétriliulions provisoires qui leur auraient élé ou pourraient leur être allouées sur les fonds du trésor.
Nous ne sachions pas qu'aucune allocation sur le trésor leur eût encore été faite à cette date ; mais le 5 juin suivant, une ordonnance royale accorda aux vicaires un supplément ou secours annuel et fixe de 200 fr. Les ordonnances royales du 9 avril 1817, du 31 juillet 1821 et du 8 janvier 1830, y ont ajouté chacune 50 fr., de sorte que ce secours est aujourd'hui de 3"50 fr. — La dernière de ces augmentations aurait élé l'aile, dit le ministre, dans la vue de soulager les communes. D'où il conclut que le minimum elle maximum des traitements faits aux vicaires doivent être abaissés de 50 fr. [Cire, 5 mat 1831.) Voy .Vie aires.
M. Davesne a pris le traitement des vicaires pour un supplément de traitement, et le secours annuel et fixe pour un traitement ; erreur excusable, mais qui peut donner lieu à des décisions fausses.— Il nous apprend que, dans les budgets communaux de 1813, le traitement des vicaires fut réglé sur le pied de 350 fr. dans les communes audessous de 5000 âmes, de V00 fr. dans celles de 5000 à 10,000 âmes, de fc50 dans celles de 10,000 à 15,01)0 âmes, et de 500 fr. dans celles d'une plus forte population. ( Paq, 120.)
Actes législatifs.
Articles organiques, a. 60.— Décrets Impénaux, 5 nfv. an XIII »26déc. 1804), a. 2 et 3; 30déc. 1*00, a. 37 — Ordonnances royales, 9 avril 1817, 31 juill. 1821, 8 janv. 1830.— Conseil d'Etal, avis, 19 mai 181 1.— Instructions ministérielles, 16 mai 1818. — Circulaire, o mai 1831.
Auteur et ouvrage cités.
Davesne (M.), Régime adm. et fin. des communes.